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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 11 avr. 2025, n° 2024080344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024080344 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Arthur HAMEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 11/04/2025
PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2024080344 28/02/2025
ENTRE :
Société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DAC, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Arthur HAMEL Avocat, substituant Me Antonio ALONSO Avocat (P074)
Et élisant domicile en son cabinet
ET :
SAS AMBRETHAN, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 488864786 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 6 février 2025, signifiée à personne présente, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DAC, qui ne peut obtenir le respect des termes d’un contrat de location portant sur du matériel informatique, nous demande de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles L. 441-6 et D. 441-5 du Code de commerce, Vu les articles 700 et 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir la Société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DAC en son action et l’en déclarer bien fondée.
En conséquence,
Constater la résiliation du contrat liant les parties au 1 er mars 2024.
Condamner la Société AMBRETHAN à verser à la Société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DAC la somme provisionnelle de 30.584,56 € assortie des intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois de retard à compter de la date d’échéance de chaque facture, avec anatocisme.
Condamner la Société AMBRETHAN à verser à la Société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DAC la somme provisionnelle de 22.938,42 € assortie des intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois de retard à compter de la date d’échéance de chaque facture, avec anatocisme.
Condamner la Société AMBRETHAN à restituer à ses frais à HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DAC les matériels objet du contrat désignés ainsi :
* 3 imprimantes Samsung SL-X7600LX Laser Printer/Copy/Scan, 60 ppm A4, 10.lin LCD, GbNIC, USB 3.0,
* 1 imprimante Samsung MultiXpress X4300 Laser Printer/Copy/Scan/Fax, 30 ppm Mono/Color, Duplex, GbNIC,
Et ce, à l’adresse [Adresse 3], [Localité 1], France (contact [Courriel 1] ; tél: [XXXXXXXX01]), et sous astreinte d’un montant de 400 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et en l’absence d’un seul élément.
Se réserver la liquidation de l’astreinte.
Condamner la Société AMBRETHAN à verser à la Société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DAC la somme provisionnelle de 160 € au titre de l’indemnité de recouvrement.
Condamner la Société AMBRETHAN à verser à la Société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DAC la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la Société AMBRETHAN aux entiers dépens.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution provisoire forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application des articles A. 444-31 et A. 444-32 du Code de commerce devront être supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 28 février 2025, nous avons remis la cause au 11 avril 2025 pour arrangement éventuel.
Ce jour, la SAS AMBRETHAN ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la de droit étranger HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DAC nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
* Le contrat signé le 12 mars 2020
* Le PV de réception et installation du 16 mars 2020
* La lettre de résiliation du 1 er mars 2024
* Les 4 factures des loyers échus n°407801029666, n°407801045887, n°407801062952 et n°407801080126,
Nous relevons que la mise en demeure du 13 mai 2024, qui a été dûment réceptionnée le 15 mai 2024, est restée vaine et non contestée.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS AMBRETHAN qui a reçu l’assignation.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Constatons la résiliation du contrat liant les parties au 1 er mars 2024.
Condamnons la SAS AMBRETHAN à payer à la Société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DAC, à titre de provision, les sommes de :
* 30.584,56 € assortie des intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois de retard à compter de la date d’échéance de chaque facture,
* 22.938,42 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture,
* 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Ordonnons la capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamnons la Société AMBRETHAN à restituer à ses frais à la Société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DAC les matériels objet du contrat désignés ainsi :
* 3 imprimantes Samsung SL-X7600LX Laser Printer/Copy/Scan, 60 ppm A4, 10.lin LCD, GbNIC, USB 3.0,
* 1 imprimante Samsung MultiXpress X4300 Laser Printer/Copy/Scan/Fax, 30 ppm Mono/Color, Duplex, GbNIC,
Et ce, à l’adresse [Adresse 4] [Localité 1], France (contact [Courriel 1] ; tél: [XXXXXXXX01]), et sous astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de l’ordonnance et en l’absence d’un seul élément, limitée à une durée de 30 jours.
Laissons au juge de l’exécution le soin de liquider l’éventuelle astreinte.
Condamnons la SAS AMBRETHAN à payer à la Société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DAC la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS AMBRETHAN aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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