Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé jeudi salle 3, 12 juin 2025, n° 2025004654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025004654 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : DE LA ROCHERE Laurent Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 12/06/2025
PAR M. FREDERIC GEOFFROY, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER
RG 2025004654 20/03/2025
ENTRE :
SAS NINA METAYER, dont le siège social est 20 rue Théodore Deck 75015 Paris – RCS Paris 852954676
Partie demanderesse : comparant par Me Laurent de la ROCHERE, avocat (C596) substituant Me Yann SOYER membre de la SELARL SOYER ET SOYER, avocat (C596)
ET :
SAS K 55, dont le siège social est 67 boulevard Lannes 75116 Paris – RCS Paris 891255127
Partie défenderesse : comparant par Me Jacques MENENDIAN, avocat (E211)
Par ordonnance en date du 27 mars 2025, à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure à ladite ordonnance, nous avons statué comme suit :
« Vu l’accord des parties, Vu les articles 127 et suivants du code de procédure civile,
Désignons Monsieur [G] [A],
Email : [Courriel 1]
En qualité de conciliateur de justice avec mission de concilier les parties afin de les aider à trouver une solution au litige qui les oppose.
Disons que la mission de conciliation est fixée pour une durée de deux mois à compter de la date de la présente ordonnance, renouvelable une fois pour une durée identique à l’initiative du conciliateur.
Disons qu’il sera sursis à statuer sur toutes les demandes des parties et renvoyons la cause et les parties à l’audience des référés du jeudi 12 juin 2025 à 10h30, salle 3, pour qu’il soit conféré sur la suite à donner au présent litige.
Réservons les dépens. »
L’affaire revient ce jour pour recevoir solution.
Le conseil de la SAS NINA METAYER se présente et dépose des conclusions en demande aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
La RECEVOIR en sa demande, L’y DECLARER fondée,
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société SAS K 55 à payer par provision à la société NINA METAYER la somme de 20 600 Euros restant due au titre de la facture numéro FAC 0001570 émise par la société NINA METAYER le 16 avril 2024.
CONDAMNER la société SAS K 55 à payer les intérêts au taux légal sur :
* la somme de 29 823,75 Euros sur la période courant entre le 16 août 2024, date de la première mise en demeure et le 30 septembre 2024, date de règlement de la somme de 4 823,75 Euros,
* la somme de 25 000 Euros entre le 30 septembre 2024 et le 2 juin 2025, date de règlement de la somme de 2 200 Euros,
* la somme de 22 800 Euros entre le 2 juin 2025 et le 10 juin 2025,
* la somme de 20 600 Euros entre le 10 juin 2025 et la complète exécution de la condamnation à venir.
DIRE que pour chaque période concernée, les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNER la société K 55 à payer à la société NINA METAYER la somme de 5.000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société K 55 aux entiers dépens, que la SELARL SOYER et SOYER pourra recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le conseil de la SAS K 55 se présente et dépose des conclusions en réplique aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
JUGER en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que la société K55 pourra régler à la société NINA METAYER la somme de 20.600 € sur une période de 18 mois, soit des échéances mensuelles de 1.144,45 € chacune à compter de l’ordonnance à intervenir.
DEBOUTER la société NINA METAYER de sa demande de capitalisation des intérêts.
DEBOUTER la société NINA METAYER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
Sur la demande principale
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ni contestée, vu la demande de délais de la SAS K 55.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur la demande de délais
La partie défenderesse qui reconnaît sa dette sollicite des délais de paiement pour s’en acquitter, la partie demanderesse s’y oppose.
Nous relevons qu’elle ne justifie pas d’éléments probants concernant ses difficultés financières qui lui permettrait, si des délais de paiements lui étaient accordés, de s’acquitter de sa dette.
En conséquence, nous rejetterons la demande de délais.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS K 55 à payer à la SAS NINA METAYER, à titre de provision, la somme de 20.600 €, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025.
Condamnons la SAS K 55 à payer à la SAS NINA METAYER, à titre de provision, les intérêts au taux légal sur :
* la somme de 29 823,75 € sur la période courant entre le 16 août 2024, date de la première mise en demeure et le 30 septembre 2024, date de règlement de la somme de 4 823,75 €,
* la somme de 25 000 € entre le 30 septembre 2024 et le 2 juin 2025, date de règlement de la somme de 2 200 €,
* la somme de 22 800 € entre le 2 juin 2025 et le 10 juin 2025.
Ordonnons la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 27 janvier 2025.
Rejetons la demande de délais de la SAS K 55.
Condamnons la SAS K 55 à payer à la SAS NINA METAYER la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS K 55 aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 79,84 € TTC dont 12,88 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Frédéric Geoffroy président et Mme Maryline Griesbaecher greffier.
Mme Maryline Griesbaecher
M. Frédéric Geoffroy.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Pierre ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure prud'homale ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur
- Logistique ·
- Clôture ·
- Prorogation ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Durée
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Expert-comptable ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Parfaire ·
- Titre ·
- Île-de-france ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Actif
- Rhône-alpes ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Patrimoine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Délai ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Ressources humaines ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Site web ·
- Redressement judiciaire ·
- Web ·
- Ouverture
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mission ·
- Conseil ce ·
- Adresses ·
- Optique ·
- Rapport ·
- Jugement
- Société générale ·
- Désistement d'instance ·
- Registre du commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Audience ·
- Personnes ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Électricité ·
- Juge des référés ·
- Accord ·
- Tribunaux de commerce ·
- Solde ·
- Règlement ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Procédure civile
- Sociétés ·
- Gérance ·
- Jonction ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Contrat de location ·
- Demande
- Période d'observation ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Immatriculation ·
- Redressement ·
- Chambre du conseil ·
- Financement ·
- Juge ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.