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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 10 nov. 2025, n° 2023F01128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2023F01128 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 10 NOVEMBRE 2025 – 1 ère Chambre -
N° RG : 2023F01128
société HORIZON + SAS société LEASECOM SASU C/ Monsieur [Z] [L] [E] [F]
DEMANDERESSES
société HORIZON + SAS, [Adresse 1] – [Localité 1] [Adresse 2],
comparaissant par Maître Charlotte MOREAU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE, Avocat à la Cour, Associée de la SASEL AVLH AVOCATS & ASSOCIES, société d’Avocats,
société LEASECOM SASU, [Adresse 3], intervenant volontairement à l’instance,
comparaissant par Maître Diane CAZAUBON, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Esther RENTING, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Quentin SIGRIST, Avocat au Barreau de PARIS, Associé de la SELARL SIGRIST & Associés, société d’Avocats au Barreau de PARIS, [Adresse 4],
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [L] [E] [F], [Adresse 5],
comparaissant par Maître Thomas DESSALES, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Loïc CHAMPEAUX, Avocat à la Cour, Membre de la SCP MAATEIS, Avocats associés,
L’affaire a été entendue en audience publique le 23 juin 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Bertrand LACAMPAGNE, Naima LEURS, Eric GODRON, Alexandre LE HUEC, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 15 décembre 2022, Monsieur [Z] [F], entrepreneur individuel exerçant une activité de maçonnerie générale sous l’enseigne commerciale « GRC MULTI-TRAVAUX », a souscrit auprès de la société HORIZON + SAS un contrat de licence d’exploitation de site internet associé au nom de domaine www.grcmultitravaux.fr, pour une durée de 48 mois, moyennant un loyer mensuel de 144,00 € TTC.
Les frais de création du site internet étaient fixés à 250,00 € HT.
Le 9 février 2023, Monsieur [Z] [F] a exprimé son mécontentement quant au contenu du site livré et a sollicité une résolution amiable du contrat.
Le 15 février 2023, la société HORIZON + SAS a cédé le contrat à la société LEASECOM SASU.
Le 17 avril 2023, la société LEASECOM SASU a adressé à Monsieur [Z] [F] un courrier relatif aux mensualités impayées.
Le 18 avril 2023, Monsieur [Z] [F] a répondu par deux courriels, contestant la validité du procès-verbal de livraison du site et justifiant son opposition aux prélèvements bancaires des loyers dus.
Le 20 avril 2023, Monsieur [Z] [F], par l’intermédiaire de la MAAF protection juridique, a adressé un courrier à la société HORIZON + SAS sollicitant la résiliation amiable du contrat.
Le 8 septembre 2023, la société LEASECOM SASU a mis en demeure Monsieur [Z] [F] de régler les loyers et frais arriérés pour un montant de 1.475,20 € TTC, en vain.
Le 16 septembre 2023, la société LEASECOM SASU a prononcé la résiliation du contrat.
Par exploit de commissaire de justice du 7 juillet 2023, la société HORIZON + SAS a assigné Monsieur [Z] [F] pardevant le présent tribunal et, par conclusions déposées à l’audience, lui demande de :
Vu les dispositions de l’article L721-3 du Code de Commerce, Vu les dispositions des articles 1224 à 1230 du code civil relative à la résolution et résiliation d’un contrat,
Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu le contrat du 15 décembre 2022 signé par les parties,
PRONONCER la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [F],
DÉBOUTER Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions notamment quant au sursis de statuer, expertise graphologique ainsi que condamnation en restitution de loyers,
CONDAMNER Monsieur [F] au règlement d’une somme de 7.162 € à titre d’indemnité de résiliation anticipée avec intérêt de droit,
CONDAMNER Monsieur [F] au règlement d’une somme de 716,20 € au titre de la clause pénale avec intérêt de droit,
DÉBOUTER la société LEASECOM SASU de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER tout succombant à payer à la société HORIZON + la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives N° 3 déposées à la barre, Monsieur [Z] [F] demande au tribunal de :
Vu les articles 122, 143, 144, 287, 288, 290, 291 et 377 du code de procédure civile,
Vu les articles 1101 et suivants, 1216 et suivants, 1217 et 1231-1 du code civil
Juger recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [F],
IN LIMINE LITIS :
Juger la société HORIZON + irrecevable en ses demandes à l’encontre de Monsieur [F] pour n’avoir ni qualité ni intérêt à agir,
A TITRE PRINCIPAL :
Faire droit à la demande de sursis à statuer de Monsieur [F],
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Ordonner, avant dire droit, une expertise graphologique avec notamment pour mission :
* Réunir contradictoirement les parties, recueillir leurs explications, et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les pièces de comparaison précitées ;
* Examiner l’original du PV de conformité du 15 février 2023 et la signature attribuée à Monsieur [F] ;
* Dire si ladite signature émane de Monsieur [F] ;
* De manière générale, fournir les éléments utiles à la solution du litige ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Ordonner la résiliation du contrat du 15 décembre 2022 aux torts exclusifs de la société HORIZON +,
Débouter la société LEASECOM de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [F],
Condamner la société HORIZON + au titre de sa responsabilité contractuelle à verser à Monsieur [F] la somme de 1.584 €, en remboursement des loyers LEASECOM de mars 2023 à janvier 2024, à parfaire à hauteur de 144 € par mois à compter de février 2024 ;
Condamner la société HORIZON + au titre de sa responsabilité contractuelle à verser à Monsieur [F] la somme de 1.152 €, en remboursement des loyers SOLOCAL de janvier à décembre 2023, à parfaire à hauteur de 96 € par mois à compter de janvier 2024,
Condamner la société HORIZON + au titre de sa responsabilité contractuelle à verser à Monsieur [F] la somme de 6.000 € en réparation de son préjudice moral,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
Condamner la société HORIZON + à verser à Monsieur [F] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil, outre les entiers dépens.
Par conclusions d’intervention volontaire, en demande N° 2 et en réponse déposées à la barre, la société LEASECOM SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
DÉBOUTER Monsieur [Z] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER la société HORIZON + de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions qui seraient à l’encontre de la société LEASECOM ;
In limine litis,
JUGER recevable l’intervention volontaire à titre principal de la société LEASECOM SASU à la présente instance ;
DIRE que la présente instance se poursuivra en la présence de la société LEASECOM SASU ;
IN LIMINE LITIS
DEBOUTER Monsieur [Z] [F] de sa demande de sursis à statuer ;
A TITRE PRINCIPAL
PRONONCER l’acquisition de plein droit de la clause de résiliation du contrat de licence d’exploitation n° 223L196729 à la date du 16 septembre 2023 en application des stipulations de l’article 16 de ses conditions générales ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [F] à payer à la société LEASECOM la somme totale de 6.887,20 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à
compter de la signification du jugement à intervenir, se décomposant comme suit :
* 1.475,20 € TTC au titre des loyers (dont frais de mise à disposition / loyer intercalaire et 7 loyers impayés) et des frais arriérés au jour de la résiliation (120 € au titre des frais de mise en demeure + 280 € de frais de recouvrement = 7 x 40 €);
* 5.412,00 € HT au titre des 41 loyers mensuels HT restant à échoir (41 x 120,00 € HT) = 4.920,00 € HT augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (492,00 € HT).
A défaut, en cas de résolution du contrat de licence d’exploitation et d’anéantissement du contrat de vente du contrat de licence d’exploitation :
PRONONCER la résolution du contrat de vente du contrat de licence d’exploitation;
CONDAMNER la société HORIZON + à lui restituer le prix d’acquisition du contrat, soit la somme de 3.968,89 € HT, soit 4.762,67 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la société HORIZON + SAS à payer à la société LEASECOM SASU la somme de 997,33 € à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir,
En tout état de cause, Y ajoutant,
DÉBOUTER Monsieur [Z] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
DÉBOUTER la société HORIZON + de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions qui seraient à l’encontre de la société LEASECOM ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER tout succombant à payer à la société LEASECOM la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
Les parties étant représentées à l’audience, le tribunal statuera par jugement contradictoire conformément à l’article 467 du Code de procédure civile
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des parties aux écritures qu’elles ont déposées à l’audience.
Il sera rappelé que les demandes de « constater » « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des
articles 4,5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
IN LIMINE LITIS
Sur la recevabilité de l’action de la société HORIZON + SAS
Monsieur [Z] [F] développe le fait que la société HORIZON + SAS n’a pas la qualité à agir en résiliation du contrat initialement conclu le 15 décembre 2022 entre Monsieur [Z] [F] et la société HORIZON + SAS, car celui-ci a été régulièrement cédé à la société LEASECOM SASU.
De cet acte, il en résulte que la société HORIZON + SAS n’étant plus partie au contrat, elle n’a pas qualité à agir.
En réponse, la société HORIZON + SAS, qui sollicite le paiement des loyers au titre du contrat de location financière, allègue que son action engagée envers Monsieur [Z] [F] est parfaitement recevable car l’article 1 des conditions générales du contrat : TRANSFERT -CESSION stipule : « la possibilité de céder les droits résultants du présent contrat au profit d’un cessionnaire et il accepte dès aujourd’hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l’accord du cessionnaire. Le client ne fait pas de la personne du cessionnaire une condition de son accord.
Le client sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l’avis de prélèvement qui sera émis.
Les sociétés susceptibles de devenir cessionnaires du présent contrat sont notamment, et sans que cette énumération soit limitative, les suivantes […] LEASECOM SASU ».
La cession du contrat étant intervenue entre la société HORIZON + SAS et la société LEASECOM SASU, elle reste, en conséquence, en sa qualité de fournisseur, la cocontractante de la partie adverse au titre du bon de commande de visibilité WEB accepté par le client.
Sur ce,
Le tribunal constate que Monsieur [Z] [F] verse au débat, d’une part, les justificatifs de la cession du contrat entre la société HORIZON + SAS et la société LEASECOM SASU et, d’autre part, les factures émises par la société LEASECOM SASU à Monsieur [Z] [F].
Au vu des pièces versées, le tribunal en conclut que la société HORIZON + SAS a cédé ses droits à la société LEASECOM SASU qui émet seule les factures et détient la créance.
Dès lors, la société HORIZON + SAS n’a plus qualité à agir contre Monsieur [Z] [F]
En conséquence, l’action de la société HORIZON + SAS est irrecevable.
Sur la demande de sursis à statuer
A l’appui de sa demande, Monsieur [Z] [F] invoque une enquête pénale en cours pour faux en écriture sur le procès-verbal de réception du site.
A ce titre, il prétend qu’il y a lieu de sursoir à statuer.
En outre, ayant contesté le contenu du site le 8 février 2023, la signature d’un procès-verbal de réception dans un délai de 7 jours après sa réclamation est infondée.
En réponse, la société LEASECOM SASU développe que, dans le cadre de la présente instance, le tribunal n’a aucunement besoin des conclusions d’une action pénale dès lors que Monsieur [Z] [F] dispose de moyens de droit lui permettant de poursuivre l’anéantissement du contrat sur les fondements des dispositions issues du code civil.
Sur ce,
Le tribunal rappelle qu’au visa de l’article 4 du code de procédure civile, « le juge civil statue indépendamment du juge pénal, sauf décision contraire. »
Le tribunal observe le procès-verbal de plainte versé, ne disposant d’aucune information quant à l’éventuelle suite donnée à ce dépôt de plainte, il déboutera Monsieur [Z] [F] de sa demande de sursis à statuer.
Sur l’intervention volontaire de la société LEASECOM SASU
La société LEASECOM SASU développe le fait que la société HORIZON + SAS ayant engagé une action de paiement sur le fondement d’un contrat auquel elle n’est plus partie après lui avoir cédé ses droits.
Son intervention s’impose du fait que Monsieur [Z] [F] formule de nombreux reproches au fond pour s’opposer au règlement des sommes dues en exécution du contrat de licence d’exploitation, ces manquements ayant pour effet la remise en cause de la cession du contrat à la société concluante.
Ainsi, elle est bien fondée en sa demande d’agir au principal envers Monsieur [Z] [F] et, à titre subsidiaire, à l’encontre de la société HORIZON + SAS.
Sur ce,
Le tribunal relève que la société LEASECOM SASU ayant repris le contrat initialement souscrit entre la société HORIZON + SAS et Monsieur [Z] [F], la cession est régularisée et justifiée par la facture du 15 février 2023.
En conséquence, la société LEASECOM SASU est directement concernée par la présente procédure, le tribunal acceptera son intervention volontaire au visa de l’article 329 du code de procédure civile.
AU FOND,
Sur la résiliation du contrat
Pour Monsieur [Z] [F] :
Il affirme que la société HORIZON + SAS n’a pas honoré ses engagements, le site internet livré comprenait des erreurs sur l’activité exercée, les logos et les photos n’étaient pas conformes à ses attentes de visibilité et de développement de chiffre d’affaires.
De ce fait, il a volontairement fait opposition aux prélèvements prévus.
Dans le cadre des échanges qu’il a eus avec la société HORIZON + SAS, il relève, par courriel du 9 février 2023, les défaillances du prestataire quant au contenu du site.
Les 18 et 19 avril 2023, par courriels, il déclare ne jamais avoir signé le procès-verbal de conformité daté du 15 février 2023.
La société HORIZON + SAS a donc failli à ses obligations et le contrat doit être résilié.
Pour la société LEASECOM SASU :
Elle affirme que les réclamations de Monsieur [Z] [F] au titre d’un défaut de délivrance conforme du site internet sont inopérantes, ainsi que la réclamation concernant l’usage d’un faux quant à la signature du procèsverbal.
Elle considère que le contrat qui la lie à Monsieur [Z] [F] est valable, versant au débat les documents contractuels que la société HORIZON + SAS lui a transmis.
A défaut d’une condamnation du cocontractant, elle est en droit de demander la restitution du prix d’acquisition du contrat ainsi que des dommages et intérêts.
Sur ce,
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, observe que les pièces produites (contrat signé par Monsieur [Z] [F], facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que le contrat a été légalement formé mais que Monsieur [Z] [F] ne s’est pas acquitté de ses obligations.
Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC et une clause pénale.
Ce montant, supérieur au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Si le contrat avait été mené à son terme, la société HORIZON + SAS aurait perçu l’ensemble des loyers et se serait vue restituer le matériel. Son préjudice s’établit donc à 1.008,00 € (loyers échus impayés TTC) + 4.920,00 € (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n’étant pas soumise à la TVA dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services) = 5.928,00 €.
Le tribunal constate que la demande de 7.379,60 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 5.928,00 €.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [Z] [F] à payer à la société LEASECOM SASU la somme de 1.008,00 € majorée des intérêts
au taux légal à compter du 8 septembre 2023, date de la mise en demeure, vu l’article 1231-6 du code civil et la somme de 4.920,00 €,
La capitalisation des intérêts étant demandée et la demande portant sur les intérêts dus au moins pour une année entière, le tribunal l’ordonnera à compter du 7 juillet 2023, date de la demande en justice, vu l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société LEASECOM SASU, celle-ci ne justifiant pas d’un préjudice indépendant du retard de paiement par Monsieur [Z] [F], elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l’article 1231-6 du code civil.
Et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [F] sera condamné à payer à la société LEASECOM SASU une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 500,00 €.
Le tribunal rappelle que, suivant les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’instance ayant été introduite après le 1 er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit. Celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ne l’écartera pas.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [F] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire,
Dit irrecevable l’action de la société HORIZON + SAS,
Dit recevable l’intervention volontaire de la société LEASECOM SASU,
Déboute Monsieur [Z] [F] de sa demande de sursis à statuer,
Prononce la résolution du contrat entre les parties le 15 décembre 2022,
Condamne Monsieur [Z] [F] à payer à la société LEASECOM SASU la somme de 1.008,00 € (MILLE HUIT EUROS) majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2023, et la somme de 4.920,00 € (QUATRE MILLE NEUF CENT VINGT EUROS),
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du 7 juillet 2023,
Déboute la société LEASECOM SASU de ses autres prétentions,
Condamne Monsieur [Z] [F] à payer à la société LEASECOM SASU la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Condamne Monsieur [Z] [F] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 90,98 € Dont TVA : 15,16 €.
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