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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 23 mai 2025, n° 2024027811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024027811 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 23/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024027811
ENTRE :
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 542016381
Partie demanderesse : assistée de Me Maryvonne EL-ASSAAD Avocat et comparant par SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS Avocat (E1344)
ET :
1. SAS SPORT IMPULSE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS
B 835368770
Partie défenderesse : non comparante
2. M. [J] [W], demeurant [Adresse 4]
Partie défenderesse : non comparante
3. M. [I] [L], demeurant [Adresse 1]
Partie défenderesse : non comparante
4. M. [O] [T], demeurant [Adresse 3]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société SPORT IMPULSE (ci-après la CLIENTE) exploite une salle de sport. Par contrat du 3 mars 2021, le CIC a consenti à la CLIENTE un prêt dénommé « PRÊT PROFESSIONNEL » d’un montant de 70 000 euros au taux fixe de 1,70 % l’an, remboursable en 84 mensualités de 910,25 euros assurance comprise, destiné à financer des frais d’installation et la mise en place de matériels sportifs et travaux. Des engagements de caution ont été souscrits dans les conditions suivantes :
L’engagement de caution solidaire de Monsieur [J] [W], alors gérant associé, pour un montant de 16.800 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités et des intérêts de retard pour une durée de 108 mois. L’engagement de caution solidaire de Monsieur [I] [L], alors associé, pour un montant de 16.800 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités et des intérêts de retard pour une durée de 108 mois. L’engagement de caution solidaire de Monsieur [O] [T], alors associé, pour un montant de 8 400 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités et des intérêts de retard pour une durée de 108 mois.
Le prêt présentant des échéances impayées depuis le 10 juin 2023 pour un montant total de 2.753,93 euros, le CIC a par courriers LRAR du 11 septembre 2023 :
Mis en demeure la CLIENTE de régulariser la situation ;
Appelé en paiement les trois cautions pour se substituer au débiteur principal défaillant au plus tard le 22 septembre 2023.
Faute de régularisation, le CIC a, par courrier RAR du 13 décembre 2023, notifié à la CLIENTE la résiliation du contrat de prêt, la mettant en demeure de régler pour le 5 janvier 2024 au plus tard la somme totale de 52.627,60 euros se décomposant comme suit :
1.363,59 euros au titre du solde débiteur du compte courant détenu par la CLIENTE dans les livres du CIC ;
51.264,01 euros au titre du prêt résilié.
Par courrier RAR du 26 janvier 2024, le CIC a confirmé la résiliation du prêt à la CLIENTE avec mise en demeure de lui régler pour le 29 février 2024 au plus tard les sommes de :
1.462,27 euros au titre du solde débiteur du compte ;
52.524,86 euros au titre du prêt.
Par courriers RAR du 29 janvier 2024, le CIC a mis en demeure chacune des trois cautions de lui payer le montant dû au titre du prêt.
C’est ainsi que se présente le litige
LA PROCEDURE
Le CIC a fait assigner :
la société Sport Impulse en date du 22 avril 2024, selon procès-verbal de carence visé à l’article 659 du code de procédure civile
Monsieur [I] [L] en date du 16 avril 2024 selon les modalités prescrites par l’article 656 du code de procédure civile et déposé en l’étude ;
Monsieur [O] [T] en date du 18 avril 2024 à personne ;
Monsieur [J] [W] en date du 19 avril 2024 à domicile confirmé.
Depuis l’introduction de l’instance, Messieurs [W], [L] et [T] ci-après les CAUTIONS, se sont rapprochés du CIC et ont conclu avec ce dernier un protocole d’accord signé électroniquement en date du 6 juin 2024.
Dans ses « conclusions d’homologation de protocole et maintien des autres demandes » en date du 3 octobre 2024, le CIC demande au tribunal de :
Vu les articles 1193 et suivants ainsi que 2288 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le protocole d’accord signé par DOCU SIGN
HOMOLOGUER le protocole d’accord signé entre le CIC et Messieurs [W], [L] et [T]
CONDAMNER la société SPORT IMPULSE à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL les sommes de :
o 1.513,51 euros au titre du solde débiteur du compte majorée des intérêts taux légal à compter du 5 avril 2024, date du dernier arrêté et ce jusqu’à parfait paiement
o 52.724,13 euros au titre du prêt majorée des intérêts taux de 1.70% à compter du 5 avril 2024, date du dernier arrêté et ce jusqu’à parfait paiement
o ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts.
DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
LA CONDAMNER à payer à CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Les quatre défendeurs, bien que régulièrement assignés et convoqués, n’ont jamais comparus et n’ont jamais déposé de conclusions.
A l’audience de plaidoirie du 20 mars 2025, il ressort de l’extrait du registre du commerce et des sociétés que la société SPORT IMPULSE bénéficie depuis le 10 janvier 2025 d’une procédure de liquidation judiciaire. Aussi par constat d’audience, le CIC se désiste de son instance contre la société SPORT IMPULSE.
Après avoir entendu le demandeur seul présent, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
Il ne sera pas nécessaire de reprendre les moyens et arguments développés par le demandeur, dont le tribunal a pris connaissance ; il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les défendeurs, non comparants, n’ont fait valoir aucun moyen pour leur défense.
Sur ce,
D’une part, le CIC déclare se désister de son instance à l’encontre de la société SPORT IMPULSE. Cette dernière n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, le tribunal en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement en application des articles 394 et 395 du code de procédure civile à l’encontre de la société SPORT IMPULSE.
D’autre part, le CIC et les 3 cautions se sont rapprochés et ont trouvé un accord transactionnel
qu’elles ont convenu de faire par le tribunal.
Le demandeur produit le protocole transactionnel signé le 6 juin 2024 par Docusign sous
l’enveloppe F30046C6-D09A-BC83-6BB7EB88B06B.
Au terme dudit protocole, les CAUTIONS reconnaissent devoir au CIC les sommes de : 16 800 euros pour Monsieur [W] ; 16 800 euros pour Monsieur [L] ; 8 400 euros pour Monsieur [T] ;
et le CIC accepte des délais de paiement, renonçant, dans l’hypothèse d’une parfaite
exécution du protocole, à toute demande de dommages et intérêts.
Le tribunal constate donc que le protocole comprend des concessions réciproques et qu’il ne contrevient à aucune disposition d’ordre public.
En conséquence, le tribunal homologuera, en application de l’article 2044 du code civil, le protocole transactionnel qui restera annexé à la procédure vu la clause de confidentialité visé audit protocole.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en dernier ressort :
Donne acte à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de son désistement d’instance à l’encontre de la société SPORT IMPULSE,
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 394 et 395 du code de procédure civile à l’encontre de la société SPORT IMPULSE ;
Homologue le protocole transactionnel signé entre la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et Messieurs [I] [L], [O] [T] et [J] [W] le 6 juin 2024, qui restera annexé à la procédure conformément à la clause de confidentialité visée à l’article 5 dudit protocole,
Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige ainsi que les dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 124,68 € dont 20,57 € de TVA, exposés par elle à l’occasion du présent litige,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, devant M. Christophe Dantoine, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Christophe Dantoine et M. Laurent Pfeiffer.
Délibéré le 24 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier Le président
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