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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 15 avr. 2025, n° 2024F02338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02338 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Avril 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] comparant par Me LEPOUTRE Frédérique CABINET BLST [Adresse 2]
DEFENDEURS
SARLU EQUIPEMENT BATIMENTS RENOVATION [Adresse 3] non comparant
SELARL [L] [V] ES QUALITES DE LAUIDATEUR JU DE LA STE EQUIPEMENT BATIMENTS RENOVATION EBR [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 21 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Avril 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SA Société Générale, est en relation de clientèle avec la SARL Equipement Bâtiments Rénovation qui exerce une activité de travaux de rénovation, menuiseries intérieures et extérieures, cuisines et salles de bain.
Equipement Bâtiments Rénovation dispose d’un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] dans les comptes de la Société Générale selon une convention signée le 7 avril 2017.
Par acte sous seing privé en date du 2 mai 2020, la Société Générale consent à Equipement Bâtiments Rénovation un prêt de trésorerie destiné à faire face aux conséquences économiques et financières de la pandémie du Covid 19, dit « Prêt Garantie de l’Etat, PGE » d’un montant de 50 000 €, au taux de 0,25 % l’an hors assurance, d’une durée de 12 mois à l’issue de laquelle Equipement Bâtiments Rénovation aura la faculté de rembourser les sommes dues sur une période additionnelle d’un, deux, trois quatre ou cinq ans.
Le 14 avril 2021, Equipement Bâtiments Rénovation informe la Société Générale de son souhait d’amortir le prêt PGE sur une période de 5 ans.
Le 23 mai 2021, La Société Générale lui accorde des modalités de remboursement au taux annuel de 0,58% en 61 mensualités, à savoir :
* 1 mensualité de 142,13 € correspondant à l’assurance et la prime de garantie ;
* 1 mensualité de 59,50 € et 11 mensualités de 58,84 € comprenant l’assurance, les intérêts et la prime de garantie ;
* 47 mensualités de 1 088,72 € et 1 mensualité de 1 088,67 € en remboursement de l’assurance, du capital, des intérêts et de la prime de garantie.
A compter de février 2023, le compte courant de Equipement Bâtiments Rénovation est insuffisamment approvisionné et les échéances cessent d’être réglées.
Le 20 mars 2023, la Société Générale informe Equipement Bâtiments Rénovation qu’elle souhaite mettre un terme à la convention de trésorerie et à leurs relations commerciales à l’issue d’un délai de 60 jours, soit le 19 mai 2023 date à laquelle le compte-courant n° [XXXXXXXXXX01] sera clôturé.
En mai 2023, la Société Générale reçoit deux versements qui toutefois ne permettent pas d’apurer les impayés.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 22 février 2024, la Société Générale met en demeure Equipement Bâtiments Rénovation de régler les échéances impayées du prêt PGE, soit la somme de 13 839,28 €.
La Société Générale réitère sa mise en demeure à Equipement Bâtiments Rénovation de régler les échéances impayées lui rappelant qu’à défaut de régularisation elle serait en droit de prononcer l’exigibilité anticipé des prêts.
Aucune régularisation n’est intervenue, Equipement Bâtiments Rénovation ne s’est pas rapprochée de la Société Générale pour tenter de trouver une solution amiable au litige.
Par courrier recommandé du 3 mai 2024, la Société Générale informe Equipement Bâtiments Rénovation qu’elle prononce la déchéance du terme, la mettant en demeure de régler l’intégralité des sommes dues à ce titre. Equipement Bâtiments Rénovation laisse sans réponse cette mise en demeure et ne se manifeste plus.
Par courrier recommandé du 5 septembre 2024, la Société Générale procède à la clôture du compte courant.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2024 déposé à l’étude, la Société Générale assigne Equipement Bâtiments Rénovation devant ce tribunal.
L’affaire est enrôlée sous le N°2024F02338.
Le 17 octobre 2024, le tribunal de commerce de Nanterre ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Equipement Bâtiments Rénovation, décide l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée et désigne La SELARL [L] [V] prise en la personne de Maître [L] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de Equipement Bâtiments Rénovation.
Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2024 remis à personne, la Société Générale assigne en intervention forcée La SELARL [L] [V] prise en la personne de Maître [L]
[V] ès-qualités de liquidateur judiciaire de Equipement Bâtiments Rénovation devant ce tribunal et lui demande de :
Vu les dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce,
* Déclarer la Société Générale recevable et bien fondée en sa demande de constatation de créance, et fixer à la somme de 43 725,98 €, au titre du prêt PGE d’un montant à l’origine de 50 000 €, outre les intérêts postérieurs au 17 octobre 2024 jusqu’à parafait paiement.
* Statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire est enrôlée sous le N° 2024F02663.
A l’audience de procédure du 17 janvier 2025, ce tribunal a joint les affaires enrôlées sous le N° 2024F02338 et 2024F02663 et se prononcera par un seul et même jugement sous le N° 2024F02338.
Bien que régulièrement convoquée, ni Equipement Bâtiments Rénovation ni Maître [L] [V] ès-qualités ne se présentent, ne sont représentés et ne concluent.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 21 février 2025, après avoir entendu le demandeur qui a réitéré oralement les demandes de son acte introductif d’instance, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions de la partie en demande soutenus oralement à l’audience de plaidoirie, le tribunal renvoie à son acte introductif d’instance resté sans réponse de la part de la partie défenderesse. Les moyens et arguments de la Société Générale seront examinés dans les motifs du jugement.
SUR CE, le tribunal motive sa décision ainsi,
Sur l’absence de comparution et de conclusions de Equipement Bâtiments Rénovation et de Maître [L][V] ès-qualités et la recevabilité de la demande:
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Le tribunal constatera l’absence aux diverses audiences de Equipement Bâtiments Rénovation et Maître [L] [V], ès-qualités, qui bien que régulièrement convoqués n’ont pas été représentés, ni fait connaître leurs conclusions. Faisant application de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal, qui vient de vérifier la recevabilité de la demande, vérifiera si celle-ci est bien fondée.
Sur la demande principale :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Page : 4 Affaire : 2024F02338 2024F02663
L’article L. 622-28 du code de commerce dispose que : « Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus… ».
La Société Générale verse aux débats :
* Le contrat de prêt PGE de 50 000 € du 2 mai 2020 ;
* La demande de l’exercice de l’option d’amortissement du prêt PGE ;
* Le courrier de la Société Générale du 23 avril 2021 valant avenant contenant modalités de remboursement du prêt PGE et tableau d’amortissement ;
* Les relevés périodiques du compte ;
* Le courrier RAR du 20 mars 2023 contenant préavis de clôture du compte ;
* La lettre RAR de la Société Générale du 22 février 2024 valant mise en demeure ;
* La lettre RAR de la Société Générale du 14 mars 2024 valant mise en demeure ;
* Le courrier RAR de la Société Générale du 3 mai 2024 contenant déchéance du terme ;
* La lettre RAR de la Société Générale du 5 septembre 2024 contenant clôture du compte ;
* Le décompte de créance au 6 août 2024 ;
* La déclaration de créance de la Société Générale du 17 novembre 2024.
Ainsi, la Société Générale justifie détenir une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 43 725,98 €, au titre du prêt PGE, à l’encontre de Equipement Bâtiments Rénovation.
La déclaration de créances effectuée dans les mains de Maître [L] [V] et dans les délais prévus à l’article L. 622-24 du code de commerce n’est pas contestée.
En conséquence, le tribunal dira l’action de la Société Générale recevable et fixera la créance de la Société Générale à la somme de 43 725,98 € au passif de la liquidation judiciaire de Equipement Bâtiments Rénovations assortie des intérêts au taux contractuel postérieurement au 17 octobre 2024 et jusqu’à la clôture de la liquidation judiciaire de Equipement Bâtiments Rénovation.
Sur les dépens :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Equipement Bâtiments Rénovation prise en la personne de Maître [L] [V], ès-qualités.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit l’action de la Société Générale recevable ;
* Fixera la créance de la Société Générale à la somme de de 43 725,98 € au passif de la liquidation judiciaire de Equipement Bâtiments Rénovation, assortie des intérêts au taux contractuel postérieurement au 17 octobre 2024 et jusqu’à la clôture de la liquidation judiciaire de Equipement Bâtiments Rénovation ;
* Condamne la SARL Equipement Bâtiments Rénovation prise en la personne de Maître [L] [V], ès-qualités, aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.
Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. Thierry PETIT et M. Charles-Emmanuel FERRAND De La CONTÉ, (M. FETIVEAU Michel étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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