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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 26 mars 2025, n° J2025000119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000119 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 7 Copie aux défendeurs : 8
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 26/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2025000119
AFFAIRE 2023049694
ENTRE :
SARL 24 GV, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 799 402 599
Partie demanderesse : assistée de la Société d’Avocats FTMS AVOCATS, agissant par Maître Tristan DUPRE de PUGET Avocat (P147) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, agissant par Maître Claire BASSALERT, Avocat (R142)
ET :
SAS LA SAUVAGEONNE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 399 117 050, prise en la personne de son représentant légal M. [T] [D], domicilié en cette qualité audit siège
Partie défenderesse : assistée de l’AARPI VINGTRUE, agissant par Maître Archibald CELEYRON, Avocat (C0052) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, agissant par Maître Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240)
Maître [N] [L], ayant son étude sise [Adresse 3], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS LA SAUVAGEONNE, en redressement judiciaire, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce d’Annecy du 9 septembre 2024
Intervenant volontaire : assisté de l’AARPI VINGTRUE, agissant par Maître Archibald CELEYRON, Avocat (C0052) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, agissant par Maître Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240)
AFFAIRE 2023063972
ENTRE :
SAS LA SAUVAGEONNE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 399 117 050
Partie demanderesse : assistée de l’AARPI VINGTRUE, agissant par Maître Archibald CELEYRON, Avocat (C0052) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, agissant par Maître Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240)
Maître [N] [L], ayant son étude sise [Adresse 3], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS LA SAUVAGEONNE, en redressement judiciaire, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce d’Annecy du 9 septembre 2024
Intervenant volontaire : assisté de l’AARPI VINGTRUE, agissant par Maître Archibald CELEYRON, Avocat (C0052) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, agissant par Maître Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240)
ET :
SAS LES DUNES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 843 919 721
Partie défenderesse : assistée de la Société d’Avocats FTMS AVOCATS, agissant par Maître Tristan DUPRE DE PUGET Avocat (P147) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, agissant par Maître Claire BASSALERT, Avocat (R142)
AFFAIRE 2024077733
ENTRE :
SARL 24 GV, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 799 402 599
Partie demanderesse : assistée de la Société d’Avocats FTMS AVOCATS, agissant par Maître Tristan DUPRE de PUGET, Avocat (P147) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, agissant par Maître Claire BASSALERT, Avocat (R142)
ET :
Maître [N] [L], ayant son étude sise [Adresse 3], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS LA SAUVAGEONNE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 399 117 050, en redressement judiciaire, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce d’Annecy du 9 septembre 2024
Partie défenderesse : assistée de l’AARPI VINGTRUE, agissant par Maître Archibald CELEYRON, Avocat (C0052) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, agissant par Maître Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Par acte sous seing privé du 25 septembre 2020, la société La SAUVAGEONNE (ci-après dénommée SAUVAGEONNE) donne en location gérance à la société 24 GV, agissant sous son nom commercial « Verde Megève » un fonds de commerce de bar restaurant sis [Adresse 4] à [Localité 1]. SAUVAGEONNE est elle-même locataire des locaux dans lesquels est exploité le Fonds de commerce, en vertu d’un bail commercial consenti par la société SAUVAGIMMO, étrangère à la cause.
Les sociétés SAUVAGEONNE et SAUVAGIMMO sont détenues par le même propriétaire.
Le contrat de location gérance est conclu moyennant une redevance annuelle égale à 11% du chiffre d’affaires HT réalisé par la locataire gérant, payable par le versement d’un minimum garanti annuel de 150.000 € et par le versement du solde de la redevance due dans l’hypothèse d’un chiffre d’affaires annuel excédant 1.363.363 € HT. Toutefois en cas de fermeture administrative du fonds de commerce en raison des conditions sanitaires le loueur restituerait au locataire gérant une somme forfaitaire de 120.000 € en cas de fermeture du 10
décembre au 15 avril de l’année considérée, ou une somme calculée au prorata en fonction du nombre de jours de fermeture. La restitution de cette somme est soumise à la réalisation de travaux prévus à la charge du locataire gérant.
Initialement le contrat de location gérance, conclu pour 2 ans à compter du 15 octobre 2020, est prolongé jusqu’au 15 octobre 2024 par avenant daté du 9 septembre 2021. Les parties actent l’exigibilité de la somme de 120.000 €, répartissant son paiement en 3 annuités de 40.000 € en compensation des loyers 2021, 2022 et 2023. De plus un état des lieux du matériel doit être réalisé par huissier avant le 30 octobre 2021 (en vertu de l’article 3.3.18 du contrat), et la caution bancaire prévue aux termes du contrat sera remplacée par un dépôt de garantie de 200.000 €, payable en 4 mensualités de 50.000 € chacune.
24 GV constatant la disparition de bouteilles de vin haut de gamme dans sa cave, fait valoir que le propriétaire de SAUVAGEONNE s’est introduit dans les locaux en location gérance.
De son côté par courrier en date du 23 mai 2023, SAUVAGEONNE reproche à 24 GV notamment le vol d’affaires personnelles, ainsi que la réalisation de travaux non autorisés et des dégradations matérielles dans les locaux loués, et la met en demeure de remettre les locaux en l’état d’origine. SAUVAGEONNE informe également qu’un huissier viendra effectuer davantage de constatations le 8 juin 2023. Ne pouvant entrer dans les lieux pour effectuer le constat, une nouvelle convocation est adressée pour le 28 juin 2023 afin que le constat soit effectué de façon contradictoire. L’huissier constate des dégradations et des travaux inachevés, dont la remise en état est estimée autour de 130.000 €.
En réponse par courrier en date du 30 mai 2023, 24 GV conteste et indique que les travaux ont été expressément autorisés par SAUVAGEONNE, et met en demeure cette dernière de lui régler la somme de 132.535 € à titre d’indemnisation de la valeur marchande des bouteilles prélevées, la somme de 200.000 € en remboursement du dépôt de garantie et la somme de 40.000 € au titre de la part de redevance remboursable en raison de la crise sanitaire, conformément à l’avenant signé. Par ce courrier, 24 GV résilie également le contrat de location gérance conclu avec SAUVAGEONNE.
Par courrier officiel du 1 er juin 2023, SAUVAGEONNE maintient ses demandes, ne conteste pas la résiliation du contrat, et ne règle pas les sommes réclamées par 24 GV.
Parallèlement SAUVAGEONNE décide d’assigner – par acte en date du 2 novembre 2023 sous le numéro RG 2023063972 – en intervention forcée la SAS LES DUNES (ci-après dénommée DUNES), qui exploite un restaurant de plage à [Localité 2] sous l’enseigne Verde, car SAUVAGEONNE considère que DUNES a exploité partiellement la location gérance consentie à 24 GV à [Localité 1], en violation dudit contrat conclu avec 24 GV.
Par jugement du 9 septembre 2024 du tribunal de commerce d’Annecy, la SAS SAUVAGEONNE est placée en redressement judiciaire, et Maitre [N] [L] désigné en qualité de mandataire judiciaire de SAUVAGEONNE.
La date de cessation des paiements de SAUVAGEONNE est fixée au 30 janvier 2024, puis prolongée par le même tribunal par jugement du 22 octobre 2024.
Ainsi se présentent les affaires.
LA PROCEDURE
Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
1/ Affaire n°2023049694
Par acte extrajudiciaire en date du 9 aout 2023, remis à personne habilitée, la SARL 24 GV assigne la SAS LA SAUVAGEONNE et expose ses prétentions et demandes initiales au tribunal.
Par cet acte et en date du 31 mai 2024, la SARL 24 GV complète et modifie ses prétentions et demande au tribunal de :
A titre principal :
* Constater la résiliation du contrat de location gérance du 25 septembre 2020 aux torts de la société La Sauvageonne à effet au 30 mai 2023 ;
A titre subsidiaire :
* Prononcer la résiliation du contrat de location gérance du 25 septembre 2020 aux torts de la société La Sauvageonne à effet au 30 mai 2023, ou au plus tard au 9 août 2023 ;
En tout état de cause :
* Condamner la société La Sauvageonne à payer à la société 24 GV la somme de 40.000 € au titre du solde du remboursement conventionnellement dû pour la fermeture administrative des locaux du 10 décembre 2020 au 15 avril 2021 ;
* Condamner la société La Sauvageonne à payer à la société 24 GV la somme de 200.000 € au titre du remboursement du dépôt de garantie ;
* Condamner la société La Sauvageonne à payer à la société 24 GV la somme de 132.535 € à titre de dommages et intérêts sur le vol des bouteilles de vins ;
* Juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023 ;
* Juger que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts annuellement conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Débouter la société La Sauvageonne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société La Sauvageonne à payer à la société 24 GV la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par e-mail du 14 février 2025, la SARL 24 GV communique au tribunal des « conclusions d’incident », régularisées à l’audience du 18 février 2025, et demande au tribunal de :
* Débouter toute demande de jonction qui pourrait être formulée entre les procédures RG 2023063972 et RG 2023049694 ;
* Fixer la créance de la société 24 GV au passif de la société La Sauvageonne à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour le présent incident ;
* Réserver les dépens.
A l’audience en date du 28 juin 2024, la SAS LA SAUVAGEONNE expose ses prétentions en défense, les modifie et ainsi dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vus les articles 1103, 1104, 1212, 1217, 1219, 1231-1, 1709, 1719, 1728 et 1737 du Code civil,
Vu l’article L. 141-5 du Code de commerce,
A titre principal :
* DEBOUTER la société 24 GV de l’ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel :
* CONDAMNER la société 24 GV à payer à la société La Sauvageonne la somme de 1.328.943,26 € à titre de dommages et intérêts, décomposée comme suit :
* la somme de 150.000 € au titre de dommages et intérêts correspondant au montant du
« minimum garanti » dû pour l’exploitation de l’année 2023 / 2024 du fait du préjudice subi par la résiliation unilatérale de la location gérance par le Locataire Gérant ;
* la somme de 972.349 € au titre de dommages et intérêts du fait du préjudice subi par la ruine du fonds de commerce ;
* la somme de 184.774,26 € au titre de dommages et intérêts du fait du préjudice subi par la dégradation du fonds de commerce ;
* la somme de 21.820 € au titre de dommages et intérêts du fait de la disparation d’une caisse de vin ;
* CONDAMNER la société 24 GV à verser la somme de 10.000 euros à [T] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A l’audience en date du 13 décembre 2024, par conclusions aux fins d’intervention volontaire, Monsieur [N] [L], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS LA SAUVAGEONNE, en redressement judiciaire, et désigné par jugement du tribunal de commerce d’Annecy du 9 septembre 2024, demande au tribunal de :
Vu l’article L.622-22, L.622-23 et suivants du code de commerce, Vu le jugement du tribunal de commerce d’Annecy du 9 septembre 2024,
* DIRE et JUGER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Maitre [N] [L] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS LA SAUVAGEONNE aux présentes affaires.
2/ Affaire n°2023063972
Par acte extrajudiciaire en date du 2 novembre 2023, remis à personne habilitée, la SAS LA SAUVAGEONNE assigne en intervention forcée la SAS LES DUNES et expose ses prétentions et demandes initiales au tribunal.
Par cet acte et en date du 3 mai 2024, la SAS LA SAUVAGEONNE complète et modifie ses prétentions et demande au tribunal de :
Vu l’article 66 du Code de procédure civile, Vu l’article 325 du Code de procédure civile, Vu l’article 331 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article 367 du code de procédure civile,
* JUGER que la société La Sauvageonne est recevable et bien fondée à appeler la SAS Les Dunes en intervention forcée ;
* ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle engagée par la société 24 GV à l’encontre de la société La Sauvageonne sous les références n°2023049694 ;
* DEBOUTER la SAS LES DUNES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER solidairement la SAS Les Dunes à payer à la société La Sauvageonne : A titre de dommages et intérêts : 1.328.943,26 € ;
* CONDAMNER la SAS Les Dunes à payer à la société La Sauvageonne la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience en date du 13 décembre 2024, par conclusions aux fins d’intervention volontaire, Maitre [N] [L], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS LA SAUVAGEONNE, en redressement judiciaire, et désigné par jugement du tribunal de commerce d’Annecy du 9 septembre 2024, demande au tribunal de :
Vu l’article L.622-22, L.622-23 et suivants du code de commerce, Vu le jugement du tribunal de commerce d’Annecy du 9 septembre 2024,
* DIRE et JUGER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Maitre [N] [L] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS LA SAUVAGEONNE aux présentes affaires.
A l’audience en date du 31 mai 2024, par conclusions d’incident, la SAS LES DUNES expose ses prétentions en défense, les modifie et demande au tribunal de :
* Débouter la société La Sauvageonne de sa demande de jonction entre les procédures RG n°2023063972 et RG n°2023049694 ;
En tout état de cause :
* Renvoyer la procédure à une prochaine audience afin de permettre aux parties de régulariser leurs conclusions récapitulatives au fond ;
* Condamner la société La Sauvageonne à payer à la société SAS LES DUNES la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par e-mail officiel en date du 14 février 2025, la SAS LES DUNES communique des conclusions d’incident n°2, régularisées à l’audience du 18 février 2025, modifie ses prétentions en défense et demande au tribunal de :
* Débouter la société La Sauvageonne de sa demande de jonction entre les procédures RG n°2023063972 et RG n°2023049694 ;
En tout état de cause :
* Renvoyer la procédure à une prochaine audience afin de permettre aux parties de régulariser leurs conclusions récapitulatives au fond ;
* Fixer la créance de la société SAS LES DUNES au passif de la société La Sauvageonne à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour le présent incident ;
* Réserver les dépens.
3/ Affaire n°2024077733
Par acte extrajudiciaire en date du 26 novembre 2024, non remis à personne mais en vertu de l’article 658 du CPC, la SARL 24 GV assigne en intervention forcée Maitre [N] [L], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS LA SAUVAGEONNE, et expose ses prétentions et demandes initiales au tribunal :
A titre liminaire :
* Juger recevable l’intervention forcée de Maître [N] [L], ès qualité de mandataire judiciaire de la société La Sauvageonne en vertu d’un jugement d’ouverture du tribunal de commerce d’Annecy du 9 septembre 2024, publié au BODACC le 20 septembre 2024 ;
* Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle d’ores et déjà pendante devant le tribunal de commerce de Paris sous le numéro RG 2023049694 ;
A titre principal :
* Constater la résiliation du contrat de location gérance du 25 septembre 2020 aux torts de la société La Sauvageonne à effet au 30 mai 2023 ;
A titre subsidiaire :
* Prononcer la résiliation du contrat de location gérance du 25 septembre 2020 aux torts de la société La Sauvageonne à effet au 30 mai 2023, ou au plus tard au 9 août 2023 ;
En tout état de cause :
Fixer à la somme de 40.000 € la créance de la société 24 GV au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société LA SAUVAGEONNE au titre du solde du remboursement conventionnellement dû pour la fermeture administrative des locaux du 10 décembre 2020 au 15 avril 2021 ;
* Fixer à la somme de 200.000 € la créance de la société 24 GV au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société LA SAUVAGEONNE au titre du remboursement du dépôt de garantie ;
* Fixer à la somme de 132.535 € la créance de la société 24 GV au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société LA SAUVAGEONNE à titre de dommages et intérêts sur le vol des bouteilles de vins ;
Fixer à la somme de 21.550,57 € la créance de la société 24 GV au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société LA SAUVAGEONNE au titre des intérêts de retards, capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, dus pour la période courant du 30 mai 2023 au 9 septembre 2024 ;
* Débouter la société La Sauvageonne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Fixer à la somme de 10.000 € la créance de la société 24 GV au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société LA SAUVAGEONNE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Fixer à la somme de 135.02 € (à parfaire) la créance de la société 24 GV au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société LA SAUVAGEONNE au titre des dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes fait l’objet du dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la côte de procédure, ou ont été régularisés par le Juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 13 décembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et les parties sont convoquées à son audience du 18 février 2025, sur l’indicent de jonction.
Après avoir entendu les observations des parties, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé, par mise à
disposition au greffe le 26 mars 2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes la SAS LA SAUVAGEONNE expose que :
* Sur la violation du contrat de location-gérance et la demande de jonction des affaires RG 2023049694 et RG 2023063972 ; Il est apparu qu’à différentes dates des tickets de caisse remis à la clientèle comportaient la mention « SAS LES DUNES », qui permet à SAUVAGEONNE de suspecter qu’une partie du chiffre d’affaires réalisé dans l’établissement en location gérance le soit par une société tierce, qui est d’ailleurs une filiale de 24 GV et qui exploite un restaurant Verde à [Localité 3]. Si ce point se confirme il s’agit alors d’un détournement de chiffre d’affaires diminuant dès lors la redevance annuelle due par 24 GV. Pour une bonne administration de la justice, il y a donc lieu de joindre ces deux affaires qui sont liées ;
* La SAS LES DUNES ne fournit pas ses déclarations de TVA réclamées par SAUVAGEONNE, mais son expert-comptable, qui est le même que celui de 24 GV, fournit une attestation postérieure aux faits. Il y a donc une parfaite connexion entre les deux affaires. Dans ces conditions SAUVAGEONNE réclame à la SAS LES DUNES une indemnité de 1.328.943,26 € ;
A l’appui de ses demandes sur la jonction, la SAS LES DUNES expose que :
* La SAUVAGEONNE ne justifie d’aucun lien de causalité entre les manquements reprochés à la SAS LES DUNES et les préjudices allégués à l’encontre de 24 GV. La 1 ère procédure porte sur un différend contractuel opposant 24 GV à [Localité 4] et la seconde sur la responsabilité délictuelle de DUNES à l’égard de SAUVAGEONNE au titre d’une prétendue exploitation non autorisée du fonds de commerce de restaurant de [Localité 1]. De plus, LA SAUVAGEONNE ne démontre l’existence d’aucune faute de la SAS LES DUNES, car les tickets de caisse produits comportent tous le numéro de SIREN de 24 GV et l’adresse du restaurant de [Localité 1]. L’erreur dans la dénomination de la société vient d’une erreur de reprogrammation des machines, qui sont successivement utilisées par 24 GV en hiver à [Localité 1] et en été par la SAS LES DUNES sur la Côte d’Azur. L’expert-comptable de 24 GV et LES DUNES précise qu’il y a bien une étanchéité entre les deux sociétés, et que le chiffre d’affaires de la SAS LES DUNES provient exclusivement du restaurant sous l’enseigne Verde Beach exploité à [Localité 2]. Aucune jonction ne saurait donc être ordonnée ;
* LA SAUVAGEONNE ne justifie d’aucun lien de causalité entre la prétendue faute contractuelle de la SAS LES DUNES et les manquements contractuels de 24 GV. En effet, le prétendu détournement de chiffre d’affaires par LES DUNES n’a aucun lien de
causalité avec la disparition de la caisse de vin, la détérioration de matériels et la prétendue ruine du fonds de commerce de [Localité 1]. Dès lors les demandes de jonction des deux affaires et de condamnation solidaire de LES DUNES et de 24 GV ne tient pas ;
A l’appui de ses demandes sur la jonction, 24 GV expose que :
* Il n’existe aucune identité ni unicité des faits et demandes formulées dans les deux procédures alors que d’une part, les personnes morales mises en cause, bien qu’ayant des liens capitalistiques entre elles, constituent deux personnes morales distinctes et que d’autre part le fond du litige porte sur l’application du contrat de location gérance, auquel la SAS LES DUNES n’a jamais été partie ;
* L’éventuelle implication de la SAS LES DUNES, qui n’a jamais exploité l’établissement de [Localité 1], ne fait l’objet d’aucune preuve ;
* La société 24 GV et la société SAS LES DUNES disposent de deux patrimoines distincts, alimentés par des activités distinctes, ce dont atteste expressément leur expert-comptable;
* Aucune jonction ne saurait donc intervenir entre les procédures RG 2023063972 et RG 2023049694, lesquelles ne font l’objet d’aucun lien justifiant qu’elles puissent être jugées ensemble ;
LA MOTIVATION
Sur la demande de la SAS LA SAUVAGEONNE de jonction des procédures RG n°2023063972 et RG n°2023049694
* Attendu que l’article 367 du CPC prévoit que « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble »;
* Attendu que des pièces comptables émises au nom de la SAS LES DUNES l’ont été par la SARL 24 GV ; qu’il y a dès lors un risque de confusion auquel il convient d’apporter des explications ; que dans ces conditions, le tribunal considère qu’il existe, entre les causes enrôlées sous les numéros RG n°2023063972 et RG n°2023049694, un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble ;
* En conséquence, le tribunal joindra les affaires RG n°2023063972 et RG n°2023049694, et il sera statué par un seul jugement ;
Sur la demande de la SARL 24 GV de juger recevable l’intervention forcée de Maître [N] [L], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS La Sauvageonne en vertu d’un jugement d’ouverture du tribunal de commerce d’Annecy du 9 septembre 2024, publié au BODACC le 20 septembre 2024 ; et sur la demande d’ordonner la
jonction de la procédure RG 2024077733 avec celle d’ores et déjà pendante devant le tribunal de commerce de Paris sous le numéro RG 2023049694
* Attendu que par jugement du 9 septembre 2024 du tribunal de commerce d’Annecy, la SAS LA SAUVAGEONNE a été placée en redressement judiciaire et la date de cessation des paiements a été fixée au 30 janvier 2024 ; que Maitre [N] [L] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire ; que l’annonce dudit jugement d’ouverture est parue au BODACC le vendredi 20 septembre 2024 ; que dans ces conditions le tribunal fera droit à la demande d’intervention volontaire de Maitre [N] [L] ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS La Sauvageonne ;
* Attendu que l’instance enregistrée sous la référence RG 2024077733 a notamment pour objet de régulariser ladite procédure en attrayant à la cause le mandataire judiciaire de la SAS LA SAUVAGEONNE ; que dans ces conditions le tribunal, pour une bonne administration de la justice, joindra les deux procédures RG 2024077733 et RG 2023049694, et statuera par un même jugement ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
* Attendu que les procédures en cours n’ont pas encore fait l’objet de débats au fond, le tribunal laissera à chacune des parties la charge de ses frais relatifs à cette partie de l’instance ; et déboutera la SARL 24 GV et la SAS LES DUNES de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC, formulées dans le cadre de l’incident ;
Sur les dépens
* Attendu que les procédures en cours n’ont pas encore fait l’objet de débats au fond, le tribunal réservera les dépens ;
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres que ceux objet de l’incident, qui feront l’objet d’un examen ultérieur sur le fond, il sera statué dans les termes du dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire :
* Joint les procédures enrôlées sous les numéros RG 2023063972 et RG 2023049694 ;
* Fait droit à la demande d’intervention volontaire de Maître [N] [L], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS LA SAUVAGEONNE ;
* Joint les procédures enrôlées sous les numéros RG 2024077733 et RG 2023049694 ;
* Fait injonction, à Maître [N] [L], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS LA SAUVAGEONNE, la SARL 24 GV et la SAS LES DUNES, de conclure au fond;
* Renvoie l’affaire à l’audience collégiale de la chambre 1-5 du mardi 6 mai 2025 à 14h00,
* Laisse à chacune des parties la charge de ses frais relatifs à cette partie de l’instance et déboute la SARL 24 GV et la SAS LES DUNES de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC, formulées dans le cadre de l’incident ;
* Réserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, devant M. François Chatin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, Mme Christine Rolland et M. Emmanuel de Truchis.
Délibéré le 25 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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