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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 14 avr. 2026, n° 2026R00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026R00052 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 14 avril 2026
N° de RG : 2026R00052
N° MINUTE : 2026R00226
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS [P] [B] [Adresse 1] Représentant légal : M. Augusto Patrick Ferreira Quinteiro, Président, [Adresse 1]
comparant par Me [W] [Adresse 2] (D0090)
DEFENDEUR(S) :
* SA SNCF RESEAU [Adresse 3] : SNCF RESEAU Représentant légal : M. Matthieu, [J], [I], Sylvain CHABANEL, Président du conseil d’administration, [Adresse 4]
comparant par Me BENOIT [D] [Adresse 5]
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 14 avril 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée publiquement par : Président : M. Christian LAPLANE assisté de Me Dominique DA Greffier.
2026R00052
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 28 janvier 2026 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS [P] [B] assigne la SA SNCF RESEAU à comparaître à l’audience publique des référés du 12 février 2026 la cause a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 12 mars 2026 puis à celle de ce jour.
L’assignation tend à voir :
Vu les articles 872, 873, 873-1 du CPC, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bobigny, statuant en référé, pour les causes et raisons sus-énoncées, de :
1. RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur
2. Vu l’article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile,
ALLOUER à la SAS [P] [B] une provision de 1.819.041,16 euros au titre de sa créance contractuelle de remise en état du site
3. Vu l’article 489 du Code de procédure civile,
DIRE que l’ordonnance sera exécutée sans signification préalable mais sur simple présentation de la minute
4. Vu l’article 696 du Code de procédure civile,
CONDAMNER SNCF RÉSEAU aux entiers dépens
5. Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER SNCF RÉSEAU à la somme de 5.000 euros
Le conseil de la défenderesse se présente et dépose des conclusions par lesquelles, il entend voir :
Vu les articles 872, 873, 873-1 du CPC, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bobigny, statuant en référé, pour les causes et raisons sus-énoncées, de :
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur.
* REJETER le moyen d’incompétence opposé par SNCF Réseau et SE
DECLARER compétent pour statuer sur la présente demande
Vu l’article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile,
RECONNAITRE que l’obligation de remise en état du site inscrite aux articles 1, 2 et 4.4 de la convention d’occupation temporaire du 10 mai 2019 n’est pas sérieusement contestable au sens de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure civile
* ALLOUER à la SAS [P] [B] une provision de 1.819.041,16 euros
au titre de sa créance contractuelle de remise en état du site
Vu l’article 489 du Code de procédure civile,
* DIRE que l’ordonnance sera exécutée sans signification préalable mais sur simple présentation de la minute
Vu l’article 696 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER SNCF RÉSEAU aux entiers dépens Vu l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER SNCF RESEAU a la somme de 5.000 euros
A la barre, les conseils des deux parties font état des éléments contenus dans leurs écritures.
Le conseil de la partie défenderesse dit qu’il y a des contestations sérieuses. Le conseil de la partie demanderesse prend acte de l’existence de contestations sérieuses et sollicite le bénéfice de l’article 873-1 du code de procédure civile à savoir une passerelle ; le conseil de la partie défenderesse ne s’y oppose pas.
MOTIFS
Attendu que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître l’existence d’une contestation sérieuse, nous estimons que les conditions nécessaires pour qu’une demande en référé puisse être accueillie ne sont pas réunies, et qu’il y a lieu de renvoyer les parties à se pourvoir au fond ;
Attendu qu’à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond, que tel est le cas en l’espèce ;
Nous renverrons en conséquence la cause devant la formation collégiale, la présente ordonnance emportant saisine du Tribunal ;
Attendu qu’il n’y aura pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la SAS [P] [B].
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes, et renvoyons la cause à l’audience publique du 21/05/2026 à 9h30 devant la 1ère Chambre du Tribunal de Céans ;
La présente Ordonnance valant convocation ;
Disons que l’enrôlement de l’affaire au fond est conditionné par le versement au Greffe d’une provision de 64,13 euros par le demandeur à l’instance, avant l’audience ;
Laissons les dépens à la charge de la SAS [P] [B] ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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