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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 20 juin 2025, n° 2024F02066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02066 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Juin 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SA SOCIETE GENERALE CDS VAL [Adresse 1] [Adresse 2] comparant par CABINET BLST – Me LEPOUTRE Frédérique [Adresse 3]
SASU EOS FRANCE venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE [Adresse 4] comparant par BLST Avocats Associés – Me LEPOUTRE Frédérique [Adresse 5]
Intervenant volontaire
DEFENDEUR
SASU D&NCARE [Adresse 6] Non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 22 Mai 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Juin 2025,
LES FAITS
La SAS EOS FRANCE (ci-après EOS), dont le siège social est situé à [Localité 1], est un établissement spécialisé dans le recouvrement de créances. Elle représente le fonds commun de titrisation FEDINVEST III (ci-après FCT), auquel la SOCIETE GENERALE (ci-après [D]) a cédé un certain nombre de créances regroupées au sein de la société FRANCE TITRISATION.
La SAS D&NCARE (ci-après [I]), dont le siège social est situé à [Localité 2], a pour activité la gestion de micro-crèches.
Selon convention en date du 17 novembre 2022, [D] entre en relation de clientèle avec [I].
Selon acte sous-seing privé en date du 3 février 2023, [D] consent à [I] un prêt d’un montant en principal de 62 040 €, d’une durée de 5 années, remboursable après une durée d’amortissement de 3 mois en 57 mensualités de 1 187,15 € chacune (1 208,40 € avec assurance) ; le prêt porte intérêt au taux de 3,65% l’an, hors assurance et frais. Les conditions du contrat prévoient en cas de retard de paiement une majoration du taux annuel de 4%.
Par LRAR du 7 septembre 2023, revenue avec la mention « inconnu du gardien », [D] informe [I] qu’elle a constaté à compter d’août 2023 une position débitrice du compte-courant de [I] ne permettant pas d’honorer les échéances du prêt consenti ; aussi elle souhaite
mettre un terme à leur relation clientèle, ceci à l’issue du délai de 60 jours prévu par les conditions générales de compte-courant professionnel.
Par LRAR du 19 décembre 2023 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », [D] informe [I] qu’elle procède à la clôture de son compte courant, et la met en demeure de régler le solde débiteur restant dû, soit la somme de 205,66 €.
Le même jour, et également par LRAR revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », [D] met en demeure [I] de régler les échéances impayées du prêt consenti. [D] réitère sa proposition de règlement amiable par LRAR du 18 janvier 2024, qui revient de nouveau avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par lettre RAR du 7 février 2024 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », [D] prononce la déchéance du terme du prêt, met en demeure [I] de régler l’intégralité des sommes dues, et réitère sa proposition d’étudier toute solution de règlement amiable.
Le 19 novembre 2024 [D] cède un portefeuille de créances à FCT, dont celles relatives à [I]. FCT confie le suivi et le recouvrement amiable et judiciaire des créances cédées à EOS.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée en date du 6 septembre 2024, [D] assigne [I] devant ce tribunal, lui demandant de condamner [I] à payer à [D] la somme de 68 275,35 € au titre du solde de son compte courant et du solde dudit prêt.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 23 janvier 2025, EOS venant aux droits de [D], demande à ce tribunal de :
Vu les articles L.214-168 et suivants du code monétaire et financier,
Vu les articles 325 et 329 du code de procédure civile,
* Déclarer EOS, agissant en qualité de représentant-recouvreur de FCT, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de [D], recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
* Condamner [I] à payer à EOS, agissant en qualité de représentant-recouvreur de FCT, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de [D] :
* 205,66 € au titre du solde débiteur du compte-courant, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024 jusqu’à parfait paiement,
* 68 069,69 € au titre du prêt d’un montant à l’origine de 62 400 €, comprenant les échéances impayées, le capital dû à la déchéance du terme, et les intérêts au taux conventionnel majoré, soit 7,65% à compter du 19 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* Ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis plus d’un an par application de l’article 1343-2 du code civil,
* Condamner [I] à payer à EOS, agissant en qualité de représentant-recouvreur de FCT, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de [D], la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner [I] aux entiers dépens de l’instance.
Pour sa part [I] n’a pas conclu, ni personne pour elle.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 22 mai 2025, [I], bien que régulièrement convoquée, n’est pas présente, ni personne pour elle. Seule EOS est présente et confirme que ses dernières conclusions représentent bien l’intégralité de ses demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience et après avoir entendu EOS, qui s’est référé à ses écritures d’assignation et qui a développé oralement ses dernières conclusions, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation du jugement, par mise à disposition au greffe du tribunal, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 20 juin 2025, ce dont la partie présente est avisée.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action.
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée ».
[I] ne s’est pas présentée aux audiences auxquelles elle a été régulièrement assignée, régulièrement convoquée, et n’a pas déposé de conclusion, ne livrant au tribunal aucun élément justifiant sa résistance, et s’exposant ainsi à ce que le tribunal statue au vu des seules prétentions et pièces présentées par le demandeur.
En conséquence, le tribunal dira l’assignation recevable et statuera par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Sur le fondement de l’intervention d’EOS et sur la recevabilité de sa demande
EOS justifie son intervention au visa des articles L.214-168 et suivants du code monétaire et financier, et notamment L.214-169 V1° à 3° dudit code, et sa demande au visa des articles 325 et 329 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision.
L’article L.214-168 du code monétaire et financier définit l’objet des organismes de titrisation comme suit : « Les organismes de titrisation ont pour objet d’une part d’être exposés aux risques y compris les risques d’assurances, et d’autre part d’en assurer totalement le financement ».
Les alinéas 1 à 3 de l’article L.214-169 du code monétaire et financier disposent :
« 1°L’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger. (…);
2° Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ;
3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité. »
Par ailleurs, il est constant que l’opposabilité peut résulter de tout acte de procédure informant le débiteur de la cession.
En l’espèce, la cession a été notifiée à [I] par voie de conclusions dans le cadre de la présente instance.
En conséquence le tribunal dira que la demande d’EOS est bien fondée.
L’article 325 du code de procédure civile dispose : « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
L’article 329 du code de procédure civile dispose : « l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
Le tribunal observe que :
* par acte de cession en date du 19 novembre 2024, [D] a cédé ses créances sur [I] au fonds commun de titrisation FCT, représenté par la société de gestion FRANCE TITRISATION,
* par courrier du 21 novembre 2024, FRANCE TITRISATION « confirme avoir désigné EOS comme l’entité en charge du suivi et du recouvrement amiable et judiciaire des créances cédées au FCT, et de percevoir les sommes issues de recouvrement de ces créances directement sur le compte de EOS ».
Ainsi EOS justifie de ses qualités et intérêts à agir.
En conséquence le tribunal dira la demande d’EOS, venant aux droits de [D], de condamner [I] à payer les sommes dues à [D] au titre du compte-courant et du prêt, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale d’EOS.
Au soutien de sa demande de voir condamner [I] à lui verser la somme de 68 275,35 € en principal au titre du compte-courant et du prêt souscrit, EOS verse aux débats, notamment :
* les conditions particulières du compte-courant signées par [I] et [D] le 17 novembre 2022,
* le contrat de prêt consenti par [D] à [I] le 3 février 2023,
* la LRAR de mise en demeure de règlement du 7 septembre 2023 contenant préavis de clôture du compte,
* les deux LRAR du 19 décembre 2023 contenant clôture du compte d’une part, et mettant en demeure [I] de régler les échéances impayées du prêt d’autre part,
* la LRAR du 18 janvier 2024 de seconde mise en demeure de [I] de régler les échéances de prêt,
* la LRAR du 7 février 2024 prononçant la déchéance du terme du terme du prêt,
* les décomptes de créance établis au 20 août 2024 des soldes du compte-courant et du prêt de [I],
* par note en délibéré sollicitée, les décomptes de créance établis au 18 juin 2024 des soldes du compte-courant et du prêt de [I].
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Dans le cas d’espèce le tribunal relève que :
* Le contrat de prêt a été dûment régularisé par [I],
* Les conditions générales du contrat de prêt stipulent dans son article sur l’ « exigibilité anticipée-résiliation du contrat » que : « La banque pourra rendre exigible la totalité du prêt huit jours après une mise en demeure restée sans effet, lorsqu’il ne peut être remédié au manquement, (dans les cas suivants :) à défaut d’exécution d’une seule des obligations
résultant pour l’emprunteur du présent contrat et notamment à défaut de paiement à bonne date de toute somme due »,
* Comme l’y autorise l’article du contrat susvisé, [D] a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt par son ultime mise en demeure du 7 février 2024,
* En outre, les conditions particulières du contrat de prêt du 3 février 2023 stipulent dans son article 15 sur les intérêts de retard « le taux d’intérêt du prêt (sera) sera majoré de 4% l’an, cela sans qu’il soit besoin pour la banque de procéder à une quelconque mise en œuvre préalable, et dans son article 13 alinéa 3 sur les conséquences d’une exigibilité anticipée : « Le solde de résiliation sera, le cas échéant, augmenté de tous les frais et accessoires supportés par la banque du fait de ses actions en recouvrement de sa créance ».
Il s’en infère que le tribunal retiendra le décompte établi au 20 août par [D] et repris par EOS, à savoir :
* le solde débiteur au 21 août 2024 du compte courant de 205,66 €,
* le solde débiteur du prêt comprenant 61 895,71 € d’échéances impayées et capital restant dû à la déchéance du terme, 1 856,63 € d’intérêts d’août 2023 au 18 juin 2024 et 4 317,35 € d’indemnité forfaitaire, soit 68 069,69 €.
En conséquence le tribunal condamnera [I] à payer à EOS :
* 205,66 € au titre du solde débiteur du compte-courant, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024 jusqu’à parfait paiement,
* 63 752,34 € au titre du prêt, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de 7,65% à compter du 19 juin 2024 et jusqu’à parfait règlement.
* 4 317,35 € d’indemnité forfaitaire, déboutant EOS du surplus.
Sur la demande de capitalisation des intérêts.
L’article 1343-2 du code civil dispose : « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
L’article 15 alinéa 3 du contrat de prêt stipule : « les intérêts de retard seront capitalisés au même taux, s’ils sont dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ».
En conséquence le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts du prêt pour ceux échus depuis au moins un an.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour faire reconnaitre ses droits, EOS a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Au vu des faits de la cause, le tribunal condamnera [I] à verser à EOS 1 000 € au titre de l’article 700 des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant EOS du surplus.
Sur l’exécution provisoire.
Le tribunal rappellera qu’elle est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur les dépens.
[I] succombant, le tribunal la condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Déclare la SAS EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE, recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
* Condamne la SAS D&NCARE à verser à la SAS EOS France : -la somme de 205,66 € au titre du solde débiteur du compte-courant, outre intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* la somme de 63 752,34 €, comprenant les échéances impayées, le capital restant dû à la déchéance du terme et les intérêts au taux conventionnel majoré du 5 août 2023 au 18 juin 2024, soit 7,65%, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 7,65% à compter du 19 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* la somme de 4 317,35 € à titre d’indemnité forfaitaire,
* Ordonne la capitalisation des intérêts du prêt pour ceux échus depuis au moins un an,
* Condamne la SAS D&NCARE à verser à la SAS EOS FRANCE la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SAS D&NCARE aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.
Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. [Y] [V] et M. [M] [B], (M. [B] [M] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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