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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 4 juil. 2025, n° 2024F02386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02386 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Juillet 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
[Adresse 1] – LITUANIE comparant par Me Mazvydas MICHALAUSKAS [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS [P] FRANCE venant aux droits de la SAS [Localité 2] [Adresse 4] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 5] et par SELARL [L] ASSOCIES -Mes [Z] [M] [O] et [G] [D] [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 15 Mai 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Juillet 2025,
LES FAITS
La SDE [X], ayant son siège social à [Localité 3] (Lituanie), est une société de transport de véhicules par porte-voitures.
La SAS [P] FRANCE, ci-après [P], ayant son siège social à [Localité 4] (92), exerce également une activité de transport et de livraison de matériel et de marchandise, notamment des véhicules. En date du 1 er janvier 2023, elle a absorbé une de ses sociétés sœurs, la SAS [Localité 2], ayant aussi une activité de transport de véhicules.
Les parties rapportent qu’elles se sous-traitent mutuellement des prestations de transport.
[X] expose que, au titre de novembre 2023, elle a effectué des opérations de transport pour [P], qu’elle a facturées en date du 30 novembre 2023 pour un montant de 37 400 €. Selon ordre de virement en date du 3 janvier 2024, [P] règle les factures [X] d’octobre et de novembre 2023, d’un montant respectif de 19 400 e et 37 400 €, mais applique 3 retenues d’un montant de 215 €, 1 355,87 € et 26 888,13 €, soit une retenue totale de 28 459 €. Par LRAR en date du 4 juin 2024, [X] conteste les retenues opérées par [P], arguant qu’elles sont en réalité relatives à des prestations effectuées par [Localité 2] pour son compte en 2020 et 2021, et donc prescrites, et la met en demeure de lui régler la somme de 28 459 €. Par LRAR en date du 19 juin 2024, [P] rappelle l’historique sur lequel elle se fonde :
lors du transport d’un véhicule, commandé par [X] à [Localité 2] qui l’a sous-traité, un sinistre partiel est intervenu, en date du 26 mars 2019 ; après enquête, le 13 juin 2019, [P] a fait part à [X] de son accord pour prendre en charge la réparation selon
devis établi le 11 avril 2019 d’un montant de 4 031,44 €. [P] attendait donc une facture de [X] de ce montant,
* or, le 30 juin 2020, soit plus de 1 an après le sinistre, [P] a découvert que [X] lui réclamait non pas le montant du devis accepté, mais une indemnisation complète du véhicule, soit la somme de 28 459 €,
* malgré les refus réitérés de [P] sur le nouveau montant réclamé, [X] a procédé unilatéralement à une compensation de ses factures avec celle de [P] le 7 octobre 2020, pour un montant de 28 459 €,
* enfin, après avoir rappelé à [X] qu’elle n’acceptait pas sa demande, et faute d’obtenir le remboursement dudit montant, [P] a elle-même procédé à une compensation en retour.
[P] conclut que, à titre de règlement définitif de ce litige, elle est disposée à régler la somme de 4 031,44 €.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024 remis à personne, [X] fait assigner [P] devant le tribunal de céans lui demandant de :
Vu la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (Genève, 19 mai 1956), Vu l’article L441-10, II du code de commerce,
Dire la société [X] recevable et bien fondée,
En conséquence,
Condamner la société [P] FRANCE à payer à la société [X] la somme de 28 459 € en contrepartie des prestations de transport effectuées ;
Assortir cette condamnation des pénalités de l’article L441-10, II, du code de commerce, à compter du 03/01/2024 ;
Déclarer irrecevables pour prescription toutes les demandes reconventionnelles à l’encontre de la société [X] ;
Subsidiairement, rejeter toutes les demandes reconventionnelles à l’encontre de la société [X] ;
Condamner la société [P] FRANCE à payer à la société [X] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société [P] FRANCE aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en réponse n°1, déposées à l’audience du 20 mars 2025, [P] demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1347 et suivants du code civil,
Vu les articles L110-4 et suivants du code de commerce et les dispositions de la convention CMR,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que les factures GSK 0003166, GSK 0003299 et GSK 0002992 établies par la société [X] à l’attention de la société [Localité 2] SAS pour un montant total de 28 459 € sont injustifiées et tardives au regard du délai de prescription annale,
JUGER par conséquent injustifiée la compensation effectuée par la société [X] le 7 octobre 2020 pour la somme de 28 459 €,
JUGER que la société [Localité 2] SAS détenait en conséquence une créance de 28 459 € sur la société [X], qu’elle a transmise à la société [P] FRANCE suite à la transmission universelle de son patrimoine intervenue le 1er janvier 2023,
JUGER que c’est à bon droit que la société [P] FRANCE a déduit sa créance de 28 459 € des sommes réglées à la société [X] le 3 janvier 2024.
En conséquence,
DEBOUTER la société [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentes et à venir.
A TITRE SUBSIDIAIRE, si le Tribunal devait estimer que c’est à tort que la société [P] FRANCE a procédé à la compensation de sa créance de 28 459 € sur les factures de la société [X] le 3 janvier 2024 :
CONDAMNER la société [X] à rembourser à la société [P] FRANCE la somme de 28 459 € correspondant à la compensation injustifiée et non autorisée opérée le 7 janvier 2020 assortie des intérêts au taux légal,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société [X] à régler à la société [P] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700, outre aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 15 mai 2025, les parties confirment que leurs dernières conclusions sont récapitulatives au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, les autorise à lui faire connaître avant le 29 mai 2025 par courriel, à titre de note en délibéré, leur position sur le principe d’une conciliation.
Puis, il clôture les débats, et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 4 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
Par courriel du 24 mai 2025, [X] fait savoir que le recours à la procédure de conciliation lui apparaîtrait comme une nouvelle possibilité de retarder le règlement du litige.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement formée par [X]
Au soutien de sa demande de voir condamner [P] à lui régler la somme de 28 459 €, [X] fait valoir que :
* dans son avis de virement du 3 janvier 2024, [P] date les sommes qui lui seraient dues du 13 septembre 2023,
* mais elle explique elle-même dans sa LRAR du 19 juin 2024 qu’il s’agit pour elle de neutraliser une compensation antérieure à laquelle [X] aurait procédé, sans
préciser toutefois que la compensation effectuée par [X] concernait STVA et non pas [P], ni que [Localité 2] n’a jamais assigné [X] en paiement.
La compensation opérée par [P] est donc illégale.
[P] oppose que :
* [X] n’a pas contesté le paiement partiel de ses factures d’octobre et novembre 2019 par le virement du 3 janvier 2020,
* ce n’est que par la LRAR du 4 juin 2024, que [X] a mis [P] en demeure de lui régler la somme de 28 459 €,
* la somme retenue par [P] est parfaitement justifiée, dans la mesure où les factures émises par [X], respectivement GSK 0002992 du 22 août 2019, 1 355,87 €, GSK 0003166 du 28 février 2020, 215 €, et GSK 0003299 du 30 juin 2020, 26 888,13 €, sur lesquelles [X] fondait sa propre retenue, sont tardive pour la première, pas versée aux débats pour la deuxième, et prescrite pour la troisième.
Enfin, par courriel du 9 septembre 2020, [Localité 2] avait refusé la proposition de compensation conventionnelle de [X] en date du 13 août 2020, puis, par courriel du 7 octobre 2020, [P] a refusé la nouvelle proposition de [X] en date du 25 septembre 2020.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1347 du code civil dispose : « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. ».
[…]
Enfin, la convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) dispose en son article 32 : « 1. Les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la présente Convention sont prescrites dans le délai d’un an. Toutefois, dans le cas de dol ou de faute considérée, d’après la loi de la juridiction saisie, comme équivalente au dol, la prescription est de trois ans.
[…]
Dans le cas d’espèce, le tribunal relève que [P] admet que, en date du 3 janvier 2020, elle a procédé à une compensation unilatérale, même si elle explique avoir agi dans le but de neutraliser une compensation antérieure opérée par [X] en date du 7 octobre 2020 et qu’elle conteste.
Il s’en infère que [X] dispose d’une créance certaine liquide et exigible d’un montant de 28 459 € à l’encontre de [P].
Cependant, à titre subsidiaire, le tribunal relève que l’origine du litige alléguée par [P] porte sur 3 factures de [X] restées impayées par [Localité 2], qu’il convient d’analyser :
* facture GSK GSK0002992 du 29 août 2019 d’un montant de 1 355,87 € :
même si elle est justifiée par la facture de réparation jointe, [X] ne rapporte pas la preuve d’avoir engagé une action pour obtenir le paiement de ladite facture avant sa deuxième proposition de compensation conventionnelle, soit le 25 septembre 2020.
Il s’en infère que l’action engagée par [X] pour obtenir le paiement de cette facture en date du 29 août 2019 ne respecte pas le délai de 1 an prévu par la convention CMR.
* facture GSK0003166 du 28 février 2020 d’un montant de 215 € :
la facture n’est pas versée aux débats, ni justifiée par [X].
* facture GSK0003299 du 30 juin 2020 d’un montant de 26 888,13 € :
il ressort des pièces versées que le véhicule ZOE n°VF1AG000562973001 a été endommagé le 26 mars 2019 lors d’un transport transfrontalier opéré par la société [E] pour le compte de [Localité 2], qu’il a fait l’objet d’un PV de réserves en date du 27, et d’une expertise par la société SGS en date du 11 avril 2019, qui chiffre les dommages à 4 031,44 € HT, montant que [Localité 2] accepte de prendre à sa charge par courriel du 13 juin 2019.
Or, au titre de ce sinistre, [X] adresse à [Localité 2] une facture en date du 30 juin 2020, d’un montant de 26 888,13 €, qu’elle justifie par la facture qu’elle a reçue de [E] d’un montant de 26 828,13 €, cette dernière ayant elle-même reçu une facture de Renault SAS en date du 21 avril 2020 d’un montant de 26 778,13 HT, correspondant au coût de la perte totale du véhicule diminué de sa valeur de résiduelle estimée par la société Gaia.
Il s’en infère que, quel que soit le point de départ de la prescription, 26 mars, 27 mars, 11 avril ou 13 juin 2019, l’action engagée par [X] pour obtenir le paiement de cette facture en date du 30 juin 2020 ne respecte pas le délai de 1 an prévu par la convention CMR.
Par ailleurs, [X] ne rapporte pas la preuve d’avoir contesté auprès de [E] la facturation de la perte totale du véhicule décidée par Renault SAS, alors qu’elle disposait d’un rapport d’expertise établi un an plus tôt qui concluait à des dommages limités à la somme de 4 031,44 €HT.
Ainsi, du fait de la retenue opérée par [X] en date du 7 octobre 2020 et de l’accord de [P] sur la somme de 4 031,44 €, [P] dispose d’une créance certaine liquide et exigible d’un montant de 24 427,56 € (28 459 € – 4 031,44 €) à l’encontre de [X].
En conséquence, le tribunal
condamnera :
* [P] à payer à [X], venant aux droits de [Localité 2], la somme de 28 459 €,
* [X] à payer à [P], venant aux droits de [Localité 2], la somme de 24 427,56 €,
prononcera la compensation des créances, et condamnera [P], venant aux droits de [Localité 2], à payer à [X] la somme nette de 4 031,44 €, outre intérêts légaux à compter du présent jugement, déboutant pour le surplus.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens
Au vu des faits de la cause, le tribunal dira n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes au titre de de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnera [P] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
CONDAMNE :
* la SAS [P] France, venant aux droits de la SAS [Localité 2], à payer à la SDE [X] la somme de 28 459 €,
* la SDE [X] à payer à la SAS [P] France, venant aux droits de la SAS [Localité 2], la somme de 24 427,56 €,
PRONONCE la compensation des créances, et CONDAMNE la SAS [P] France, venant aux droits de la SAS [Localité 2], à payer à la SDE [X] la somme nette de 4 031,44 €, outre intérêts légaux à compter du présent jugement.
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [P] France, venant aux droits de la SAS [Localité 2], aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Richard DELORME, président du délibéré, M. José-Luc LEBAN et M. [A] [S], (M. LEBAN José-Luc étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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