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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 18 mars 2025, n° 2024019289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024019289 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Eric Noual Nicolas Duval – Me Eric Noual Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 18/03/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024019289
ENTRE :
1) SARL AMG.R GROUP, dont le siège social est 22 rue Kléber 92300 Levallois-Perret – RCS de Nanterre 848 232 385
Partie demanderesse : assistée par le Cabinet ALMATIS A.A.R.P.I.représentée par Me Olivier LIGETI, avocat (p560) et comparant par la SCP Eric Noual Nicolas Duval représentée par Me Eric Noual, avocat (P493)
2) SARL GLOWBAL, dont le siège social est 52 rue Deguingand 92300 Levallois-Perret – RCS de Nanterre 811 057 298
Partie demanderesse : assistée par le Cabinet ALMATIS A.A.R.P.I.représentée par Me Olivier LIGETI, avocat (p560) et comparant par la SCP Eric Noual Nicolas Duval représentée par Me Eric Noual, avocat (P493)
3) SAS LE VENDEUR AUTOMOBILES, dont le siège social est 22 rue Kléber 92300 Levallois-Perret – RCS de Nanterre RCS de Nanterre 803 217 744
Partie demanderesse : assistée par le Cabinet ALMATIS A.A.R.P.I.représentée par Me Olivier LIGETI, avocat (p560) et comparant par la SCP Eric Noual Nicolas Duval représentée par Me Eric Noual, avocat (P493)
ET :
SAS SOCIETE DE CONSEIL DE REVISION ET D’EXPERTISE COMPTABLE (SOCOREC), dont le siège social est 24 rue du Rocher 75008 Paris – RCS de Paris 352 210 710
Partie défenderesse : assistée de Me Aurélia Moracchini et comparant par la Scp Ancelet Douchin Elie Saudubray représentée par Me Guillaume ANCELET, avocat (P501)
APRES EN AVOIR DELIBERE
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
Les sociétés AMG.R (ci-après AMG) et GLOWBAL sont des sociétés spécialisées dans le conseil de gestion aux entreprises. LE VENDEUR AUTOMOBILE (ci-après LVA) est spécialisé dans la vente et la location de véhicules légers, dans la conception de contenus audio visuels et la formation de vendeurs automobiles. La SAS SOCIETE DE CONSEIL et d’EXPERTISE COMPTABLE SOCOREC (ci-après SOCOREC) est un cabinet d’expertise comptable. AMG, GLOWBAL et LVA seront ci-après dénommées les Demandeurs.
Les Demandeurs ont signé le 17 avril 2019, 3 lettres de mission avec SOCOREC pour la présentation de leurs comptes et de leurs annexes.
Puis estimant que SOCOREC avait commis de nombreux manquements et négligences, les Demandeurs ont mis un terme aux lettres de mission le 20 septembre 2021 par LRAR et missionné un nouvel expert-comptable ARPEGE à la même date.
Les fichiers d’écritures comptables (FEC) pour les années 2019 à 2021 ont été transmis au successeur ARPEGE à compter du 30 janvier 2023, la commission de résolutions des litiges des Experts Comptables ayant été saisie par les Demandeurs.
Estimant que les agissements de SOCOREC leur avaient causé des préjudices, les Demandeurs ont mis en demeure, le 13 octobre 2023, SOCOREC de leur payer la somme de 17 120 €. En vain. Ainsi se présente ce litige.
LA PROCEDURE :
Par acte, signifié le 18 mars 2024 à personne se déclarant habilitée, AMG a assigné SOCOREC.
Par cet acte, et à l’audience du 16 octobre 2024 dans le dernier état de ses prétentions, AMG demande au tribunal, de :
Vu les articles 1103, 1217,1221, 1231-1 et 1240 du code civil,
Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions des sociétés AMG. R GROUP, GLOWBAL et LVA ;
En conséquence :
CONDAMNER la société SOCOREC à verser à la société AMG.R GROUP la somme de : 2.015 euros au titre des pénalités de recouvrement dues à l’administration fiscale ; 1.200 euros au titre des frais engagés pour régulariser les comptes de la société ; 1.070 euros à titre de dommages et intérêts au titre des différents préjudice subis.
CONDAMNER la société SOCOREC à verser à la société GLOWBAL la somme de : 693 euros au titre des pénalités de recouvrement dues à l’administration fiscale ; 1.800 euros au titre des frais engagés pour régulariser les comptes de la société ; 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre des différents préjudice subis.
CONDAMNER la société SOCOREC à verser à la société LVA la somme de :
1.393 euros au titre des pénalités de recouvrement dues à l’administration fiscale ;
7.200 euros au titre des frais engagés pour régulariser les comptes de la société ;
500 euros à titre de dommages et intérêts au titre des différents préjudice subis.
ASSORTIR ces sommes des intérêts légaux ayant commencés(sic) à courir à compter de la première mise en demeure en date du 16 octobre 2023 ;
CONDAMNER la société SOCOREC à verser aux sociétés AMG.R GROUP, GLOWBAL et
PAGE 3
LVA la somme de 3.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 20 janvier 2025, SOCOREC dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats ;
JUGER recevable et bien fondée la Société SOCOREC en ses explications, Par conséquent.
PRENDRE ACTE de la proposition amiable de la société SOCOREC de verser la somme de 532 euros à la société AMG R. GROUP ;
DEBOUTER les sociétés AMG. R GROUP, GLOWBAL, LE VENDEUR AUTOMOBILES de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société SOCOREC ;
CONDAMNER in solidum les sociétés AMG. R GROUP, GLOWBAL, LE VENDEUR AUTOMOBILES à verser à la société SOCOREC la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 CPC ;
CONDAMNER in solidum les sociétés AMG. R GROUP, GLOWBAL, LE VENDEUR AUTOMOBILES aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience de mise en état du 20 janvier 2025, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 février 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 mars 2025, selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal, conformément à l’article 455 du CPC, les résumera succinctement de la manière suivante :
Les Demandeurs font valoir que :
* L’expert comptable s’est engagé à respecter les termes de la lettre de mission.
* Il engage sa responsabilité contractuelle en cas d’inexécution, il a une obligation de moyens mais aussi de résultat en ce qui concerne les délais à respecter.
* En l’espèce, SOCOREC était en charge de tout le volet fiscal des Demandeurs (déclaration de TVA, Etablissement du CA). Or, de nombreux manquements sur les déclarations d’impôts et dans les comptes ont été découvertes : amortissement à tort d’une marque, liquidation d’IS erronées en 2020 et 2021, comptabilisation erronée des PGE, liasse 2021 non déposée auprès de l’administration fiscale.
* Ainsi SOCOREC a engagé sa responsabilité en ayant entrainé des pénalités à hauteur de 2015 € pour AMG (pièce n°8 historique du compte fiscal d’AMG), 693 € pour GLOWBAL (pièce n°9) et 1393 € (pièces n°10 et 26) pour LVA.
* De plus, le cabinet qui a succédé à SOCOREC a facturé aux Demandeurs des coûts supplémentaires pour remettre à jour les dossiers (pièce n°18) soit 1200 € pour AMG, 1800 € pour GLOWBAL et 7200 € pour LVA.
* SOCOREC doit verser de plus la somme de 2070 € qui correspond au temps passé par le dirigeant d’AMG pour la présente procédure.
SOCOREC réplique que :
Ses missions étaient purement comptables et excluaient toute prestation juridique.
En ce qui concerne AMG : la pénalité de 1064 € au titre de la TVA pour la période du 1er février au 31 décembre 2019, SOCOREC a fait toutes diligences dès qu’elle a connu les difficultés et propose de prendre en charge 50 % de cette somme. La pénalité ne lui est pas imputable car la télé déclaration était défaillante (pièce n°27).
AMG ne peut demander à SOCOREC de payer la CFE de 2021 et des pénalités pour des déclarations établies en 2022 (936 €).
La facture ARPEGE est disproportionnée et AMG ne justifie pas des modifications qu’il aurait été nécessaire de pratiquer dans les comptes, aucune lettre de mission n’est produite.
En ce qui concerne GLOWBAL : la pénalité de 693 € (2017 et 2018) ne concerne pas la période pendant laquelle SOCOREC était en charge de la comptabilité.
La facture ARPEGE doit être rejetée pour les mêmes raisons que précédemment.
Quant aux demandes de LVA : les 1350 € de pénalités n’apparaissent pas sur le relevé fiscal produit (pièce n°10). La facture ARPEGE doit être rejetée pour les mêmes raisons que précédemment.
Les demandes de dommages et intérêts liées au temps passé par le dirigeant ne sont pas justifiées.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Le tribunal relève que Les Demandeurs fondent leurs demandes sur l’inexécution du contrat. En l’espèce, les lettres de missions identiques signées par les Demandeurs avec SOCOREC prévoyaient que sa mission débutait par la production des comptes de l’exercice 2019 et il n’est pas contesté que SOCOREC est intervenu pour établir les comptes de 2020 et 2021. Les missions de SOCOREC étaient décrites dans l’annexe 2 à cette lettre.
Le tribunal rappelle que l’expert-comptable a une obligation de résultat en termes de délais.
Sur les demandes d’AMG, GLOWBAL et LVA au titre des pénalités
AMG demande le paiement de la somme de 2015 € en raison de pénalités acquittées auprès de l’administration fiscale.
Le tribunal relève que la pièce n°8 des Demandeurs intitulée historique des paiements du compte fiscal d’AMG fait ressortir un paiement de la somme de 1064 € au titre de Pénalité d’Assiette TVA pour l’exercice 2019 et un paiement de la somme de 936 € au même titre pour l’exercice 2021 et 15 € de pénalité au titre de la CFE de 2021.
Il constate que SOCOREC était bien en charge des déclarations de TVA et de la CFE et que SOCOREC n’a pas exécuté ses obligations au titre des exercices concernés en temps voulu puisque l’administration fiscale a prononcé des pénalités.
Le tribunal dit que SOCOREC a en cela engagé sa responsabilité et que le préjudice subi par AMG du fait de cette inexécution à engendré un coût pour AMG de 2015 € (1064+935 + 15). Le tribunal condamnera en conséquence SOCOREC à verser à AMG la somme de 2015 € à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter du 13 octobre 2023, date de la mise en demeure.
GLOWBAL demande le paiement de la somme de 693 € en raison de pénalités acquittées auprès de l’administration fiscale.
Le tribunal relève que la pièce n°9 des demandeurs intitulée historique des paiements du compte fiscal de GLOWBAL fait ressortir un paiement de la somme de 185 € au titre de Pénalité d’Assiette IS pour l’exercice 2020 et un paiement de la somme de 508 € au titre de Pénalité d’assiette TVA pour l’exercice 2020.
Il constate que SOCOREC était bien en charge des déclarations de TVA et de l’IS pour cet exercice et que SOCOREC n’a pas exécuté ses obligations au titre de 2020 en temps voulu puisque l’administration fiscale a prononcé des pénalités.
Le tribunal dit que SOCOREC a en cela engagé sa responsabilité et que le préjudice subi par AMG du fait de cette inexécution à engendré un coût pour GLOWBAL de 693 € (185+508).
Le tribunal condamnera en conséquence SOCOREC à verser à GLOWBAL la somme de 693 € à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter du 13 octobre 2023, date de la mise en demeure.
LVA demande le paiement de la somme de 1393 € en raison de pénalités acquittées auprès de l’administration fiscale.
Le tribunal relève que la pièce n°10 des demandeurs intitulée historique des paiements du compte fiscal de LVA fait ressortir un paiement de la somme de 43 € au titre de Pénalité de recouvrement sur la CFE de l’exercice 2020, mais ne justifie d’aucune autre somme qui aurait été versée par LVA au titre de pénalité fiscales.
Il constate que SOCOREC était bien en charge des déclarations de CFE pour cet exercice et que SOCOREC n’a pas exécuté ses obligations au titre de 2020 en temps voulu puisque l’administration fiscale a prononcé une pénalité.
Le tribunal dit que SOCOREC a en cela engagé sa responsabilité et que le préjudice subi par LVA du fait de cette inexécution a engendré un coût pour LVA de 43 €.
Le tribunal condamnera en conséquence SOCOREC à verser à LVA la somme de 43 € à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter du 13 octobre 2023, date de la mise en demeure, déboutant LVA du surplus de sa demande.
Sur les demandes d’AMG, GLOWBAL et LVA au titre des frais engagés pour régulariser les comptes
Les Demandeurs formulent des demandes d’un montant total de 10 200€ et versent au débat la pièce n°18, factures d’ARPEGE.
Le tribunal relève que les 3 factures d’ARPEGE comportent l’intitulé suivant : « Facturation complémentaire (temps passés par rapport aux temps prévus) (Millésime 2022) ».
Le tribunal dit que ces seules factures, dont l’intitulé est très général, ne peuvent rapporter la preuve qu’ARPEGE aurait été conduite à réaliser des travaux supplémentaires qui seraient liés à une inexécution de SOCOREC.
Aussi, le tribunal déboutera AMG, GLOWBAL et LVA de leurs demandes à ce titre.
Sur les demandes d’AMG, GLOWBAL et LVA au titre des différents préjudices subis
Les Demandeurs formulent des demandes d’un montant total de 2070 € et versent au débat les pièces n°24 et 25 :
* 1530 € soit 30h correspondant au temps passé par le dirigeant des Demandeurs
* 540 € de frais de procédure auprès de l’Ordre des Experts Comptables.
Le tribunal relève que SOCOREC n’a pas respecté son obligation de communiquer les FEC de 2019 puisque la commission Respect des Devoirs professionnels a bien noté qu’en mars 2023, cette obligation professionnelle n’avait pas été respectée, occasionnant des frais de procédure versés par LVA (pièce n°24) d’un montant de 540 €. Il retient cette somme, notant toutefois que LVA formule une demande de 500 € à titre de préjudice subi.
En revanche, le tribunal ne retient pas la demande liée au temps passé par le dirigeant des Demandeurs estimant que le temps passé fait partie des fonctions de direction de l’entreprise.
En conséquence, le tribunal condamnera SOCOREC à payer à LVA la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter du 13 octobre 2023, date de la mise en demeure, déboutant AMG, GLOWBAL et LVA du surplus de leurs demandes.
Sur l’article 700,
Dans la mesure ou pour faire valoir leurs droits AMG, GLOWBAL et LVA, ont dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser totalement à leur charge, le tribunal condamnera SOCOREC à verser la somme de 500 € à chacune de ces sociétés en application des dispositions de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
SOCOREC succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne la SAS SOCIETE DE CONSEIL DE REVISION ET D’EXPERTISE COMPTABLE (SOCOREC) à payer à la SARL AMG la somme de 2015,00 € à titre de dommages et intérêts au titre des pénalités de recouvrements dues à l’administration fiscale avec intérêt au taux légal à compter du 13 octobre 2023 ;
Condamne la SAS SOCIETE DE CONSEIL DE REVISION ET D’EXPERTISE COMPTABLE (SOCOREC) à payer à la SARL GLOWBAL la somme de 693,00 € à titre de dommages et intérêts au titre des pénalités de recouvrements dues à l’administration fiscale avec intérêt au taux légal à compter du 13 octobre 2023 ;
Condamne la SAS SOCIETE DE CONSEIL DE REVISION ET D’EXPERTISE COMPTABLE (SOCOREC) à verser à la SARL LE VENDEUR AUTOMOBILES la somme de 43,00 € à titre de dommages et intérêts au titre des pénalités de recouvrements dues à l’administration fiscale avec intérêt au taux légal à compter du 13 octobre 2023 ;
Condamne la SAS SOCIETE DE CONSEIL DE REVISION ET D’EXPERTISE COMPTABLE (SOCOREC) à payer à la SARL LE VENDEUR AUTOMOBILES la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter du 13 octobre 2023 ;
Déboute la SARL AMG, la SARL GLOBWAL et la SARL LE VENDEUR AUTOMOBILES de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la SAS SOCIETE DE CONSEIL DE REVISION ET D’EXPERTISE COMPTABLE (SOCOREC) à payer la somme de 500,00 € à chacune des sociétés SARL AMG, SARL GLOWBAL et la SARL LE VENDEUR AUTOMOBILES en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SAS SOCIETE DE CONSEIL DE REVISION ET D’EXPERTISE COMPTABLE (SOCOREC) aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 € dont 18,29 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2025, en audience publique, devant Mme Nadine Michotey, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Olivier de Coussemaker et M. Jean Paciulli.
Délibéré le 3 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffier.
Le greffier
Le président.
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