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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 7 mai 2025, n° 2024F02644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02644 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Mai 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SA RIVER BANK [Adresse 4] comparant par Me MAEL MONFORT [Adresse 1] et par Me Fabien DUCOS-ADER [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL RCH RETAIL [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 18 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Mai 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SA RIVER BANK est un établissement de crédit de droit luxembourgeois.
La SA RCH RETAIL est une société de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Par contrat en date du 8 août 2023, RIVER BANK consent à RCH RETAIL un prêt d’un montant de 50 000 € en principal, remboursable en 12 échéances mensuelles.
Le remboursement des échéances s’interrompt après le versement de l’échéance du 5 avril 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 juin 2024, RIVER BANK informe RCH RETAIL qu’elle se prévaut de la clause de déchéance du terme et la met en demeure de procéder au règlement d’un montant de 24 723,71 €.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024 déposé à l’étude, RIVER BANK assigne RCH RETAIL devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
* Dire RIVER BANK recevable et bien fondée en son action,
Y faisant droit,
* Condamner RCH RETAIL à payer à RIVER BANK la somme de 28 573,24 € outre les intérêts et frais du 31 octobre 2024 jusqu’à parfait règlement,
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* Condamner RCH RETAIL à payer à RIVER BANK une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* La condamner aux entiers dépens.
RCH RETAIL laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 18 mars 2025, seule RIVER BANK se présente. Bien que régulièrement convoquée, RCH RETAIL ne se présente pas.
A l’issue de l’audience, après avoir entendu RIVER BANK réitérer ses moyens et prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025, ce dont il avise la partie présente, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
RIVER BANK expose qu’à la suite du défaut de paiement de RCH RETAIL elle a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 juin 2024, informé cette dernière qu’elle se prévalait de la clause de déchéance du terme et l’a mise en demeure de procéder au règlement d’un montant de 24 723,71 €.
RCH RETAIL reste taisante.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
RIVER BANK verse aux débats le contrat de crédit (« Prêt court terme ») signé par RCH RETAIL et RIVER BANK, la lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 juin 2024 informant de la déchéance du terme et comportant le décompte des sommes dues en date du 10 juin 2024, et le décompte des sommes dues arrêté à la date du 30 octobre 2024.
L’article 2.29 du contrat de prêt stipule que « toute défaillance de l’emprunteur (…) entraînera de plein droit la résiliation du contrat de crédit (…). Les conséquences de cette résiliation, outre l’exigibilité des échéances impayées, sont :
* a) La déchéance du terme rendant immédiatement exigible le solde du prêt ;
* b) La déclaration que tout ou partie des montants utilisés au terme du Prêt, ainsi que les intérêts courus et tous les autres montants courus ou échus au titre du contrat de crédit sont immédiatement dus et exigibles ;
* c) L’exigibilité d’une clause pénale égale à 10% de la somme des échéances impayées et du capital restant dû ;
* d) L’exigibilité des frais de recouvrement de 40 € par échéance sur la base de l’article D 441-5 du code de commerce ; et
* e) L’application d’un taux intérêt de 1,5% par mois calculé sur l’intégralité des sommes dues tel qu’énoncé ci-dessus à compter de la mise en jeu de la déchéance du terme. Ces intérêts sont dus par l’emprunteur en sus de ceux exigés au point 2.29 c) En outre, ces intérêts se capitaliseront selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil. »
Ainsi, en application de ladite clause, RIVER BANK a prononcé la déchéance du terme et adressé à RCH RETAIL un décompte des sommes dues.
Le tribunal relève que le décompte en date du 30 octobre est conforme aux stipulations contractuelles, à l’exclusion des frais de requête de 42,98 €, des intérêts acquis de 324,14 € qui font partie de l’échéance d’avril 2024 qui a été réglée par RCH RETAIL, de l’article 700 de 2 457,98 €, et des frais liés à la déchéance du terme de 6,09 €.
Le tribunal retiendra donc la somme de 25 685,55 € constituée de la somme de 4 512,91 € au titre de l’échéance impayée de mai 2024, de la somme de 17 501,36 € au titre du capital restant dû à fin mai 2024, de la somme de 2 201,42 € au titre de la clause pénale de 10%, de la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement, et de la somme de 1 429,86 € au titre des intérêts contractuels.
En conséquence, le tribunal condamnera RCH RETAIL à verser à RIVER BANK la somme de 25 685,55 €,
majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement, déboutant du surplus de la demande.
Sur la demande d’anatocisme
RIVER BANK demande la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil. Elle est de droit.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, RIVER BANK a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera RCH RETAIL à payer à RIVER BANK la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; RCH RETAIL succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera RCH RETAIL aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SA RCH RETAIL à payer à la SA RIVER BANK la somme de 25 685,55 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamne la SA RCH RETAIL à verser à la SA RIVERBANK la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. Casey SLAMANI et M. Vincent BLACHIER, (M. BLACHIER Vincent étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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