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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 7 mai 2025, n° 2024F00366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00366 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Mai 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
CAPITAL [E] [Adresse 1] comparant par Me Laurence BRUGUIER CRESPY [Adresse 2] et par Me Frédéric MESSNER [Adresse 3]
DEFENDEUR
[Adresse 4]
comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 5]
[Localité 1] et par Me Harry BENSIMON [Adresse 6]
[Adresse 7]
LE TRIBUNAL AYANT LE 04 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Mai 2025,
EXPOSE DES FAITS
La société CAPITAL [E] spécialisée dans l’obtention et la valorisation de certificats d’économie d’énergie (CEE), est agréée par le Pôle National des CEE en qualité de délégataire et dispose d’un compte par lequel transitent les CEE qu’elle obtient ou acquiert et qu’elle revend.
Elle conclut le 31 mars 2022 un contrat de partenariat avec la société [D], ayant pour activité la commercialisation de tout produit divers lié à l’amélioration de l’habitat, aux termes duquel [D] incite ses clients à la réalisation de travaux énergétiquement performants pour leur faire bénéficier de la solution CEE proposée par CAPITAL [E].
Le contrat prévoit un engagement de volume par lequel [D] s’engage à transmettre à CAPITAL [E] un volume global de dossiers CEE d’un minimum de 250 GWh/cumac (cumulé et actualisé) avant le 15 décembre 2022. En cas de non-respect de cet engagement CAPITAL [E] pourra appliquer une pénalité de 0,30 € HT/MWh cumac non réceptionné.
Aucun dossier de CEE n’est transmis par [D] avant le 15 décembre 2022. Le 19 décembre 2022, CAPITAL [E] adresse à [D] une facture n° [Localité 2] 22000229 de 75 000 € (250 000 MWhc/0,30 €) au titre de « pénalité contractuelle pour l’absence de livraison CEE » et propose à [D] de procéder à des livraisons de CEE sur le 1 er trimestre 2023.
[D] ne répond pas. CAPITAL [E] met en demeure [D] par lettre recommandée avec avis de réception le 6 mars 2023.
Le 26 avril 2023 le conseil de [D] conteste la position de CAPITAL [E] et indique que sa cliente ne donnera pas suite à cette mise en demeure car [D] n’a pas suivi la formation que CAPITAL [E] devait mettre en place, cette obligation de formation conditionnant selon elle l’exécution par [D] de sa prestation.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2024, remis à personne,
CAPITAL [E] assigne [D] devant ce tribunal, lui demandant le paiement de la somme en principal de 75 000 €.
A l’audience du 8 octobre 2024, CAPITAL [E] dépose des conclusions demandant au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
* Condamner [D] à payer à CAPITAL [E] la somme de 75 000 € au titre de sa facture n° [Localité 2] 22000229 de pénalité contractuelle du 16 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 06 mars 2023, date de la mise en demeure ;
* Débouter [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner [D] à payer à CAPITAL [E] la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [D] aux entiers dépens.
A l’audience du 11 février 2025, [D] dépose des conclusions en réponse n°2 demandant au tribunal de :
Vu les articles susvisés [sic],
* Recevoir [D] en sa demande et la déclarer bien fondée ;
* Débouter CAPITAL [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
* Limiter la clause pénale à une somme symbolique de 1 € ;
A titre infiniment subsidiaire ;
* Accorder à [D] de pouvoir régler toute créance en 24 mensualités ;
* Reconventionnellement,
* Condamner CAPITAL [E] au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience du 4 mars 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
CAPITAL [E] expose que :
* Il résulte des dispositions de l’article 4.4 du contrat que [D] s’est engagée à transmettre à CAPITAL [E] un volume global de dossiers de CEE de minimum 250 GWh/cumac avant le 15 décembre 2022. Or, [D] n’a pas respecté cet engagement dans la mesure où aucun dossier n’a été transmis avant ni même après cette date ;
* En cas de non-respect de cet engagement, CAPITAL [E] pouvait appliquer une pénalité au partenaire maximum de 0,30 € HT/MWh cumac non réceptionné ;
* Elle a relancé [D] a de multiples reprises qui avait annoncé des premières livraisons courant mai et juin 2022 ;
* Elle a proposé à [D] en décembre 2022 de procéder à des livraisons de volume de CEE au cours du premier trimestre 2023 mais aucune suite n’a été donnée à cette proposition si ce n’est la lettre officielle de [D] du 26 avril 2023 indiquant qu’elle ne donnerait pas suite au motif que CAPITAL [E] avait manqué à son obligation de formation ;
* Ce grief intervient plus d’un an après la conclusion du contrat. Or, il n’existe aucun lien entre l’article 15 relative à la formation et le non-respect de l’engagement de volume ;
* Au titre de cet article CAPITAL [E] s’est engagée à animer une formation par trimestre afin « d’aborder les sujets autour de la partie réglementaire et administrative du dispositif CEE, ainsi qu’avoir un rôle de conseil sur les opérations les plus pertinentes » ; il s’agit donc là pour CAPITAL [E] d’accompagner les entreprises sur la partie réglementaire des CEE mais aucunement sur les aspects commerciaux ;
* L’envoi de dossiers de CEE par [D] n’était pas conditionné par cette obligation de formation pesant sur CAPITAL [E] puisque celle-ci était prévue trimestriellement pour toute la durée du contrat (soit jusqu’au 31 décembre 2025) et [D] devait transmettre un volume minimal de dossiers de CEE avant le 15 décembre 2022 ;
* L’article 15 ne précise en aucun cas que l’engagement de volume minimum est conditionné par l’obligation de formation, il n’existe strictement aucun lien entre la formation contractuellement prévue et l’incitation de clients à la charge de [D] ;
* La circonstance que [D] n’ait pas mentionné le nombre de clients à inciter dans le contrat n’a aucun rapport avec le grief d’absence prétendue de formation fournie par CAPITAL [E] qui n’a évidemment pas vocation à animer des formations commerciales à l’égard des entreprises partenaires ;
* Par ailleurs, CAPITAL [E] a proposé deux dates de formation en présentiel à [D] (les 11 mai 2022 et 16 juin 2022) mais cette dernière a systématiquement annulé les formations alors même qu’un support de formation avait été préparé par elle ;
* En octobre et novembre 2022, soit avant la date limite de transfert des CEE par [D], CAPITAL [E] a pris des engagements de revente des CEE auprès de deux obligés, la société ENGIE pour un transfert d’un volume de 500 Gwh/cumac au plus tard le 10 décembre 2022 et la société CARFUEL pour un transfert d’un volume de 150 Gwh/cumac au plus tard le 30 juin 2023. L’exécution de ces contrats a ainsi été rendue particulièrement difficile dans la mesure où CAPITAL [E] n’a jamais reçu les 250 Gwh/cumac de CEE qui devaient être transmis par [D] avant le 15 décembre 2022 et qui avaient ainsi vocation à être revendus à ces deux sociétés, ce qui a constitué un réel préjudice ;
* [D] reconventionnellement demande à ce que cette pénalité, qu’elle assimile à une clause pénale, soit réduite à 1 € symbolique, mais au-delà du préjudice économique subi du fait de la non-réception des 250 Gwh/cumac qui devaient être transmis par [D] pour être revendus, CAPITAL [E] a également subi des préjudices liés au temps consacré en pure perte à échanger avec [D], à relancer cette dernière et en lui proposant et en préparant en vain des actions de formation conformément à ses obligations contractuelles.
[D] répond que :
* Le volume de GWH/cumac convenu à fournir était expressément conditionné à une formation que CAPITAL [E] devait mettre en place au titre du contrat, dans la mesure où [D] a laissé en blanc le tableau « nombre indicatif de marchés par an » et pour cause, ces marchés devaient être développés suite à la formation qu’elle n’a finalement pas reçue ;
* [D] n’a pas occulté le fait qu’elle n’avait lors de la conclusion du contrat aucun client à inciter, cette donnée n’est pas contestée par CAPITAL [E] qui se contente d’indiquer qu’il n’existe aucun lien entre la formation et l’incitation ;
* Alors que CAPITAL [E] a pris, au travers de l’article 15 du contrat, un engagement de formation à son égard, aucune formation n’a été effectuée de sorte que [D] n’a pu inciter aucun client, une simple formation a été annulée alors qu’il doit y en avoir une tous les trois mois, le support de formation produit par CAPITAL [E] a été créé pour les besoins de la procédure ;
* L’article 4.4 du contrat constitue une clause pénale visant à réparer un préjudice subi, or aucun préjudice, aucune faute de [D] ni lien de causalité entre une telle faute et ce préjudice ne sont démontrés, en conséquence, si la responsabilité de [D] devait être retenue, cette clause pénale devrait être ramenée à la somme symbolique de 1 € ;
* Les contrats avec ENGIE et CARFUEL sont inopposables à [D], sans lien avec la propre inexécution par CAPITAL [E] de ses obligations et ont été signés après le contrat avec [D].
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
L’article 4.4 du contrat stipule que : « [D] s’engage à transmettre à Capital [E] un volume de dossiers de CEE de minimum 250 GWh/cumac, avant le 15/12/2022 (réception des dossiers complets pour chaque opération). L’écart entre le prévisionnel et les travaux effectifs ne doit pas excéder 10% du volume de 250 Gwh/cumac. En cas de non-respect de l’engagement de volume par [D] et ses filiales, les parties conviennent d’échanger. Capital [E] pourra appliquer une pénalité au partenaire maximum de 0,30 €/HT MWh/cumac non réceptionné ».
L’article 15 du contrat signé le 31 mars 2022 stipule que : « Capital [E] s’engage à l’accompagnement de son partenaire sur une formation par trimestre animée par notre chef de projet, pour aborder les sujets autour de la partie réglementaire et administrative du dispositif CEE, ainsi qu’avoir un rôle de conseil sur les opérations les plus pertinentes. Des supports dédiés seront remis à l’issue de cette formation, permettant au partenaire de s’appuyer sur un « Guide du CEE Parfait » et garantissant ainsi ses bonnes démarches en amont, et pendant la réalisation d’un projet ».
CAPITAL [E] sollicite le règlement de sa facture n° [Localité 2] 22000229 du 16 décembre 2022 d’un montant de 75 000 € émise à titre de pénalité contractuelle, [D] s’y oppose arguant que cet engagement était expressément conditionné à une formation qui n’a pas été mise en place par CAPITAL [E].
Le tribunal relève qu’il n’est nulle part mentionné dans le contrat que le volume de dossiers requis avant le 15 décembre 2022 est conditionné à la formation de l’article 15 ni que l’incitation de clients par [D] dépend d’une telle formation.
Par ailleurs la formation est limitée à la partie règlementaire et administrative du dispositif CEE et CAPITAL [E] ne joue qu’un rôle de conseil sur les opérations.
[D] disposait d’une période de 9 mois pour effectuer la formation sur la partie réglementaire, ce qui lui laissait la possibilité d’effectuer trois formations.
Une première date a été proposée et validée entre les parties pour le 11 mai 2022 par échanges de sms du 13 avril 2022. Cette date a été annulée par [D] et une nouvelle date au 16 juin a été validée par échanges de courriels. La formation du 16 juin a été annulée par [D] par sms du 14 juin 2022. Par courriel du 22 juin 2022 CAPITAL [E] a relancé [D] sur des dépôts de dossiers et la possibilité d’organiser « un point de suivi du partenariat ». Cette demande a été réitérée par courriels des 5 juillet et 24 août 2022 qui sont restés sans réponse de la part de [D].
Il résulte de ce qui précède que, d’une part, [D] n’a pas respecté son engagement de volume dans la mesure ou aucun dossier de CEE n’a été transmis à CAPITAL [E] à la date convenue malgré ses relances, et d’autre part, qu’il n’existe aucun lien entre la clause relative à la formation et le non-respect par [D] de son engagement de volume, qu’ainsi le grief d’absence de formation soutenu par [D] comme motif du non-respect de cet engagement n’est pas fondé.
Concernant l’application de la pénalité contractuelle, [D] soutient qu’il s’agit d’une clause pénale et demande à titre subsidiaire qu’elle soit révisée par le tribunal et limitée à 1 € symbolique. CAPITAL [E] conteste et soutient avoir subi un préjudice.
Constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée. Tel est bien le cas en l’espèce de l’article 4 susvisé qui sanctionne l’inexécution par une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice résultant de l’inexécution.
Une telle clause ne nécessite pas la preuve d’un préjudice subi par le cocontractant, mais elle peut donner lieu à modération dans les conditions de l’article 1231-5 du code civil qui dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
La disproportion manifeste de la clause pénale s’apprécie en comparant « le montant de la peine conventionnellement fixé » et celui du « préjudice effectivement subi ».
CAPITAL [E] est une société dont l’objet est la production et la vente de CEE auprès de fournisseurs d’énergie. Le prix du KWh cumac en 2023 est d’environ 7,5 €/MWh cumac selon l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie). Le prix du KWh/cumac dans le contrat ENGIE est de 6,7€ et CAREFUEL 7,3 €, ce qui donne un prix moyen du Kwh/cumac de 7 €. La vente de 250Gwh/cumac aurait représenté pour elle une opération d’un montant estimé entre 1 750 000 € et 1 875 000 €.
La non-réalisation d’une telle vente a entrainé un manque à gagner pour CAPITAL [E]. Ce manque à gagner est constitutif de la marge brute d’exploitation qu’aurait réalisée CAPITAL [E] en revendant les CEE issus des dossiers apportés par [D].
La pénalité d’un montant maximum d 75 000 € représente une marge d’environ 4% du montant estimé de la transaction. CAPITAL [E] ne rapporte pas la preuve d’avoir engagé des dépenses au titre de l’exécution de ce contrat, ni que 100% des dossiers de demande de CEE auraient donné lieu à l’émission de certificats. Dès lors, cette pénalité de 75 000 € apparait manifestement excessive et, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, le tribunal en réduira le montant à 37 500 €.
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de [D] de limitation de la clause pénale et condamnera [D] à payer à CAPITAL [E] la somme de 37 500 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, déboutera pour le surplus de la demande.
Sur la demande de délais de paiement
[D] sollicite, en application de l’article 1343-5 du code civil, le délai de grâce le plus long possible pour s’acquitter de sa dette.
A l’appui de sa demande [D] ne verse aux débats aucun élément permettant au tribunal d’apprécier sa situation financière.
En conséquence, le tribunal la déboutera [D] de sa demande de délais de paiement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, CAPITAL [E] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera [D] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur la demande d’exécution provisoire
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
L’exécution provisoire du jugement est sollicitée et elle est de droit.
En conséquence, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Page : 7 Affaire : 2024F00366
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; [D] succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera [D] aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SAS [D] à payer à la SAS CAPITAL [E] la somme de 37 500 € au titre de la pénalité contractuelle, avec intérêts au taux légal, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
* Déboute la SAS [D] de sa demande de délai de paiement ;
* Condamne la SAS [D] à payer à la SAS CAPITAL [E] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS [D] aux dépens ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. [N] [O] et M. [A] [U], (M. [O] [N] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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