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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 24 juil. 2025, n° 2025006975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025006975 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 006975
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 24/07/2025
Demandeur (s) : [Adresse 1] (SARL) [Adresse 2] N° SIREN : 814 842 266 Représentant (s) : SARL BRIGNON AVOCATS – Me Bastien BRIGNON Me DISSAC Fanny
Défendeur (s) : RM PROMOTION (SAS) [Adresse 3] N° SIREN : 920 614 849 Représentant(s) : Me GANDILLON Thibault – LES AVOCATS DU THELEME
Président : M. Christophe DERRE
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte sous seing privé en date du 10 juillet 2023, un contrat de maîtrise d’œuvre a été signé entre la société RM PROMOTION dit « [H] » et la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [G] [A].
RM PROMOTION a en effet un programme de promotion immobilière dit « [H] [O] » consistant en un programme 21 logements en VEFA, Opération « [Adresse 4] », sur la commune de [Localité 1].
Les articles 5 et 7 dudit contrat stipulent au profit de l’Architecte un honoraire de 93.000 euros HT pour la mission conception telle que définie par le contrat.
Soutenant que malgré diverses relances, RM PROMOTION restait redevable de la somme de 40.220,96 euros TTC.
Par acte d’Huissiers de justice en date du 19/05/2025, ATELIER D’ARCHITECTURE [G] [A] (SARL) a fait donner assignation à RM PROMOTION (SAS) d’avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l’Audience du jeudi 05/06/2025 à 14 h 00 pour :
Vu les articles 872 à 874 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse, Vu le contrat de maîtrise d’œuvre liant les parties, Vu les pièces versées au débat, Vu la mise en demeure de RM PROMOTION,
Constater le défaut de paiement de la part RM PROMOTION de la somme de 40.220,96 euros TTC, outre intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2024 restée infructueuse ;
Ordonner le paiement de cette somme à la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [G] [A] ;
Condamner la société RM PROMOTION au paiement de la somme de 40.220,96 euros TTC, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2024 à titre de provision sur l’honoraire total à venir de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [G] [A], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à venir ;
Condamner la société RM PROMOTION au paiement de la somme de 5.000 euros au profit de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [G] [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société RM PROMOTION aux entiers dépens, en ce compris les frais de tous les constats des commissaires de justice, de commandement et de délivrance de la présente assignation.
Après un renvoi l’affaire a été appelée à l’audience du 26/06/2025 et mise en délibéré.
La société RM PROMOTION soutient qu’il était convenu de :
Constater l’existence d’une contestation sérieuse s’agissant de la seconde facture de 11.160 euros TTC ;
En conséquence, la société RM PROMOTION demande de rejeter la demande à ce titre comme manifestement non fondée ;
De constater que la somme de 29.060 euros TTC est reconnue comme due par la société RM PROMOTION, au titre des prestations déjà réalisées ;
D’ordonner un report de son exigibilité au 1 er septembre 2025, dans l’attente du déblocage de la situation administrative du projet ;
De condamner la société demanderesse aux dépens.
SUR CE :
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir la demande principale de la partie demanderesse à hauteur de la somme de 29.060 euros conformément aux dispositions des articles 872 et 873 du code de la procédure civile, montant de la dette reconnue.
Sur le surplus de la demande :
Attendu que vu le recours exercé par des tiers contre le permis de construire, le présent juge des référés ne peut se prononcer sur le bien fondé des 11.160,00 euros TTC correspondant aux 10% de l’honoraire total à percevoir ;
Le recours mettant en cause, selon le défendeur, la qualité dudit permis de construire, et cette décision relevant d’un examen au fond.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la débitrice des délais de paiement pour se libérer de la somme de 29.060 euros qu’elle reconnait devoir ;
Attendu que la demande d’astreinte n’est pas justifiée en l’état ;
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la requérante la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du C.P.C. pour les frais irrépétibles qu’elle a du supporter.
Attendu que les dépens suivent le sort du principal.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Christophe DERRE, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.
CONDAMNONS la société RM PROMOTION à payer à la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [G] [A] la somme de 29.060 euros à titre de provision ;
DISONS que la société RM PROMOTION pourra se libérer du montant de cette condamnation de la façon suivante :
* 30% de 29.060 euros au 30/09/2025 ;
* 30% de 29.060 euros au 15/11/2025 ;
* 40% de 29.060 euros au 31/12/2025.
DISONS n’y avoir lieu à astreinte ;
REJETONS la demande de condamnation au paiement de la somme de 11.160 euros, cette demande relevant de la compétence du juge du fond ;
CONDAMNONS la SAS RM PROMOTION à payer à la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [G] [A] la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS RM PROMOTION aux entiers dépens liquidés et taxés à la somme de 39.93 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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