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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 28 nov. 2025, n° 2023F00709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F00709 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Novembre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Z] [Adresse 1] comparant par SCP HUVELIN et Associés – Me Charlotte HILDEBRAND [Adresse 2] et par Cabinet AC COMPLIANCE – Me CURTET [V] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 4] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 5] et par Me Vincent BOURGEOIS [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 2 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Novembre 2025,
LES FAITS
Monsieur [V] [Z] (ci-après M. [Z]), demeurant [Adresse 7] à [Localité 1] est ancien agent général d’assurances,
La SA AXA FRANCE IARD (ci-après AXA), dont le siège social est situé au [Adresse 8], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 722 057 460 exerce l’activité d’assureur.
En mai 1999, M. [Z] prend la suite de son père comme agent général Vie et IARD de NATIONALE SUISSE ASSURANCES (ci-après NSA) et exerce son activité dans deux agences à [Localité 3] et à [Localité 4].
En qualité d’agent général, M. [Z] est rémunéré par la compagnie d’assurance qui lui reverse un pourcentage de la prime d’assurance payée par chaque assuré. Il touche en plus un intéressement technique pouvant aller jusqu’à six pour cent (6 %) en fonction de ses résultats. Il est rapporté qu’à plusieurs reprises M. [Z], sans pour autant avoir d’objectifs à réaliser, a été vainqueur de nombreux challenges de production.
En 2007, NSA se désengage du marché français et vend son activité IARD à AXA. Dans ce contexte, à compter de 2008, M. [Z] devient agent général AXA et a alors pour principale obligation d’assurer le développement du portefeuille appartenant désormais à AXA, dont l’exploitation lui est confiée.
Par ailleurs, M. [Z] a été élu en 2007 président du syndicat des agents généraux de NSA, puis, à la suite du rachat de NSA par AXA, il a été coopté au comité directeur de REUSSIR, syndicat des agents généraux de AXA.
Le 26 novembre 2020, par courrier LRAR, M. [Z] reçoit la première notification officielle de sa mandante lui reprochant un défaut de production. M. [Z] y répond par LRAR en date du 7 décembre 2020, mettant en avant ses bons résultats.
A la suite de ce courrier recommandé, M. [Z] se rapproche de AXA et coconstruit, notamment avec la chargée de développement agence de chez AXA, un programme d’accompagnement, dont l’une des principales mesures est de mettre en place des opérations de phoning pour multi-équiper les clients avec plusieurs contrats d’assurance correspondants à leurs besoins.
Cette démarche, construite en avril 2021, doit être mise en œuvre entre le mois de mai et le mois de juillet 2021.
Cependant, par LRAR en date du 11 juin 2021, AXA résilie les mandats d’agent général de M. [Z] pour « insuffisance de production » avec prise d’effet au 31 décembre 2021 à 24h. Par LRAR en date du 7 juin 2022, M. [Z], par la voie de son conseil, conteste le motif de la résiliation et demande la mise en œuvre d’une procédure de médiation.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que M. [Z], par acte de commissaire de justice en date du 6 avril 2023 signifié à personne habilitée, fait assigner AXA devant le tribunal de céans, l’assignation mentionnant le tribunal de commerce de Lyon du fait d’une erreur de plume. L’affaire est enrôlée sous le numéro 2023F00709.
Par acte de commissaire de justice en date 19 mai 2023 signifié à personne habilitée, M. [Z] fait assigner AXA devant le tribunal de céans, dans des termes identiques à la première assignation et supprimant la référence au tribunal de commerce de Lyon.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2023F00997.
Le 6 juillet 2023, le tribunal de céans joint les affaires numéro 2023F00709 et numéro 2023F00997 pour rendre un seul et même jugement sous le numéro 2023F00709.
Par dernières conclusions n°3 déposées à l’audience le 12 décembre 2024, M. [Z] demande à ce tribunal :
Vu l’article L. 540-1 du code des assurances, Vu l’article 74 du code de procédure civile, Vu le principe de bonne foi de l’article 1104 du code civil, Vu les articles 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1780 du code civil, Vu l’article 1343-2 du code civil,
CONSTATER que M. [Z] se désiste de sa demande d’indemnisation pour rupture brutale des relations commerciales établies ;
JUGER que la résiliation par AXA du mandat d’agent général de M. [Z] par courrier en date du 11 juin 2021 pour insuffisance de production n’est absolument pas caractérisée ;
JUGER que la résiliation du mandat d’agent général de M. [Z] par courrier en date du 11 juin 2021 à effet du 31 décembre 2021 pour insuffisance de production est abusive ;
JUGER que la résiliation du mandat d’agent général est abusive au regard notamment du programme d’accompagnement sur mesure mis en œuvre et, qui de surcroît, générait des effets positifs de l’aveu même de la compagnie AXA ;
JUGER que AXA a ainsi manqué à son devoir de bonne foi dans l’exécution du mandat d’agent général ;
En conséquence,
CONDAMNER AXA à régler à M. [Z] :
la somme de 1 020 084,43 € correspondant à la rémunération personnelle perdue par M.
[Z] du fait de la résiliation abusive de son mandat d’agent général AXA,
* la somme de 155 624,61 € correspondant au montant complémentaire d’indemnité compensatrice à laquelle M. [Z] aurait pu prétendre si la résiliation abusive de son mandat d’agent général n’avait pas été mise en œuvre,
* la somme de 281 160,00 € correspondant au montant total des mensualités de retraite perdues par M. [Z] du fait de sa révocation et de l’arrêt du paiement des cotisations retraite auprès de la CAVAMAC entre le 31 décembre 2021 jusqu’à la date de son 65ème anniversaire pour lui permettre de bénéficier d’une retraite à taux plein,
* la somme de 130 000 € correspondant à l’indemnisation pour résiliation abusive du mandat d’agent général par AXA, pour manquement à son devoir de bonne foi,
* la somme de 15 000 € correspondant à l’indemnisation pour les circonstances vexatoires et anxiogènes qui ont entouré le dernier rendez-vous avec le directeur régional d’AXA avant l’envoi de la lettre de résiliation du mandat d’agent général,
la somme de 4 000 € correspondant à l’indemnisation pour le préjudice moral subi par M.
[Z],
* la somme de 50 000 € correspondant à l’indemnisation pour la perte d’image et de notoriété de M. [Z] consécutivement à la perte de son activité commerciale due à la résiliation abusive et non justifiée de son mandat général.
CONDAMNER AXA au paiement des intérêts au taux légal dus sur ces sommes à compter de la date de prise d’effet de la résiliation du mandat d’agent général, soit le 31 décembre 2021 ; ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
ORDONNER à AXA de publier ou faire, sur format papier et dématérialisé, la décision de condamnation à intervenir à ses propres frais, sans que le coût global de ces publications ne puisse excéder la somme de dix mille euros (10.000 €) hors taxes (HT) dans deux revues de la presse spécialisée en matière d’assurance (L’ARGUS DE L’ASSURANCE, LA TRIBUNE DE L’ASSURANCE) et dans un journal d’informations grand public (LES DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE) avec le texte suivant :
« Par jugement en date du XXX rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS (sic), la société AXA IARD a été condamnée à indemniser Monsieur [V] [Z], ancien agent général, au titre de l’indemnisation pour la résiliation abusive de son mandat d’agent général et des circonstances vexatoires entourant cette résiliation pour des motifs injustifiés. »
ORDONNER à AXA de mettre ligne la décision de condamnation à intervenir sur la page d’accueil de son site internet (https://www.axti.ii7) avec le texte suivant :
« Par jugement en date du XXX rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS (sic), AXA a été condamnée à indemniser M. [Z], ancien agent général, au titre de l’indemnisation pour la résiliation abusive de son mandat d’agent général et des circonstances vexatoires entourant cette résiliation pour des motifs injustifiés. »
ORDONNER que cette mise en ligne sur le site internet précité sera réalisée pour une durée ininterrompue de deux (2) mois à compter du cinquième jour suivant la date de la signification de la décision à intervenir et qu’elle devra être réalisée en partie supérieure de la page d’accueil, dans un bandeau fixe du site Internet, dans un format correspondant à une demie-page, en caractères gras et apparents se détachant du fond de la page et d’une taille suffisante pour recouvrir intégralement la surface réservée à cet effet. Les caractères utilisés devront être d’une couleur permettant de les lire et la taille être suffisante pour une lecture aisée dans une police de caractère appropriée.
ORDONNER que ces injonctions de publier soient assorties d’une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard, à compter de la date du jugement à intervenir et ce, pour une période de 90 jours ;
En tout état de cause,
DEBOUTER AXA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER AXA à verser à M. [Z] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER AXA aux entiers dépens de la présente ;
JUGER n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir compte tenu de l’ancienneté de l’affaire, et DEBOUTER AXA de sa demande de constitution de garantie, celle-ci étant injustifiée.
Par dernières conclusions n°3 déposées à l’audience le 20 mars 2025, AXA demande à ce tribunal :
Vu les articles L.540-1et 540-2 du code des assurances ; Vu la convention, conclue le 16 avril 2016 entre la F.F.S.A. et la F.N.S.A.G.A. ;
Vu le décret du 15 octobre 1996 ; Vu les articles L.442-1, II aliéna 1, L.442-4, D.442-3, D.442-4 et les annexes 4-2-1 et 4-2-2 du code de commerce ; Vu les articles 9, 514 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile ;
Quant à la révocation du mandat d’agent général de M. [Z] pour insuffisance de production : – Juger que l’insuffisance de production de M. [Z] justifie la révocation de ses mandats d’agent général ;
* Débouter en conséquence M. [Z] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de AXA, et ce d’autant plus qu’elles visent l’indemnisation de préjudices futurs et hypothétiques ;
* Condamner M. [Z] à verser à AXA la somme de 15 000 € pour frais irrépétibles en application des dispositions prévues à l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner M. [Z] en tous les dépens d’instance ;
Au cas où, par extraordinaire, le tribunal de céans ferait droit, y compris pour partie, aux demandes sollicitées par M. [Z], et condamnerait AXA à lui verser une quelconque somme :
* Ecarter alors l’exécution provisoire du jugement à intervenir en pareille hypothèse au motif qu’elle est incompatible avec la nature de cette affaire ;
A défaut de l’écarter, subordonner cette exécution provisoire à la constitution par M. [Z] d’une garantie (i) suffisante pour répondre de la restitution à AXA de toute somme octroyée par le jugement à intervenir, (ii) prenant la forme d’une garantie bancaire à première demande, émise par un établissement bancaire situé en France, sans autre condition que celle visant à la restitution de toute somme octroyée par le jugement rendu par le tribunal de céans mais qui devrait être restituée, y compris pour partie, en cas d’infirmation de ce jugement en cause d’appel, (ii) et dont le coût sera exclusivement supporté par M. [Z].
A l’audience collégiale du 2 octobre 2025, le tribunal entend les parties qui développent oralement leurs prétentions et moyens, s’étant référées à leurs dernières conclusions, puis il clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 28 novembre 2025, les parties en ayant été avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande de condamnation d’AXA à lui payer la somme de 1 020 084,43 €, M [Z] expose que :
* Un seul avertissement lui a été adressé de façon officielle par LRAR du 26 novembre 2020 ; M. [Z] y a répondu en invoquant :
* Des audits AAA sans interruption ;
* L’absence de réclamations clients ;
* Des ratios sinistres/primes favorables ;
* Des chiffres de portefeuille supérieurs à la moyenne régionale.
Page : 6 Affaire : 2023F00709 2023F00997
* Le seul objectif chiffré fixé par son ancien mandant (NSA) a été largement dépassé ; mais AXA n’a jamais fixé d’objectifs chiffrés ni en nombre de contrats, ni en montant de primes ;
* Ses résultats depuis qu’il est agent AXA comportent des indicateurs positifs ;
* Lui reprocher une insuffisance de production dans l’immédiat après-covid est dépourvu de sens ;
* Le plan de redressement coconstruit avec AXA en avril 2021 commençait à porter ses fruits au moment de la résiliation de son contrat ; en effet, dès mai 2021, les résultats étaient positifs (+60% de production ; 70 affaires nouvelles contre 44 le mois précédent)
* La baisse d’activité résulte de l’écart tarifaire entre NSA et AXA au titre des assurances automobile qui constituent l’un des principaux produits d’appel, qui a entrainé un départ des clients et des difficultés à en recruter des nouveaux.
AXA oppose que :
* Comme tout agent général, M. [Z] avait l’obligation de développer le portefeuille dont l’exploitation lui avait été confiée ; à défaut de respecter cette obligation, AXA était en droit de le révoquer ;
* Avant que son mandat ne soit révoqué, l’évolution du portefeuille entre 2014 et 2020 a été la suivante :
* Cumulées sur six ans, les primes perdues par AXA au titre du portefeuille IARD géré par M. [Z] se sont élevées à 1 228 445 €, (-14,81% /an pour les primes et -19,76% en nombre de contrats) ;
* Cumulées sur six ans, les primes perdues par AXA au titre du portefeuille prévoyance-santé géré par M. [Z] se sont élevées à 550 000 €, avec une perte de 430 contrats ;
* En 2019, M. [Z], qui disposait de deux points de vente, a fait souscrire 3 contrats d’assurance vie et 0 en 2018 et 2020 ;
* Dès 2018, M. [Z] a été averti de ses mauvais résultats, puisqu’il a reçu des courriels ou des lettres à ce sujet les 27 novembre 2018, 30 juin 2019, 26 novembre 2020 et 13 avril 2021;
* L’argument selon lequel la baisse d’activité serait liée à un problème tarifaire n’est pas justifié puisque AXA a versé à M. [Z] dès 2008, soit bien avant la période de baisse de production prise en compte, un budget commercial lui permettant d’aligner la tarification AXA sur celle de NSA ;
M. [Z] invoque des audits favorables mais, en réalité, ces audits, certes satisfaisants, n’avaient pas pour but d’évaluer la production commerciale mais le respect des règles applicables à la souscription de produits, au reversement des fonds encaissés à l’assureur et la sinistralité du portefeuille ;
M. [Z] ne peut invoquer la crise du COVID car sa production a commencé à baisser dès 2018 et 2019 ;
* La comparaison avec les résultats des autres agents généraux n’est pas en faveur de M. [Z] ;
* Par ailleurs, M. [Z] avait d’autres activités en parallèle de celle d’agent général : propriétaire d’un restaurant et collaborateur d’un député ;
* Enfin, M. [Z] a perçu une indemnité de fin de contrat de 677 227,80 € en 2022.
Page : 7 Affaire : 2023F00709 2023F00997
SUR CE
Les articles L.540-1 et L.540-2 du code des assurances disposent : « Le contrat passé entre les entreprises d’assurance et leurs agents généraux, sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d’une des parties contractantes. Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d’un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts qui sont fixés conformément à l’article 1780 du code civil. Les parties ne peuvent renoncer à l’avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus. » et « Le statut des agents généraux d’assurance et ses avenants sont, après avoir été négociés et établis par les organisations professionnelles intéressées, approuvés par décret. »
L’article 1104 dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
Le décret du 15 octobre 1996 portant « approbation du statut des agents généraux d’assurance » dispose à son article 2 : « L’activité de l’agent général et ses modalités de rémunération sont régies, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, par le ou les mandats dénommés traités de nomination. Les conventions entre les organisations professionnelles des entreprises d’assurances et des agents généraux, ainsi que les accords qui en découlent au sein de chaque entreprise concernée intervenus entre leurs adhérents, entreprises d’assurances et syndicats d’agents généraux des entreprises concernées, définissent pour ce qui les concerne les règles applicables aux traités de nomination conclus entre ces entreprises et les mandataires intéressés. »
La convention, conclue le 16 avril 1996 entre la F.F.S.A. et la F.N.S.A.G.A. stipule notamment : « l’entreprise d’assurance détient la propriété du portefeuille confié à l’agent général. »
Les mandats conclus par M. [Z] avec NSA stipulent :
* à l’article I-2 : « … l’agent général a pour vocation de gérer et développer le portefeuille d’assurances qu’il constitue ou lui a été confié. Il organise librement son activité qui l’oblige à … développer une activité commerciale soutenue … »
* à l’article II-6 : « l’agent général doit réaliser une production qui réponde au potentiel économique de sa zone de chalandise et développer la clientèle qui lui a été confiée. »
* à l’article III-2 « Nationale Suisse Assurances a le droit de mettre fin au mandat : … en cas d’insuffisance répétée de production ou de gestion, hors cas de force majeure, après avertissement par lettre recommandée. »
En l’espèce, le tribunal relève des pièces versées au dossier et des débats que :
M [Z] a signé les 9 juillet 1999 et 8 mars 2000, avec effet pour les deux au 1er mai 1999, avec NSA, deux contrats de mandat d’agent général l’un concernant les risques en assurances dommages (IARD) l’autre concernant les risques en assurance vie ;
* Le 1er janvier 1998 AXA est venue aux droits et obligations de NSA dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine ; dans ce cadre, AXA est devenu propriétaire des portefeuilles de contrats gérés par M. [Z] ;
* Le mandat signé par M. [Z] avec NSA prévoyait une obligation de développer le portefeuille dont l’exploitation lui avait été confiée ; à défaut de respect de cette obligation, l’assureur était en droit de le révoquer ;
* AXA rapporte les preuves que M. [Z] n’a satisfait à cette obligation de développement ni pour le portefeuille IARD ni pour le portefeuille assurance vie, puisque la gestion de son portefeuille s’est traduite sans que cela ne soit contesté, par une baisse du nombre de contrats gérés et une baisse des primes encaissées comme l’attestent les tableaux versés au dossier qui extériorisent entre 2014 et 2020 :
* Pour le portefeuille IARD, une diminution du nombre de contrats en portefeuille de 6 053 à 4 857, se traduisant pour AXA par une perte cumulée de primes d’assurance sur la période d’un montant de 1 228 445 € ;
* Pour le portefeuille Assurance vie, un faible nombre de nouveaux contrats souscrits passant de 8 à 0.
M. [Z] a été averti de façon répétée de l’insuffisance de ses productions ;
M. [Z] a accepté l’indemnisation versée par AXA au titre de la révocation de ses mandats.
En conséquence, le tribunal dira justifiée la révocation par AXA des mandats de M. [Z] et déboutera M. [Z] de sa demande de condamnation d’AXA à lui payer la somme de 1 020 084,43 €,
Sur les autres demandes de M. [Z]
Au vu des faits de la cause, le tribunal déboutera M. [Z] de toutes ses autres demandes.
Sur la demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, AXA a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [Z] à payer à AXA la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Au vu des faits de la cause, le tribunal dira n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire.
Sur les dépens
M. [Z] succombant, le tribunal le condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute M. [V] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [V] [Z] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire,
Condamne M. [V] [Z] aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 72,23 euros, dont TVA 12,04 euros.
Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. [S] [O].
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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