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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 9 mai 2025, n° 2023001710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023001710 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 09/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023001710
ENTRE :
1. Société SIGIF IMO Lda (ORPI [Localité 3]-[Localité 4]), dont le siège social est [Adresse 6] (Portugal)
2. Mme [J] [Z], demeurant [Adresse 2]) M. [H] [U], demeurant [Adresse 2]
Partie demanderesse : assistée de Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE RAIMBAULT Avocat au Barreau de Bordeaux et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
ET :
Société Civile Coopérative ORPI FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 311701080
Partie défenderesse : assistée de Me BENSOUSSAN Hubert et Me BEAUGENDRE Sébastien de la SELARL CABINET HUBERT BENSOUSSAN & ASSOCIES Avocat (A0262) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – objet du litige
1. ORPI France (ORPI) est une société coopérative créée en 1976 pour fédérer un réseau d’agences immobilières à l’enseigne ORPI en France. Le 27 septembre 2016 ORPI France, crée la société ORPI International, filiale à 100% qui n’est pas dans la cause. Le 1er juillet 2017, Madame [Z] [J] et Monsieur [U] [H] (les consorts [H]-[J]) créent la société SIGIF en France qui exploite un site internet . Le 3 novembre 2017, ORPI International signe un contrat avec Monsieur [B] [M] [S] (M. [S]), qui n’est pas dans la cause, celui-ci devient ainsi un Master Licencié avec pour rôle principal de développer un réseau ORPI au Portugal. Le 30 mai 2018, les consorts [H]-[J] créent la société SIGIF IMO Lda (SIGIF IMO) au Portugal afin d’y développer une activité d’agent immobilier.
2. Le 8 juin 2018, ORPI International résilie le contrat de M. [S]. Le 10 juin 2018, SIGIF IMO signe un contrat de Junior Licence proposé par Monsieur [B] [M] [S].
3. Le 20 novembre 2018, Madame [Z] [J] et Monsieur [U] [H] signent avec ORPI International un contrat de licence de marque.
4. Le 31 décembre 2021, ORPI International adresse un courrier à Madame [Z] [J] et Monsieur [U] [H] aux fins de leur annoncer sa dissolution et sa liquidation par transmission universelle de patrimoine à ORPI France à compter du 31 décembre 2021, cette décision entrainant le transfert du contrat de licence de marque à ORPI France. Le 15 mai 2022, la dissolution d’ORPI International et sa transmission universelle de patrimoine (TUP) au profit de ORPI sont publiées au BODACC.
5. Le 31 décembre 2023, le contrat de Licence de marque a pris fin.
6. Selon les consorts [H]-[J] et SIGIF le contrat signé le 20 novembre 2018 serait un contrat de franchise et du fait des manquements de ORPI dans l’exécution dudit contrat [de franchise], ils considèrent avoir été empêchés de développer leur activité et avoir subis des préjudices dont ils demandent réparation.
7. C’est dans ces conditions que les consorts [H]-[J] et SIGIF engagent la présente instance.
La procédure
8.
Les consorts [H]-[J] et SIGIF assignent ORPI devant ce tribunal par acte extrajudiciaire, signifié le 3 janvier 2023, à domicile confirmé.
9.
Par cet acte et à l’audience du 20 novembre 2024, les consorts [H]-[J] et SIGIF demandent au tribunal, de :
Vu l’article L.714-1 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles L.227-9 et L.232-23 du code de commerce,
Vu les articles L.330-3 et R.330-1 du code de commerce,
Vu l’article 442-1 du code de commerce,
Vu les articles 1104, 1137, 1179,1217 et s.,1240, 1343-2 et 1352 et s. du code civil, Ordonner la requalification du contrat de licence de marque en contrat de franchise :
En conséquence,
➢ Prononcer la nullité du contrat de franchise ;
➢ Condamner la société ORPI France à payer à la société SGIF IMO LDA la somme de 2 000 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
➢ Condamner la société ORPI France ä payer ä Madame [Z] [J] la somme de 100 000 euros au titre de son préjudice moral ; Condamner la société ORPI France à payer à Monsieur [U] [H] la somme de 100 000 euros au titre de son préjudice moral ;
➢ Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
➢ Condamner la société ORPI France à payer à la société SGIF IMO LDA la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
➢ Condamner la société ORPI France aux entiers dépens de l’instance ;
➢ Débouter la société ORPI de l’ensemble de demandes, fins et conclusions,
➢ Condamner en outre la société ORPI France à rembourser à la requérante (sic), sur justificatif, les frais de recouvrement de l’huissier qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l’article A444-32 du code de commerce ; Ne pas écarter l’exécution provisoire qui n’apparait pas incompatible avec la nature de l’affaire compte tenu des circonstances.
10. A l’audience du 18 décembre 2024, ORPI demande au tribunal, de :
Vu les articles 1133, 1137 et 1231-2 du code civil issu de la réforme par Ordonnance
du 10 février 2016,
Vu les articles L.442-1, I du code de commerce,
Débouter la société SIGIF IMO LDA, Madame [Z] [J] et Monsieur [U] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel, faire droit aux demandes de la société ORPI France et statuer
comme suit : Condamner la société SIGIF IMO LDA à régler à la société ORPI France la somme de 3 600 euros correspondant à la facture impayée du 2 décembre 2020 déduction faite de l’avoir consenti par ORPI France ; Condamner in solidum la société SIGIF IMO LDA, Madame [Z] [J] et Monsieur [U] [H] à réparer le préjudice moral infligé à la société ORPI France par une indemnité de 50 000 euros ; Ordonner à la société SIGIF IMO LDA d’avoir à cesser d’utiliser sur tous supports la signalétique et la marque ORPI, spécialement sur sa page LinkedIn ; l’assortir d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après signification du jugement à intervenir ; se réserver la liquidation de l’astreinte ; Condamner la société SIGIF IMO LDA à réparer le préjudice économique infligé à la société ORPI France par une indemnité de 30 000 euros du chef de la conservation indue, postérieurement au 31 décembre 2023, des signes distinctifs du Réseau ORPI ; En toutes hypothèses
Condamner in solidum la société SIGIF IMO LDA, Madame [Z] [J] et Monsieur [U] [H], outre aux entiers dépens, à payer à la société ORPI France les sommes suivantes :
15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,
1 908 euros pour les frais d’huissier exposés pour faire constater le référencement de l’agence du Licencié et de ses annonces immobilières sur le site internet et 636 euros pour les frais du traducteur assermenté.
Limiter l’exécution provisoire au seul chef des demandes reconventionnelles de la société ORPI France.
11.
A l’audience collégiale du 18 décembre 2024, l’affaire relative à l’incident de communication de pièces est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 19 février 2025, à laquelle elles se présentent ;
12.
A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et indique que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé le 27 mars 2025 reporté au 9 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :
13. Les consorts [H]-[J] et SIGIF IMO, en demande, exposent que :
Leur intention était de développer une activité d’agent immobilier au Portugal grâce à l’assistance d’ORPI et lorsque celle-ci a cessé son développement à l’étranger, ils se sont sentis trahis,
Le contrat de licence de marque comporte les trois éléments distinctifs d’un contrat de franchise (transmission d’un savoir-faire, assistance avec des formations obligatoires (initiale et continue), un dispositif de contrôle et l’exploitation d’une enseigne).
De plus, le contrat qui leur accorde un droit exclusif, prévoit une rémunération initiale forfaitaire et annuelle,
Le contrat doit donc être qualifié en un contrat de franchise qui sera frappé de nullité pour dol car il est manifeste que dès 2018, ORPI ne voulait pas se développer à l’international et si cette information avait été connue, les demandeurs n’auraient pas signé de contrat,
Ils ont été empêchés de réaliser leurs prévisions de développement et n’ont pas pu atteindre la rentabilité espérée.
14. ORPI, en défense, rétorque que :
− Le développement des agences par SIGIF IMO ne figure pas au contrat,
Mme [J] a exercé la profession d’agent commercial ORPI,
Les consorts [H]-[J] ont fait une étude de marché et se sont engagés en toute connaissance de cause,
Le contrat de licence de marque est le niveau 1 de la contractualisation pour lancer les affaires et ensuite éventuellement évoluer vers le contrat de franchise qui est un niveau 2 dans le développement commercial,
Les clauses de contrôle figurant dans le contrat de licence de marque sont normales et ne sont pas réservées uniquement au contrat de franchise,
− Le dol est à écarter car les informations figurant dans le business plan des demandeurs n’ont pas été communiquées par ORPI, le quantum du préjudice qu’ils allèguent repose sur une éventualité, le préjudice n’est pas direct, personnel ni certain,
De plus, il convient de constater que les consorts [H]-[J] et SIGIF ont dépassé leurs résultats prévisionnels, Quant au contrat de licence de marque, ORPI en a respecté les dispositions alors que les demandeurs n’ont pas communiqué leurs statistiques ni leur reporting.
Sur ce, le tribunal
Sur la requalification du contrat de licence de marque en contrat de franchise et sa nullité
Au soutien de leurs demandes, SIGIF IMO et les consorts [H]-[J] versent
aux débats : − Le DIP (document d’information précontractuel) ORPI, − L’attestation de réussite Master 2 et l’attestation de formation Institut Rousseau et les diplômes relatifs à la qualification de Mme [J],
− Le courrier adressé à ORPI le 18 décembre 2020 relatant l’historique des relations entre les parties et les manquements allégués de ORPI.
ORPI verse aux débats : − Le projet des consorts [H]-[J] au Portugal, − Le contrat de Master Licence entre ORPI International et M. [S] (pièce 4), − Le contrat de Junior Licence entre M. [S] et SIGIF IMO et les consorts [H]-[J] (pièce 8), − Le contrat de licence de marque (pièce 11).
15.
Il n’est pas contesté que ORPI et ORPI International n’ayant jamais exploité le concept ORPI au Portugal, le 3 novembre 2017, ORPI International a signé un contrat avec M. [S] qui ayant le statut de Master Licencié et devant développer le réseau ORPI au Portugal, a négocié un contrat de Junior Licence avec SIGIF IMO signé par les consorts [H]-[J] en date du 10 juin 2018 soit postérieurement à la résiliation du contrat principal de M. [S] intervenu le 8 juin 2018. Le tribunal reléve que le contrat de Junior Licencecensé lier SIGIF IMO et M. [S] est nul car il n’a jamais été signé par M. [S].
16.
ORPI et SIGIF IMO ont engagé des discussions en juin 2018 et c’est dans ces conditions que le 20 novembre 2018, les consorts [H]-[J] ont signé avec ORPI International un contrat de licence de marque.
SIGIF IMO et les consorts [H]-[J] soutiennent que le contrat du 20 novembre 2018 contient les caractéristiques d’un contrat de franchise notamment en ce qu’il comporte, entre autres, des obligations relatives au suivi de formations dispensées par ORPI, l’utilisation d’un site internet et l’intégration d’un CRM ORPI, des obligations relatives à l’utilisation d’une charte graphique et des aménagements ainsi que la facturation d’une redevance forfaitaire initiale et de redevances pour les prestations prévues au contrat.
17. L’article L714-1 du code de la propriété intellectuelle dispose dans ses alinéas 4 et 5 « Les droits attachés à une marque peuvent faire l’objet, pour tout ou partie du territoire et des produits ou services protégés, d’une concession de licence d’exploitation exclusive ou non exclusive.
Les droits conférés par la marque peuvent être invoqués à l’encontre d’un licencié qui enfreint l’une des limites de sa licence en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l’enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié. ».
18. Selon une jurisprudence constante, trois éléments cumulatifs caractérisent le contrat de franchise :
i. L’existence d’un savoir-faire identifié, secret et substantiel, pouvant être transmis et permettant de réitérer la réussite du franchiseur en assurant au franchisé un avantage substantiel sur la concurrence ;
ii. Une assistance tant lors du lancement de l’activité qu’en cours d’exécution du contrat ;
iii. Une enseigne de nature à attirer une clientèle préexistante.
19. Après analyse du contrat entre ORPI et SIGIF IMO LDA et les consorts [H][J] intitulé « Contrat de licence de marque », le tribunal relève les stipulations suivantes :
L’article 1. Genèse : « Mme [J] connait bien l’activité d’agent immobilier ORPI pour avoir travaillé comme agente commerciale dans une agence à l’enseigne située en France. Elle et M. [H] ont fait part à la société ORPI International de son souhait (sic) d’ouvrir en qualité de licencié une agence ORPI dans le « Concelho » d'[Localité 4], district de [Localité 3] (Algarve), au Portugal. » ;
L’article 3. Objet du contrat : « le présent contrat a pour objet l’exploitation de l’enseigne ORPI par le licencié dans le cadre d’un système de licence aux conditions qui suivent. ».
L’article 4. Marque- Enseigne : « […] Le Concédant autorise le Licencié à utiliser la marque ORPI à titre d’enseigne, de même que sur l’ensemble de ses documents commerciaux, en conformité avec la charte graphique ORPI » ;
L’article 7. Internet : précise que le réseau ORPI dispose d’un site Internet vitrine et que le concédant s’engage à y faire figurer l’agence du Licencié et ses annonces immobilières, étant entendu que le Licencié peut gérer un site internet local relatif à son agence dans le respect de la charte graphique ORPI en vigueur ; L’article 8. Formation précise qu’avant l’ouverture de son agence, le Licencié suivra une journée d’intégration ORPI. […] ;
L’article 13 Indépendance du Licencié stipule « L’exigence de respect des normes de l’enseigne par le Licencié ne saurait mettre en cause sa qualité de commerçant indépendant. Ainsi, par exemple, le Licencié fixera ses prix et honoraires librement. ».
Le tribunal retient que Mme [J] est une professionnelle de l’immobilier disposant d’une dizaine d’années d’expérience, renforcées par des formations diplômantes, lui conférant un savoir-faire dans l’activité qu’elle envisageait de déployer en propre. Il ressort du document élaboré et exposé par les consorts [H]-[J] que leur projet avait pour cible une clientèle française désireuse de s’implanter au Portugal et informée au moyen des annonces immobilières publiées sur le site internet ORPI et/ou en voyage en Algarve, se présentant à l’agence SIGIF IMO LDA sous enseigne ORPI pour y recevoir des informations.
Le tribunal déduit de la lecture du contrat que SIGIF IMO LDA et les consorts [H][J] ont signé, en connaissance de cause, un contrat de licence de marque ayant pour objet l’exploitation de la marque ORPI.
Ce contrat ne contient pas de clause relative à la transmission d’un savoir-faire, secret et substantiel, pouvant être transmis et permettant de réitérer la réussite de ORPI, qui n’avait pas expérimenté son concept au Portugal, en assurant à SIGIF IMO LDA et les consorts [H]-[J] un avantage substantiel sur la concurrence.
Ne figure pas davantage dans le contrat un engagement relatif à une assistance tant lors du lancement de l’activité qu’en cours d’exécution du contrat ; ORPI met à disposition des catalogues de fournisseurs pour faciliter des approvisionnements (article 10 du contrat), de formations (article 8) et de prestataires informatiques (article 10-2), tout en rappelant que le Licencié [SIGIF IMO LDA et les consorts [H][J]] n’est pas obligé de s’y référer mais que les professionnels retenus doivent respecter la charte graphique et le cahier des normes ORPI. Enfin l’enseigne ORPI, objet du contrat, n’est pas de nature à attirer une clientèle préexistante mais au contraire à capter une clientèle potentielle.
Concernant la présence d’une clause contractuelle d’exclusivité caractéristique, selon SIGIF IMO et les consorts [H]-[J] d’un contrat de franchise, l’article L330-3 du code de commerce dispose : « Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
Lorsque le versement d’une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d’une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit. ».
Le tribunal retient que ORPI a mis à disposition de SIGIF IMO et des consorts [H][J] un document d’information préalable (DIP) et qu’il leur a été rappelé que le concept ORPI n’avait pas été déployé au Portugal, ce qu’ils avaient accepté, reconnaissant que cela faisait partie de l’intérêt du projet. Selon une jurisprudence constante, la notion d’exclusivité d’activité, usuellement stipulée dans les contrats de licence de marque, s’entend comme une « clause de fidélité » inhérente au fonctionnement d’un réseau où on ne peut être à la fois membre et concurrent du réseau. La clause d’exclusivité du contrat de Licence de marque n’est pas caractéristique d’un contrat de franchise.
20. En conséquence de ce qui précède, le tribunal déboutera SIGIF IMO et les consorts [H]-[J] (i) de leur demande de requalification du contrat de licence de marque en contrat de franchise et, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, (ii) de leur demande relative à la nullité du contrat de franchise et de la demande subséquente de SIGIF IMO au titre de dommages et intérêts ainsi que des demandes des consorts [H]-[J] au titre du préjudice moral subi.
Sur la demande reconventionnelle de ORPI relative au paiement d’un montant de 3 600 euros au titre de la facture du 2 décembre 2020
21. Au soutien de sa demande, ORPI verse aux débats la facture n° 7 du 2 décembre 2020 d’un montant initial de 7 200 euros correspondant à la redevance mensuelle pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 (12* 600 euros) et l’extrait de grand livre des tiers (pièces 38 et 39). ORPI expose qu’en tant que concédant, elle a respecté ses engagements au titre du contrat de licence de marque, allant même jusqu’à exonérer SIGIF IMO du paiement des redevances au cours des premières années afin de faciliter le développement de son activité. ORPI verse aux débats deux constats du cabinet SYSLAW, huissiers de justice, effectués le 13 avril 2023 et le 22 mai 2024 sur requête d’ORPI et par lesquels, cette dernière a demandé au cabinet SYSLAW de constater notamment : Le fonctionnement du site internet au profit de son licencié, SIGIF IMO, et la présentation des biens de celui-ci au Portugal,
L’existence de connexions sur l’espace intranet MyOrpi par Mme [J]
En réponse, SIGIF IMO LDA rétorque qu’aucune demande de paiement relatif à cette facture ne lui avait été transmise avant l’assignation et verse aux débats des courriels échangés avec ORPI entre 2019 et 2020 sur les difficultés répétées de mise en place des outils informatiques entre le Licencié et le Concédant, conduisant ainsi ORPI à émettre des avoirs.
A la lecture de la pièce comptable n°38 d’ORPI, le tribunal relève les mouvements chronologiques suivants :
Date Client 0004 SIGIF IMO LDA Ouverture comptable Ecriture au débit Ecriture au crédit Solde
01/01/2019 Redevance initiale 30 000
15/04/2019 Virement SIGIF IMO LDA 20 000 10000
18/10/2019 Redevance forfaitaire 6 000 + 600 +600
10/12/2019 Redevance forfaitaire 3 600 13 600
01/01/2020 13 600
02/12/2020 Redevance forfaitaire 7200
22/12/2020 Virement SIGIF IMO LDA 10 000 10800
01/01/2021 10 800
25/01/2021 Redevance forfaitaire 7200 3600
01/01/2022 3 600
22. Le tribunal constate que la facture dont ORPI demande le paiement ne correspond pas au Grand-livre des tiers ; selon la lecture que le tribunal fait du document, la facture due daterait du 18 octobre 2019 et non du 2 décembre 2020. Le tribunal relève, en outre, qu’ORPI qui ne rapporte pas la preuve d’avoir effectué des relances et des mises en demeure concernant la facturation de cette redevance, ne démontre pas que sa créance n’est donc pas certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal déboutera ORPI de se demande de paiement.
Sur la demande de ORPI au titre du préjudice moral subi
23. Au soutien de sa demande, ORPI sollicite le paiement d’une somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de l’accusation de dol proférée par SIGIF IMO et les consorts [H]-[J], accusation, selon elle, totalement infondée et ce, d’autant qu’en tant que Concédant, elle a respecté toutes ses obligations contractuelles. L’altération de la relation de confiance qu’elle avait dans la Licencié l’a conduite à dénoncer le contrat au 31 décembre 2023.
Le tribunal dira que ORPI ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle allègue et la déboutera de sa demande indemnitaire.
Sur la demande de ORPI de voir ordonné à SIGIF IMO LDA d’avoir à cesser d’utiliser sur tous supports la signalétique et la marque ORPI, spécialement sur sa page LinkedIn ; l’assortir d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après signification du jugement à intervenir ; se réserver la liquidation de l’astreinte.
24. Au soutien de sa demande, ORPI verse aux débats en pièce 50 et 51, une mise en demeure datée du 29 novembre 2024 suivi d’un courrier en date du 9 décembre 2024, relatifs à la référence à la marque ORPI sur le site internet Maison-Algarve, la page linkedIn Orpi-[Localité 3]-[Localité 4] et le site internet YouTube et ce malgré la fin du contrat effective depuis le 31 décembre 2023. En réponse, SIGIF IMO verse aux débats (i) la pièce n°37 relative à son site internet Maison Algarve et ainsi que la page du site paruvendu qui ne font aucune référence à ORPI, (ii) la pièce n°38 adressée à GOOGLE [Localité 5] datée du 6 décembre 2024 demandant le retrait d’une vidéo publiée sur YouTube et la réponse de cette dernière. Le tribunal constate que SIGIF IMO a mis en œuvre les diligences nécessaires au retrait de la marque ORPI des différents sites et en conséquence, déboutera ORPI de sa demande.
Sur la demande de ORPI de voir SIGIF IMO LDA condamnée à réparer le préjudice économique infligé à la société ORPI France par une indemnité de 30 000 euros du chef de la conservation indue, postérieurement au 31 décembre 2023, des signes distinctifs du Réseau ORPI
25. L’article 16. Durée du contrat de licence de marque stipule que « le contrat prendra fin au 31 décembre 2023. ». Il n’est pas contesté par les parties que le contrat de Licence de marque a pris fin à la date contractuellement prévue. Le tribunal constate que ORPI ne verse aux débats aucune pièce (courrier ou courriel) actant la fin dudit contrat et rappelant à SIGIF IMO son obligation de respecter l’article 19. « Effets de l’extinction du contrat » et elle ne justifie pas le montant de l’indemnité objet de sa demande. En conséquence, le tribunal la déboutera de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens
26. SIGIF IMO et les consorts [H]-[J] succombant, le tribunal les condamnera in solidum aux dépens et au paiement de la somme totale de 2 544 euros correspondant à 1 908 euros au titre des frais d’huissier exposés pour faire constater le référencement de l’agence du Licencié et de ses annonces immobilières sur le site internet et 636 euros relatifs aux frais du traducteur assermenté, soit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
7. ORPI ayant dû pour faire valoir ses droits, engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Le tribunal condamnera SIGIF IMO et les consorts [H]-[J] in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la Société SIGIF IMO Lda (ORPI [Localité 3]-[Localité 4]), Madame [Z] [J], Monsieur [U] [H], de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de la Société Civile Coopérative ORPI FRANCE,
Déboute la Société Civile Coopérative ORPI FRANCE de ses demandes reconventionnelles à l’encontre de la Société SIGIF IMO Lda (ORPI [Localité 3]-[Localité 4]), Madame [Z] [J], Monsieur [U] [H],
Condamne in solidum la Société SIGIF IMO Lda (ORPI [Localité 3]-[Localité 4]), Madame [Z] [J], Monsieur [U] [H] à payer à la Société Civile Coopérative ORPI FRANCE la somme globale de 2 544 euros en remboursement des frais d’huissier et de traduction exposés dans le cadre de l’instance,
Condamne in solidum la Société SIGIF IMO Lda (ORPI [Localité 3]-[Localité 4]), Madame [Z] [J], Monsieur [U] [H], aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 € dont 18,29 € de TVA.
Condamne in solidum la Société SIGIF IMO Lda (ORPI [Localité 3]-[Localité 4]), Madame [Z] [J], Monsieur [U] [H], à payer à la Société Civile Coopérative ORPI FRANCE la somme de 5 000 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 février 2025, en audience publique, devant Mme Fabienne Lederer, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Blain, Mme Fabienne Lederer et M. Jean-Pierre Junqua-Salanne
Délibéré le 24 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Blain, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier Le président
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