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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 25 mars 2025, n° 2024R01040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01040 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Γ
REÇU
PROTOCOLE D’ACCORD
2 5 MARS 2025
GREFFE TRIBUNAL DES ACTIVITES
ECONOMIQUES DE NANTERRE
ENTRE:
La société HEINEKEN ENTREPRISE, SAS au capital de 130.784.350 € immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 414 842 062 dont le siège est [Adresse 1], représentée par Monsieur [H] [O] dûment habilité à l’effet des présentes.
ET :
La société NEJMA, SAS au capital de 5.000 € inscrite au RCS d’EVREUX sous le numéro 947 887 832 dont le siège est [Adresse 2] représentée par sa Présidente Madame [D] [J] [V]
DE PREMIERE PART,
Madame [D] [L] [J] [V], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] de nationalité française, domiciliée [Adresse 3].
DE DEUXIEME PART,
Madame [Z] [F] [I] [U], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2] divorcée de Monsieur [S] [U] par jugement du TGI de Pontoise du 26 avril 2001, de nationalité française domiciliée [Adresse 4].
DE TROISIEME PART,
N pe D.E.
IL EST RAPPELE CE QUI SUIT :
Par acte sous seing en date du 27 janvier 2023, la Banque CIC EST a consenti un prêt d’un montant de 35.165 € à la société NEJMA, exploitant un fonds de commerce de Café bar brasserie Licence IV à l’enseigne « [Etablissement 1]» situé [Adresse 2].
HEINEKEN ENTREPRISE s’est portée caution solidaire de l’emprunteur envers la banque aux termes de l’acte.
Il était prévu que ce prêt à taux 6,77 % l’an serait remboursable en 22 mensualités de 1721,35 € la première étant payable le 20 avril 2023 et la dernière le 20 février 2025.
Aux termes de l’acte, le présent contrat sera résilié de plein droit et la totalité des sommes restant dues deviendra exigible de plein droit non-paiement à bonne date de toute somme due au titre du présent crédit.
L’acte de prêt prévoit en outre en page 6:
« RETARDS
Si l’emprunteur ne respecte pas l’une quelconque des échéances de remboursement ou l’une quelconque des échéances et intérêts, frais et accessoires, le taux d’intérêt sera majoré de trois points, ceci à compter de l’échéance ceci à compter de l’échéance restée impayée et jusqu’à reprise du cours normal des échéances contractuelles.
De plus il sera redevable d’une indemnité conventionnelle égale à 6,8% des montants échus. Il en sera de même pour toute avance ou règlement fait par le prêteur, pour le compte de l’emprunteur, notamment pour cotisations et primes impayées aux compagnies d’assurance et tous frais de recouvrement de créance.
Les intérêts non payés à leur échéance, sans cesser d’être exigibles se capitaliseront de plein droit et produiront des intérêts aux taux majorés sus-indiqué, à compter du jour où ils seront dus pour une année entière sans préjudice du droit, pour le prêteur, d’exiger le remboursement anticipé des sommes dues comme stipulé ci-dessus. »
En page 8 : EXIGIBILITE ANTICIPEE
1. Résiliation du contrat de crédit pour inexécution des engagements de l’emprunteur
1.1 le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toutes sommes restant dues au titre du présent crédit sera immédiatement exigible dans l’un des cas suivants :
* non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit ;
DC pe DE
Et en page 9 :
INDEMNITE DE RECOUVREMENT
« Si le prêteur se trouver dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires, l’emprunteur aura à payer une indemnité de 5% des montants dus. Cette indemnité sera due également sir le prêteur est obligé de produire à un ordre de distribution quelconque. »
Par acte SSP du 27 janvier 2023, Madame [D] [J] [V] s’est portée caution solidaire et indivisible de la société NEJMA au titre du prêt s’obligeant à rembourser à HEINEKEN ENTREPRISE toute sommes en principal, intérêts, pénalités et frais que cette dernière aura à régler au CIC EST en sa qualité de caution dans la limite de 42.198 € pour une durée de 22 mois. ( Pièce n o 2 : acte de caution Madame [D] [J] [V])
Madame [J] [V] est Présidente et associée à 80 % de la société NEJMA.
Par acte SSP du 27 janvier 2023, Madame [Z] [I] [U] s’est portée caution solidaire et indivisible de la société NEJMA au titre du prêt s’obligeant à rembourser à HEINEKEN ENTREPRISE toute sommes en principal, intérêts, pénalités et frais que cette dernière aura à régler au CIC EST en sa qualité de caution dans la limite de 42.198 € pour une durée de 22 mois.
Madame [I] [U] est associée à 20 % de la société NEJMA.
Par acte sous seing privé du 20 janvier 2023, la société NEJMA a conclu une convention de fourniture exclusive avec la société HEINEKEN.
La convention prévoit qu’en contrepartie de l’avantage financier octroyé, la société exploitant le fonds de commerce à l’enseigne «[Etablissement 1]» s’engage à acheter des bières en fûts exclusivement produites et commercialisées par HEINEKEN en vue de la revente dans le débit susvisé.
La société NEJMA s’est ainsi engagée à débiter 200 Hectolitres sur deux années.
La société NEJMA n’a pas honoré les échéances du prêt de telle sorte que HEINEKEN ENTREPRISE a dû, en sa qualité de caution, rembourser au CIC EST les échéances impayées de 10.340,28 € et le capital restant dû de 15.081,86 € soit un total de 25.422,14 € selon quittance subrogative en date du 20 mai 2024.
Suivant lettres recommandées en date du 24 juin 2024 HEINEKEN a mis en demeure la société NEJMA et Mesdames [J] [V] et [I] [U] en leur qualité de caution de régler les sommes dues.
Ces lettres sont restées sans réponse.
La société HEINEKEN, caution du prêt souscrit par la société NEJMA, qui a réglé l’intégralité des sommes dues par la société NEJMA au CIC EST est subrogée dans les droits du CIC EST au titre du prêt en vertu des article 1346-1 du code civil.
3
N pe D.E
Mesdames [J] [V] et [I] [U] se sont portées caution de la société NEJMA dans la limite de 42.198 € couvrant le paiement du principal des intérêts et des frais et intérêts de retard en s’obligeant à rembourser à HEINEKEN les sommes dues si la société NEJMA n’y satisfaisait pas elle-même, elle a, en outre, renoncé au bénéfice de discussion et de division.
La société NEJMA et Mesdames [J] [V] et [I] [U] restent devoir au titre de ce prêt à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 24.301,58 € arrêtée au 24 juin 2024 assortie des intérêts au taux contractuel de 6,77% jusqu’à parfait paiement.
Le contrat de prêt prévoit également une indemnité de recouvrement à la charge de l’emprunteur en cas de procédure judiciaire de 5 % des montants dus.
[…]
Par assignation délivrée le 12 septembre 2024 devant le Président du Tribunal de commerce de Nanterre, la société HEINEKEN a sollicité la condamnation solidaire de la société NEJMA et Mesdames [J] [V] et [I] [U] à lui régler à titre provisionnel la somme de 24.301,58 € arrêtée au 24 juin 2024 assortie des intérêts au taux contractuel de 6,77% jusqu’à parfait paiement avec anatocisme outre la condamnation de la société NEJMA seule au règlement de la somme de 1.215,79 € au titre de l’indemnité de recouvrement ainsi que la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties se sont rencontrées et ont décidé de mettre fin à leur différend à l’amiable comme suit.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Créance de la société HEINEKEN
La créance de la société HEINEKEN s’élève à la somme de :
* 24.301,58 € (vingt-quatre mille trois cent un euros et cinquante-huit centimes) assortie des intérêts au taux de 6,77 % l’an arrêtée au 24 juin 2024 avec anatocisme ;
* 1.215,79 € (mille deux cent quinze euros et soixante-dix-neuf centimes) au titre de l’indemnité de recouvrement ;
* 1.500,00 € (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les dépens de l’instance arrêtés provisoirement à 224,46 €.
Soit la somme totale de 27.241,83 € (vingt-sept mille deux cent quarante et un euros quatrevingt-trois centimes)
JL RDE
La société NEJMA et Mesdames [J] [V] et [I] [U] en leur qualité de caution reconnaissent être débitrices solidaires de la somme totale de 27.241,83 € et les intérêts pour mémoire envers la société HEINEKEN ENTREPRISE.
Article 2 : Concessions réciproques
La société HEINEKEN accepte de ramener sa créance à la somme de 24.301,58 € en principal et intérêts en contrepartie de son règlement échelonné par la société NEJMA et Mesdames [J] [V] et [I] [U] selon un échéancier détaillé ci-après en article 3.
Article 3 : Modalités de règlement
La société NEJMA et Mesdames [J] [V] et [I] [U] s’engagent à régler la somme totale 24.301,58 € (vingt-quatre mille trois cent un euros et cinquante-huit centimes) selon l’échéancier suivant :
* 30 mensualités consécutives et ininterrompues de 810,06 € par virement sur le compte de la société HEINEKEN dont le RIB figure en annexe en spécifiant les références DC/ 560068/DL, la première mensualité étant payable le 1 er février 2025.
Article 4 : Déchéance du terme
En cas de non-respect par la société NEJMA et Mesdames [J] [V] et [I] [U] des règlements mis à leur charge à bonne date aux termes du présent protocole, la déchéance du terme interviendra de plein droit et l’intégralité de la créance de la société HEINEKEN ENTREPRISE prévue à l’article 1 deviendra immédiatement exigible y compris les intérêts et la société HEINEKEN recouvrera son entière liberté d’action.
En cas de défaillance de la société NEJMA pour quelque cause que ce soit ou en cas de procédure collective de cette dernière, Mesdames [J] [V] et [I] [U] seront tenues de régler les sommes restant dues à HEINEKEN ENTREPRISE.
Article 5 : Renonciations réciproques
En contrepartie de l’accord de règlement qui leur est consenti, la société NEJMA et Mesdames [J] [V] et [I] [U] renoncent de manière expresse et irrévocable à toute réclamation, prétention, instance ou action ainsi qu’à tout recours né ou à naître au titre du contrat de prêt CIC EST et des actes de caution à l’encontre de la société HEINEKEN.
Sous réserve de la parfaite exécution de l’accord de règlement prévu à l’article 2, la société HEINEKEN renonce de manière expresse et irrévocable à toute réclamation, prétention, instance ou action ainsi qu’à tout recours né ou à naître au titre de la contrat de prêt CIC EST et des actes de caution de Mesdames [J] [V] et [I] [U] à l’encontre de ces derniers.
12 pe pt
Article 6 : Capacité
Chacune des Parties déclare n’avoir directement ou indirectement aucun empêchement conventionnel, légal ou judiciaire à la conclusion et à l’exécution des présentes.
Article 7 : Article 1565 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 1565 du code de procédure civile, les parties conviennent de demander au Président du Tribunal de commerce de Paris saisi à l’initiative de la société HEINEKEN ENTREPRISE d’homologuer le présent protocole et ainsi de lui conférer force exécutoire.
Article 8 : Articles 2044 et suivants du code civil
Les Parties déclarent avoir pris connaissance de la nature et de l’étendue de leurs engagements et confirment avoir disposé du temps de réflexion nécessaire avant de signer la présente transaction et avoir pris conseil auprès de toute personne de leur choix leur permettant de signer la présente transaction en toute connaissance de cause.
En conséquence, la présente transaction, conclue selon les dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, arrête et règle définitivement tous les comptes, sans exception, ni réserve, pouvant exister entre les Parties, étant rappelé qu’aux termes de l’article 2052 dudit Code civil « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».
Fait à Paris le
en 5 exemplaires originaux dont un pour le Tribunal
Pour la société HEINEKEN ENTREPRISE (*) et (**) Monsieur [H] [O] Bon pau transection
Pour la société NEJMA(*) et (**) Madame [J] [V]
« du et approuve. Ben pour transaction irrévocable et désistement et renonciation de tees droits, instances et themet 2 chions -DL R D.E 6
Madame [J] [V] (*) et (**) desistement et renonciation de beus drouts, instances, actions
themet
Madame [I] [U] (*) et (**)
lu et approuvé. Bon pour transaction irrevocable et desistement et renonciation de tous choits, instances et actions.
Annexes 1 : Extrait K-bis HEINEKEN ENTREPRISE Annexe 2 : Extrait K-BIS NEJMA Annexe 3 : Décompte créance Annexe 4 : RIB HEINEKEN
Parapher chacune des pages du protocole.
Faire précéder les signatures des Parties de la mention manuscrite : « Lu et approuvé. Bon pour transaction irrévocable et désistement et renonciation de tous droits, instances et actions. ».
DL AR D.E.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 Mars 2025 par M. Marc RENNARD, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2024R01040
DEMANDEUR
SAS HEINEKEN ENTREPRISE [Adresse 5] comparant par Me Ariane ROURE [Adresse 6]
DEFENDEURS
Madame [Z] [I] [U] [Adresse 4] [Localité 3] comparant par Cabinet SFEZ – Me Ernest SFEZ [Adresse 7]
Madame [D] [J] [V] [Adresse 3] comparant par Cabinet SFEZ – Me Ernest SFEZ [Adresse 7]
SAS NEJMA [Adresse 2] comparant par Cabinet SFEZ – Ernest SFEZ [Adresse 7]
Débats à l’audience publique du 25 Mars 2025, devant M. Marc RENNARD, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a formulé les demandes suivantes :
Dire recevable et bien fondée HEINEKEN ENTREPRISE en son assignation.
Condamner solidairement la société NEJMA et Mesdames [D] [J] [V] et [Z] [I] [U] à verser à titre provisionnel à la HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 24.301,58 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,77% à compter du 25 juin 2024 et dire que les intérêts seront capitalisés de plein droit au taux conventionnel dès qu’ils seront dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Condamner la société NEJMA à verser à titre provisionnel à HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 1.215,79 € au titre de l’indemnité de recouvrement.
Page 2 sur 2 N°RG 2024R01040
Condamner solidairement la société NEJMA et Mesdames [D] [J] [V] et [Z] [I] [U] à verser à HEINEKEN ENTREPRISE une somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code procédure civile.
Condamner solidairement la société NEJMA et Mesdames [D] [J] [V] et [Z] [I] [U] aux dépens.
Mme [Z] [I] [U], Mme [D] [J] [V] et la SAS NEJMA comparaissent sans conclure.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
A l’audience du 25 mars 2025, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE nous informe que les parties sont parvenues à un accord, ce que nous confirme par écrit les défendeurs ;
Les parties nous demandent d’un commun accord d’homologuer ledit accord qui sera annexé à la présente ordonnance et de statuer dans les termes ciaprès ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Prenons acte de l’accord intervenu entre les parties et qui sera annexé à la présente ordonnance ;
Homologuons ledit accord transactionnel en lui donnant force exécutoire ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,98 euros, dont TVA 11,83 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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