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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, procedure collective, 10 juin 2025, n° 2025004622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025004622 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 004622 Numéro PC : 4163317
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 10/06/2025
DEMANDEUR(S) :
SELARL MJ & ASSOCIÉS, représentée par Maître Véronique THIEBAUT [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) :
KIB (SAS) [Adresse 2]
Numéro SIREN : 827 763 558
Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [Y] [S] [C], présent à l’audience
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 10/06/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT: Stéphane CRETINJUGES: Nicolas DUCHETEmilie LALLEMAND
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN
Redevances de greffe : 16,00 dont tva : 0,00
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement en date du 12/03/2019, auquel il conviendra de se reporter, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert la procédure de redressement judiciaire au profit de KIB (SAS), puis, par jugement en date du 16/06/2020 le Tribunal a homologué le plan proposé par le débiteur.
Au cours du déroulement du plan de continuation, le commissaire à l’exécution du plan a présenté une requête aux fins de voir prononcer la liquidation judiciaire aux motifs que l’entreprise ne peut poursuivre son activité.
Conformément à l’article L.626-27 du Code de commerce, le débiteur a régulièrement été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception.
L’affaire a été appelée en ordre utile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Il résulte des dispositions de l’article L. 626-27 du Code de commerce que :
«I. — En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l’exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
II. — Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public.
III. — Après résolution du plan et ouverture d’une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l’état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la
JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l’une des personnes mentionnées au IV de l’article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte. ».
En faits
Le commissaire à l’exécution du plan explique que le débiteur n’a pas versé entre ses mains les sommes permettant de régler l’intégralité du 3ème dividende du plan échu depuis le 16/09/2024.
Pour sa part, le débiteur indique que l’activité a baissé et qu’il souhaiter donc l’arrêter.
Il ressort des pièces du dossier que le débiteur est en état de cessation de ses paiements.
Il convient donc de prononcer la résolution du plan et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Par conséquent le Tribunal décide, compte tenu des éléments communiqués qu’il y a lieu de de prononcer la résolution du plan et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée et de convoquer le débiteur pour que soit statué sur la clôture de la procédure.
Il convient par ailleurs de renvoyer l’affaire, pour examen de la clôture.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ;
Vu l’article L. 626-27 du Code de commerce,
Ouï Monsieur Le Procureur en ses observations ;
Ouï les parties en leurs dires et observations ;
PRONONCE la résolution du plan de KIB (SAS) ;
En conséquence et en vertu de l’article L626_27 Alinéa 2 du Code de Commerce,
PRONONCE l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de :
KIB (SAS) [Adresse 2] RCS n° 827 763 558 ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 05/02/2025
DESIGNE pour cette procédure les organes suivants:
* Juge-commissaire : Ludovic MOUNIER
JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* Juge-commissaire suppléant : Madame Sandrine BRATIGNY
* Liquidateur judiciaire : Liquidateur : SELARL MJ & ASSOCIÉS, représentée par Maître Véronique THIEBAUT [Adresse 1]
DIT que SELARL [D] [N] [Adresse 3]
aura pour mission de réaliser l’inventaire et la prisée conformément à l’article L. 622-6 du Code de commerce ;
DIT que le chargé d’inventaire devra se faire couvrir de ses frais et honoraire d’inventaire parle mandataire ou le liquidateur judiciaire, à charge pour lui, en cas d’impécuniosité du dossier, de faire taxer ses honoraires par le juge-commissaire ou le président du Tribunal, et de les recouvrer auprès du Trésor Public selon les dispositions de l’article L. 663-1 du Code de commerce ;
DIT qu’il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail ;
DIT que le liquidateur établira la liste de ces créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
DIT que le liquidateur établira la liste de ces créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
DIT qu’en vertu des dispositions de l’article L. 622-6 alinéa 3 du Code de commerce, les administrations, les organismes publics ou de prévoyance et de sécurité sociale et les établissements de crédit devront communiquer au liquidateur les renseignements notamment sociaux de nature à lui donner une exacte information sur la situation de l’entreprise ;
DIT que pour les besoins du déroulement de la procédure, le greffier remettra aux organes judiciaires ci-dessus désignés un extrait du registre du commerce, le cas échéant, et un état complet des inscriptions de privilèges ;
DIT que le liquidateur réalisera l’inventaire conformément aux dispositions des articles L. 644-1-1 et L. 641-2 du Code de commerce ;
DIT que si la valeur des biens le justifie, le liquidateur saisira le juge commissaire en vue de la désignation, conformément à l’article L. 641-1 II du Code de commerce, d’un commissairepriseur judiciaire, d’un huissier de justice, d’un notaire ou d’un courtier en marchandises assermenté aux fins de réaliser la prisée de l’actif ;
DIT qu’en vertu de l’article L. 644-2 du Code de commerce, la vente des biens mobiliers sera réalisée de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;
INVITE s’il y a lieu les salariés de l’entreprise à désigner leur représentant dont le nom sera communiqué sur un procès-verbal déposé sans délai au greffe ;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du 09/12/2025 à 9 heures 15 pour l’ examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l’article L 643-9 alinéa 1 du Code de commerce ;
CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l’heure de l’audience indiquée ;
DIT que le Greffier.
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