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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 18 déc. 2025, n° 2025R01452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01452 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 Décembre 2025 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R01452
DEMANDEUR
SAS PAGE PERSONNEL [Adresse 1] comparant par Me Sophie PROUST [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU SOPRINJEC [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 18 Décembre 2025, devant, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025, la SAS PAGE PERSONNEL a formulé les demandes suivantes :
Condamner la société SOPRINJEC à régler par provision à la société PAGE PERSONNEL : la somme en principal de 6.000 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel prévu à l’article L 441-6 du code de commerce et à l’article 24 des conditions générales (taux de refinancement de la BCE de plus récent majoré de 10 points de pourcentage) à compter du 14 mars 2025 jusqu’au complet paiement,
la somme de 40,00 euros pour frais de recouvrement pour facture échue impayée conformément à l’article 21 des conditions générales,
la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la défenderesse aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat du 27 novembre 2023, le mail de présentation du candidat du 19 mars 2024, la facture du 12 février 2025, les relances amiables, les mises en demeure du 5 mai 2025 et du 4 juin 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la société SOPRINJEC à régler par provision à la société PAGE PERSONNEL la somme en principal de 6.000 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel prévu à l’article L 441-6 du code de commerce et à l’article 24 des conditions générales (taux de refinancement de la BCE de plus récent majoré de 10 points de pourcentage) à compter du 14 mars 2025 jusqu’au complet paiement,
Condamnons la société SOPRINJEC à payer à la société PAGE PERSONNEL la somme de 40,00 euros pour frais de recouvrement pour facture échue impayée conformément à l’article 21 des conditions générales,
Condamnons la société SOPRINJEC à payer à la société PAGE PERSONNEL la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la défenderesse aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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