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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 12 juin 2025, n° 2025R00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 Juin 2025
N° RG: 2025R00019
DEMANDEUR
M. [W] [J]
[Adresse 5] Assisté de Me Henri-Joseph CARDONA – Avocat [Adresse 3],
DÉFENDEUR
SDE TERRA BENELUX BV (SOCIÉTÉ DE DROIT NÉERLANDAIS) [Adresse 6] Non comparante
Débats à l’audience publique du 21 Mai 2025, devant Mme Marie-Ange LONCKE, Juge délégataire du Président, Présidente d’audience, assistée de M. Cédric RAGUÉNES, Greffier d’audience ;
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par Mme Marie-Ange LONCKE, Juge délégataire du Président, Présidente d’audience et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
Monsieur [W] [J] a acquis le 29 mai 2019, auprès de la société TERRA BENELUX BV, un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 504, au prix de 39.950 € TTC.
Un contrôle technique en date du 5 avril 2023 n’a révélé que des défaillances mineures.
Des travaux de restauration ont ensuite été réalisés, pour un montant de 36.534,23 € TTC. En cours de restauration, il est apparu que le véhicule présentait de nombreux désordres
structurels, incompatibles avec les règles de l’art et les normes du constructeur. Une expertise amiable diligentée le 6 mai 2024 a conclu à l’impossibilité pour ce véhicule
de circuler en sécurité et à une non-conformité manifeste.
Monsieur [W] [J] sollicite en conséquence la désignation d’un expert judiciaire.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 27 janvier 2025 selon les modalités prévues par le Règlement UE 2020/1784 du parlement européen et du conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et la notification dans les états membres des actes judiciaire et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, Monsieur [W] [J], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9] (93), de nationalité française, a fait assigner, la Société de droit néerlandaise TERRA BENELUX BV, immatriculée au KVK sous le n° 20077679, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 21 mai 2025 ;
La demande tend à voir :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
* Désigner un expert avec mission de :
* Se rendre sur place,
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer :
* si le véhicule de marque PEUGEOT, modèle 504, immatriculé [Immatriculation 8] est authentique et conforme à la description figurant dans la facture de la société,
* si le véhicule présente un vice le rendant impropre à l’usage, antérieur à la vente,
* les responsabilités encourues
* la valeur du véhicule (plus particulièrement à la date de la vente),
* Indiquer et évaluer tous les préjudices subis par Monsieur [W] [J]
* Dire que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat Greffe de ce Tribunal dans les quatre mois de la saisine,
* Dire qu’il en sera référé en cas de difficultés,
* Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert, dans tel délai de l’ordonnance à intervenir.
A l’audience, M. [W] [J] a été entendu en ses explications, en l’absence de la société TERRA BENELUX BV.
Cette dernière n’a pas comparu, ni personne pour elle. Elle n’a pas davantage fourni d’observations écrites.
A l’issue de la plaidoirie, Madame la Présidente a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 12 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile ;
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La société M. [W] [J] Nous saisit sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que désordres relevés sur le véhicule nécessitent l’analyse d’un technicien indépendant, les travaux effectués sur la coque révélant des atteintes majeures à la structure rendant le véhicule potentiellement dangereux ; qu’il ressort du rapport
amiable que les travaux antérieurs n’ont pas respecté les normes du constructeur et que la corrosion importante affecte directement la sécurité.
Nous considérons qu’il existe un motif légitime à établir, avant tout procès, la preuve des faits susceptibles d’avoir une incidence déterminante sur une éventuelle action au fond. Cette mesure est nécessaire pour établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, alors qu’une expertise amiable contradictoire n’a pas permis aux parties de trouver une solution, en l’absence de réponse de la défenderesse ;
Il conviendra de statuer conformément aux dispositions des articles 143 et suivants du code de procédure civile et d’ordonner une mission d’expertise dans le cadre du dispositif ci-après rappelé, conformément aux demandes de Monsieur [W] [J] ;
A ce stade de la procédure, la partie demanderesse devra supporter le coût de cette mesure d’expertise ;
Enfin, il conviendra de rappeler que l’exécution de la présente ordonnance est de droit, et de condamner Monsieur [W] [J], demandeur à l’expertise, aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons M. [W] [J] recevable et bien fondée en sa demande,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Désignons M. [Z] [B] demeurant [Adresse 4] (Tel : [XXXXXXXX01] – Email : [Courriel 7] ) en qualité d’expert lequel pourra retirer, dès acceptation de sa mission, ou se faire adresser par le Greffier de ce tribunal s’il en est en possession contre émargement ou récépissés, les documents et dossiers des parties conformément à l’article 268 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Disons que l’Expert désigné aura pour mission générale :
* Se rendre sur place,
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer :
* si le véhicule de marque PEUGEOT, modèle 504, immatriculé [Immatriculation 8] est authentique et conforme à la description figurant dans la facture de la société,
* si le véhicule présente un vice le rendant impropre à l’usage, antérieur à la vente,
* les responsabilités encourues
* la valeur du véhicule (plus particulièrement à la date de la vente),
* Indiquer et évaluer tous les préjudices subis par Monsieur [W] [J],
Disons que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; qu’il procédera personnellement aux opérations d’expertise, sauf à recueillir l’avis de tout sapiteur notamment dans une spécialité autre que celle de l’expert ; qu’il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes interrogées, s’adjoindre un sapiteur de son choix et/ou entendre tout sachant s’il l’estimait nécessaire,
Disons qu’avant d’accepter sa mission, l’Expert désigné pourra consulter au greffe les dossiers des parties par application de l’article 268 du code de procédure civile,
Disons que l’Expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le greffe de la consignation de la provision ci-dessous fixée, et ce, conformément à l’article 267 alinéa 2 du code de procédure civile,
Disons que l’Expert devra informer le juge chargé du suivi des expertises de l’avancement de ses opérations et des difficultés qui feraient obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert désigné, il serait pourvu à son remplacement par ordonnance rendue par le juge chargé du suivi des expertises,
Disons que l’Expert devra faire connaître aux parties et/ou à leurs conseils, avant le dépôt de son rapport, une note de synthèse sur les résultats de ses travaux précisant ses pré-conclusions, en vue de recueillir leurs dernières observations, et que cette note sera soumise à la contradiction,
Disons que l’Expert devra déposer au greffe de ce tribunal le rapport de ses opérations en 1 exemplaire non relié et en remettre une copie directement aux parties et leurs conseils dans le délai de 6 mois à compter du jour de la notification par le greffe de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération,
Mettons ladite provision à la charge de M. [W] [J] et lui ordonnons de procéder à son versement,
Fixons à 5 000 euros le montant de ladite provision, à valoir sur la rémunération de l’Expert, que M. [W] [J] devra consigner au greffe de ce tribunal au plus tard le 15 juillet 2025,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf par l’une des parties à agir en conformité de l’article 271 in fine du code de procédure civile,
Disons que l’Expert devra, après le premier contact avec les parties et dans la limite d’un mois à compter de la consignation de la provision, soumettre au juge chargé du suivi des expertises le calendrier détaillé de ses investigations, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date du dépôt du rapport sur lequel le juge rendra une ordonnance complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile,
Disons que si les parties viennent à se concilier, l’Expert s’assurera auprès de chacune des parties de la conciliation par application de l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet, et indiquera au juge chargé du suivi des expertises la nature des diligences accomplies,
Disons que le juge chargé du suivi des expertises suivra l’exécution de la présente expertise,
Condamnons M. [W] [J] en l’état aux dépens du présent référé, lesdits dépens liquidés à la somme de 57,72 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Le Greffier
La Présidente.
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