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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 19 mars 2025, n° 2024068877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024068877 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 19/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024068877
ENTRE :
SAS VIATELEASE, dont le siège social est [Adresse 2]
Colombes – RCS de Nanterre B 480 821 503
Partie demanderesse : assistée de Me BOUBETRA Sabrina Avocat (RPJ084822) et
comparant par Me DONAZ Benjamin Avocat (P074)
ET :
SARL FC [Localité 3], dont le siège social est [Adresse 1]
SEINE – RCS de Créteil B 843 107 814
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société VIATELEASE, ci-après dénommée VTL a pour activité la location financière de matériel dédié aux professionnels.
Elle a signé le 03/12/2029 avec la société FC [Localité 3], exploitant des points de vente de restauration rapide, ci-après dénommée FCV, un contrat de location portant sur deux bornes de commande pour la restauration moyennant un loyer mensuel, terme à échoir de 430,06 euros HT, outre un premier loyer de 1 992 euros HT, pour une durée de 63 mois.
FC [Localité 3] ne s’est pas acquitté de plusieurs de ses loyers malgré une mise en demeure de VTL.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 18/10/2024, VTL a assigné FCV.
Cette assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 659 du CPC.
Par cette assignation, VTL demande au tribunal :
Vu l’article 1103 du Code civil,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société VIATELEASE ;
CONDAMNER la société FC [Localité 3] à payer à la société VIATELEASE la somme de 6 113,65 € au titre des factures échues impayées majorée des intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société FC [Localité 3] à payer à la société VIATELEASE la somme de 14 966,09 €, correspondant aux loyers restant à échoir, au titre de la résiliation du contrat de location du 3 décembre 2019 et celle de 1 496,60 € à titre de clause pénale, majorée des intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société FC [Localité 3] à payer à la société VIATELEASE la somme de 480,00 € au titre de l’indemnité compensatrice de frais de recouvrement ;
CONDAMNER la société FC [Localité 3] à restituer à la société VIATELEASE les matériels objets du contrat de location résilié sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la société FC [Localité 3] à payer à la société VIATELEASE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit.
FC [Localité 3], bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu.
Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du CPC.
A l’audience du 11/02/2024, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 19/03/2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
Les moyens
VTL soutient que FCV a signé un contrat de location portant sur un matériel qui a été livré et dont plusieurs factures de loyers n’ont pas été payées.
FCV, non comparant, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité.
En l’espèce, l’assignation a été régulièrement signifiée selon l’article 659 du CPC
La clause attributive de compétence concerne bien le tribunal de commerce de Paris selon les Conditions Générales de Vente du contrat.
FCV est une société sous la forme d’une SARL qui ne fait pas l’objet d’une procédure collective selon un Kbis en date du 09/02/2025.
La demande concerne un litige commercial et en cela ne contrevient pas à l’ordre public, En conséquence, le tribunal dira la demande régulière et recevable.
Sur la demande de condamner FCV à payer à VTL la somme de 6 113,65 euros au titre des factures impayées majorée des intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la décision à intervenir
Concernant les impayés :
En l’espèce, le contrat signé entre les parties (pièce 1) prévoyait un loyer mensuel de 516,07 euros TTC ainsi que des frais d’assurance de 54,61 euros par mois à compter du mois d’octobre 2020 à défaut de production par le locataire de son attestation d’assurance.
En conséquence, le tribunal condamnera FCV à payer à VTL les 3 factures de loyers d’avril à juin 2020 (pièce 7) pour un montant de 1 548,21 euros TTC et les 8 factures de loyers et d’assurance d’avril à novembre 2022 (Pièce 7) pour un montant de 4 565,44 euros TTC, soit un montant total de 6 113,65 euros TTC.
Concernant les intérêts de retard :
En l’espèce, les Conditions Générales de Vente du contrat signé entre les parties stipulent « qu’en cas de non-paiement dans le délai mentionné sur la facture adressée au client, il sera facturé des intérêts de retard d’un montant de 1,5% par mois ».
Les intérêts ainsi calculés étant supérieurs à ceux demandés par VTL, le tribunal retiendra la demande de VTL.
En conséquence, le tribunal condamnera FCV à payer à VTL des intérêts calculés au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la décision à intervenir
Sur le paiement des indemnités de résiliation et la clause pénale, majorée des intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la décision à intervenir
En l’espèce, les alinéas 2 et 3 de l’article 12 des Conditions Générales de Vente stipule qu’en cas de résiliation « une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat, majorée d’une clause pénale de 10% » et « l’indemnité sera majorée portera intérêt à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur »
En conséquence, le tribunal condamnera FCV à payer à VTL la somme de 16 549,72 euros TTC au titre des loyers et assurances à échoir (29 X 570,68 euros TTC), majorée des intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la décision à intervenir et de la somme de 14 966,03 euros TTC (29 X 516,09 euros TTC) au titre de la clause pénale.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
En l’espèce, FCV est redevable de 12 factures impayées
En conséquence, le tribunal condamnera FCV à payer à VTL la somme de 480 euros, soit 12X40 euros.
Sur la restitution du matériel
En l’espèce, l’alinéa 3 de l’article 12 des Conditions Générales de Ventes stipule que « dans l’éventualité de résiliation du contrat quelle qu’en soit la cause, le locataire devra restituer immédiatement l’équipement au loueur sur simple demande de celui-ci ».
En conséquence, le tribunal condamnera FCV à restituer le matériel loué sous astreinte de 20 euros par jour à partir du quinzième jour suivant la signification de la décision à intervenir et ce pendant une durée de 30 jours à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit.
Sur l’exécution provisoire
En l’espèce, l’article 514 du CPC dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En conséquence, le présent jugement sera de droit exécutoire à titre provisoire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En l’espèce, VTL a dû, pour faire reconnaître ses droits, .exposer des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, le tribunal condamnera FCV à lui payer à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC, rejetant le surplus de la demande, ainsi qu’aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Dit l’action de la société VIATELEASE régulière et recevable
Condamne la société FC [Localité 3] à payer à la société VIATELEASE la somme de 6 113,65 euros TTC majorée d’intérêts calculés au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la décision à intervenir
Condamne la société FC [Localité 3] à payer à la société VIATELEASE les sommes de :
16 549,72 euros TTC au titre des loyers et assurances à échoir majorée des intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la décision à intervenir 14 966,03 euros TTC euros au titre de la clause pénale
Condamne la société FC [Localité 3] à payer à la société VIATELEASE la somme de 480 euros au titre de l’indemnité compensatrice de recouvrement
Condamne la société FC [Localité 3] à restituer à la société VIATELEASE le matériel loué sous astreinte de 20 euros par jour à partir du quinzième jour suivant la signification de la décision à intervenir et ce pendant une durée de 30 jours à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit.
Condamne la société FC [Localité 3] à payer à la société VIATELEASE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, devant M. M. Gontran Thüring, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. Gontran Thüring, Mme Véronique Faujour
Délibéré le 18 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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