Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 4 févr. 2025, n° 2024F01326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01326 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Février 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
Mme [R] [C] [U] [Adresse 1] comparant par Me Muriel BERTOLA [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [N] [M] [Adresse 3] comparant par Me Malik GUELLIL [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 13 DECEMBRE 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 FEVRIER 2025,
FAITS
Suite à une décision du bâtonnier du barreau de Seine-Saint-Denis dans une affaire de contestation d’honoraires qui a donné lieu à un recours, le premier président de la cour d’appel de Paris, par ordonnance rendue le 9 décembre 2022, a condamné la SARL Taha Négoce, anciennement dirigée par Monsieur [N] [M], à payer à Madame [C] [U] [R], avocate au barreau de Seine-Saint-Denis, la somme de 24 679 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification de la ladite ordonnance.
Lors de la procédure devant le premier président de la cour d’appel de Paris, le KBIS de la société Taha Négoce indiquait que ladite société avait fait l’objet d’une radiation.
Par jugement du 10 mai 2023, ce tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL Taha Négoce et Me [D] [J] [B] a été désigné liquidateur judiciaire.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice remis en étude le 30 mai 2024, Mme [U] [R] a assigné M. [M] demandant au tribunal de :
vu l’article L. 237-12 du code de commerce,
* dire que M. [M] a commis une faute en sa qualité de gérant de la société Taha Negoce ;
* en tant que de besoin, condamner M. [M] à payer à la requérante la somme totale de 30 574
€ en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance d’obtenir le paiement de ses créances ;
* condamner M. [M] à payer à la requérante la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamner M. [M] aux dépens.
Par dernières conclusions d’incident n°2 déposées à l’audience du 22 novembre 2024, M. [M] a demandé au tribunal de :
vu l’article 47 du code de procédure civile,
vu l’article 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques,
* renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Troyes, se trouvant dans le ressort limitrophe d’une cour d’appel autre que celle de Paris ou de Versailles ;
* condamner Mme [U] [R] à payer à M. [M] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner Mme [U] [R] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions incidentes en réplique déposées à l’audience du 22 novembre 2024, Mme [U] [R] a demandé au tribunal de :
* les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile ne s’appliquent pas en matière d’honoraires, en conséquence, rejeter la demande de délocalisation, toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
* condamner M. [M] à verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 13 décembre 2024, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et ayant verbalement réitéré leurs demandes, le juge a clos les débats sur la demande de délocalisation et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 4 février 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délocalisation
M. [M] soutient :
* que, sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, il est jugé que les règles de la multipostulation confèrent aux avocats l’autorisation de postuler sur l’ensemble du ressort de la cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence ;
* que, compte tenu de la multipostulation applicable aux avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre issue de l’article 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, et du fait que ces derniers peuvent postuler devant les cours d’appel de Paris et de Versailles, il convient de renvoyer l’affaire devant une juridiction se trouvant dans le ressort d’une cour d’appel autre que celle de Paris ou de Versailles ;
* que Mme [U] [R] est avocate au barreau de la Seine-Saint-Denis, de telle sorte qu’il convient de renvoyer l’affaire devant une juridiction se trouvant dans le ressort limitrophe d’une cour d’appel autre que celle de Paris ou de Versailles.
Mme [U] [R] réplique :
* que l’article 47 code de procédure civile ne joue pas en matière d’honoraires ;
* que la procédure spéciale en matière de recouvrement d’honoraires d’avocat, instituée par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, qui permet de soumettre ces contestations successivement au bâtonnier de l’Ordre des avocats auquel appartient l’avocat
concerné puis au premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle l’Ordre est établi, échappe, par sa nature, aux dispositions de l’article 47 du code de procédure civile ;
* que M. [M] est poursuivi en sa qualité de gérant de la société Taha Négoce, débitrice ;
* que, pour ces raisons, la demande de délocalisation de l’affaire sur une autre juridiction n’est pas fondée et devra en conséquent être rejetée.
M. [M] rétorque :
* qu’en premier lieu, Mme [U] [R] invoque un principe la non-application de l’article 47 du code de procédure civile en matière d’honoraires sans mentionner aucun fondement textuel ou jurisprudentiel ;
* qu’en second lieu, pour s’opposer à la délocalisation de l’affaire, Mme [U] [R] soutient dans ses conclusions d’incident qu’elle poursuivrait, en l’espèce, le recouvrement de ses honoraires, or, dans son assignation, elle ne poursuit pas le paiement de ses honoraires, mais le paiement d’un dommage qu’elle aurait subi du fait d’une prétendue faute commise par M. [M] en sa qualité de gérant de la SARL Taha Négoce et ensuite, le débiteur des honoraires de Mme [U] [R] n’est pas M. [M] qu’elle poursuit dans le cadre de la présente procédure, mais la SARL Taha Négoce, faisant actuellement l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 47 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82. ».
L’article 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose que :
« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre. ».
M. [M] soutient que, compte tenu de la multipostulation applicable aux avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre issue de l’article 5-1 précité, et du fait que ces derniers peuvent postuler devant les cours d’appel de Paris et de Versailles, il convient de renvoyer l’affaire, en application de l’article 47 précité du code de procédure civile, devant une juridiction se trouvant dans le ressort d’une cour d’appel autre que celle de Paris ou de Versailles dans la mesure où Mme [U] [R] est avocate au barreau de Seine-Saint-Denis.
Il a été jugé que les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 et que cette procédure spéciale échappe, par sa nature, aux dispositions de l’article 47 du code de procédure civile mais, en l’espèce, la demande de Mme [U] [R] à l’encontre de M. [M] ne concerne pas le recouvrement de ses honoraires dans
la mesure où celui-ci n’en est pas le débiteur mais est une action indemnitaire sur la base d’une perte de chance de recouvrer ses honoraires qui, de ce fait, ne ressort pas de la procédure spéciale précitée propre au recouvrement d’honoraires.
Dès lors, la délocalisation prévue à l’article 47 du code de procédure civile trouve à s’appliquer pour ce contentieux indemnitaire.
En conséquence, le tribunal renverra l’affaire devant le tribunal de commerce de Senlis, se trouvant dans le ressort limitrophe d’une cour d’appel autre que celle de Paris ou de Versailles ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des circonstances de la cause, il n’apparaît pas inéquitable, dans la présente partie de l’instance, de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Mme [U] [R] qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire et en premier ressort :
* Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Senlis, se trouvant dans le ressort limitrophe d’une cour d’appel autre que celle de Paris ou de Versailles ;
* Dit qu’à défaut d’appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à la juridiction sus visée dans les conditions prévues par l’article 82 du code de procédure civile ;
* dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne Madame [C] [U] [R] aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 133,31 euros, dont TVA 22,22 euros.
Délibéré par M. Jean-François MAZURIE, président du délibéré, M. Jean-Paul OUIN et M. Charles-Emmanuel De La CONTÉ, (M. MAZURIE Jean-François étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Procédure ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Adresses
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil ·
- Activité économique ·
- Entreprise ·
- Personnes
- Adresses ·
- Dernier ressort ·
- Assignation ·
- Acte ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Instance ·
- Condamnation ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Contrats en cours ·
- Période d'observation ·
- Cessation ·
- Juge-commissaire
- Maçonnerie ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Public ·
- Paiement
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Fondé de pouvoir ·
- Activité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Mission ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Conversion ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Entreprise ·
- Juge-commissaire ·
- Représentants des salariés
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Chef d'entreprise ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation ·
- Représentants des salariés
- Intempérie ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Marc ·
- Règlement intérieur ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Distribution ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Mandataire ·
- Débiteur ·
- Plan
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Liquidation ·
- Paiement ·
- Juge-commissaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.