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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2025P00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025P00081 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 16 septembre 2025
Références : 2025P00081 / 2025J00098
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de SENS du 20 juin 2025, rendue sur le fondement des articles L.631-5 et R.631-4 du code de commerce à la requête de :
Madame le substitut du procureur de la République près le TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] de Justice 89100 [Adresse 2]
la débitrice identifiée ci-dessous a été convoquée en chambre du conseil, le 22 juillet 2025, en vue de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire de liquidation judiciaire :
EURL [C] [H] [Adresse 3]
Laquelle entreprise exerce une activité de transport routier de marchandises de toute nature avec véhicule de plus de 3T5, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 800472607.
Suite à l’évocation de l’affaire à une audience du tribunal, un jugement a été rendu le 22 juillet 2025, désignant en qualité de juge enquêteur, Madame [K] [S], avec la faculté de se faire assister de la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [G] [D], intervenant en qualité d’enquêteur.
Ceux-ci ont déposé au greffe de ce tribunal leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur.
La débitrice a été appelée à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 16 septembre 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, enquêteur, prise en la personne de Maître [G] [D],
* Madame [K] [S], juge enquêteur,
La débitrice, prise en la personne de son gérant, Monsieur [A] [T], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Maître [D] confirme les termes de son rapport concluant qu’en l’absence d’actif disponible identifié, et compte tenu de l’existence du passif recensé, l’état de cessation des paiements est avéré et une procédure collective devra être prononcée. La date de cessation des paiements pourrait être fixée à 18 mois compte tenu de l’ancienneté des créances fiscales recensées.
Elle ajoute que le passif recensé comprend deux créances TVA ainsi que des injonctions de payer mais pas de dette URSSAF, et que la société fait l’objet de cinq crédits-baux. La société comprend un parc de cinq ou six véhicules et qu’il y aurait donc des salariés.
Elle propose le redressement judiciaire pour essayer de toucher quelqu’un.
Madame [S] s’en rapporte au tribunal.
Madame [U] [Y], substitut du procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, se déclare en faveur de l’ouverture d’une liquidation judiciaire. En effet, il ressort des éléments produits qu’il n’y a aucun actif disponible, en revanche le passif exigible est recensé.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que l’EURL [C] [H] est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible,
Attendu que la liquidation judiciaire de l’EURL [C] [H] doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce,
Qu’il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements de l’EURL [C] [H] à une date antérieure de 18 mois à celle de ce jour, soit le 16 mars 2024, correspondant au maximum prévu par la loi,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire concernant l’EURL [C] [H],
FIXE provisoirement au 16 mars 2024 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Madame [K] [S], en qualité de juge commissaire et Madame [W] [P], en qualité de juge commissaire suppléant pour exercer les fonctions de celui-là lorsqu’il s’en trouvera momentanément empêché,
DESIGNE la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [G] [D], [Adresse 4], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances,
DESIGNE Maître [I] [B], [Adresse 5], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision,
DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés,
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d’entreprise.
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie,
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt mois à compter de ce jugement,
RAPPELLE au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce,
DIT que dans l’hypothèse où ce rapport conclurait à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt mois, alors le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d’une décision contraire, selon les cas, du président ou du tribunal, prise à l’issue du dépôt du rapport du liquidateur,
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
Monsieur [A], [Q] [T], gérant EURL [C] [H], [Adresse 6]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
RETENU en chambre du conseil à l’audience du 16 Septembre 2025, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l’audience, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l’audience, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La Minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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