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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience des réf., 10 déc. 2025, n° 2025004963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025004963 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° DE ROLE : 2025/ 4963
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 DECEMBRE 2026
ENTRE : SAS ISOWATT [Adresse 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Morgane LUSSIANA, du barreau de Lyon, et pour avocat postulant Me Barbara BALESTRI, du barreau de Draguignan
ET : SARLU AGS IMMO [Adresse 2]
SARL AGS RACING [Adresse 2]
Représentées par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de Draguignan
Par acte en date du 08.10.2025, la SAS ISOWATT assignait les sociétés AGS IMMO et AGS RACING à comparaitre par devant le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan siégeant en matière de référé à son audience du 29.10.2025 afin de :
* vu l’article 1194 du Code Civil, 872 et suivants du Code de procédure civile, L.441-10 II et D.441-5 du Code de Commerce, L.131-1 et L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
* vu les pièces versées aux débats,
* donner acte de ce que la présente action est introduite en exécution d’un contrat exécuté par la société ISOWATT et de ce que les requises sont débitrices d’obligations s’inférant du contrat à l’endroit de la société ISOWATT, à savoir le paiement du prix dont reliquat restant dû s’élevant à la somme de 123.800 e TTC, et de ce que les société AGS IMMO et AGS RACING résistent abusivement à l’exécution de leurs obligations ;
* voir condamner par conséquent solidairement les sociétés SARL AGS RACING et SARL AGS IMMO à lui payer la somme provisionnelle de 123.800€ TTC correspondant au montant du prix du contrat valablement exécuté restant dû ;
* voir condamner par conséquent solidairement les sociétés SARL AGS RACING et SARL AGS IMMO à lui payer la somme de 40€ au titre de l’indemnité légale forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* voir assortir la condamnation solidaire d’une astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
* voir réserver la liquidation de l’astreinte au président ;
* les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens.
* donner acte que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties qui se sont expliquées lors de l’audience du 26.11.2025 à l’issue de laquelle elle fut mise en délibéré.
Il y a lieu de se reporter à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour l’exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.
SUR QUOI :
Attendu que suivant devis signé du 27.04.2023, la SARL AGS IMMO s’est portée acquéreur auprès de la société ISOWATT d’un kit de panneaux solaires, comprenant l’étude administrative et l’installation des panneaux, au prix total de 148.800 e TTC.
Que les panneaux devaient être installés au sein des locaux de la SARL AGS RACING, ayant le même siège social que AGS IMMO ;
Que la SAS ISOWATT a procédé à l’installation des panneaux photovoltaïques le 27.10.2023 malgré l’absence de versement d’acompte par AGS IMMO et contrairement aux conditions de paiement figurant au devis ;
Que la SARL AGS RACING a signé le bon d’accord de fin de travaux ;
Que la SARL AGS IMMO a reçu le 25.01.2024 la facture pour un montant total de 148.800€ ;
Que la vérification APAVE n’est quant à elle intervenue qu’en avril 2024 ;
Que les requises entendent voir mise hors de cause la SARL AGS RACING qui est tiers au contrat intervenu ;
Qu’il apparait que la SARL AGS RACING n’est pas signataire du contrat mais bénéficiaire de l’installation, de sorte qu’elle devra être mise hors de cause ;
Que suite aux difficultés rencontrées avec son cabinet comptable, la SARL AGS IMMO n’a pu finaliser son bilan 2024 pour obtenir un financement auprès de sa banque, mais a cependant versé un acompte de 25.000€ en septembre 2025 ;
Que la SARL AGS IMMO a indiqué être en cours de finalisation de son bilan comptable 2024, ce qui va lui permettre de financer cet investissement auprès de sa banque, et pouvoir payer la facture qu’elle ne conteste pas ;
Qu’elle sollicite pour ce faire un délai de grâce et le report à un an du paiement des sommes dues à compter du délibéré à intervenir;
Qu’elle sollicite à titre subsidiaire un paiement échelonné sur 24 mois ;
Qu’il n’y a pas lieu à constater une résistance abusive de la débitrice, alors même que la SAS ISOWATT a procédé à l’installation sans respecter les conditions de règlement figurant au devis ;
Attendu que l’existence de l’obligation n’est pour autant pas sérieusement contestable ;
Que la créance apparait certaine dans son principe ;
Attendu que l’urgence est démontrée au vu de l’importance de la somme due et de la défaillance de la débitrice ;
Attendu que la SAS ISOWATT peut prétendre au paiement des frais de recouvrement amiable d’un montant de 40€ par facture payée en retard, conformément aux dispositions de l’article D.441-5 du Code de Commerce ;
Attendu qu’il y a lieu, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, d’accorder à la SARLU AGS IMMO un délai de 12 mois conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil ;
Qu’il n’y a pas lieu, au vu des faits, d’accorder une astreinte.
Attendu que la SAS ISOWATT a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il sera justifié de lui allouer, par application de l’article 700 du CPC, une indemnité de 1500 Euros, déboutant du surplus.
Attendu qu’il résulte de l’article 696 du Code de Procédure Civile qu’il y a lieu de faire supporter les dépens à la partie qui succombe.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., les parties ont été avisées que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
PAR CES MOTIFS
Nous, François MORTINI, Président du Tribunal de Commerce de Draguignan,
Assisté de Me C.LESTOURNELLE-HALLEZ, Greffier, lors des débats et lors du prononcé,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision vu l’urgence,
Mettons hors de cause la SARL AGS RACING, non signataire du contrat ;
Condamnons la SARLU AGS IMMO à payer à la SAS ISOWATT la somme de 123.800 Euros TTC à titre de provision à valoir sur le montant des sommes dues.
Disons que la SARL AGS IMMO pourra s’acquitter de sa condamnation en 12 mensualités égales, la première devant intervenir le quinzième jour suivant la signification de la présente ordonnance.
Disons qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance, la totalité du solde deviendra immédiatement exigible.
Déboutons la SAS ISOWATT de sa demande de condamnation sous astreinte.
Condamnons la SARLU AGS IMMO à payer à la SAS ISOWATT la somme de 40€ par facture de retard, conformément aux dispositions de l’article D.441-5 du Code de Commerce.
Condamnons la SARLU AGS IMMO à payer à la SAS ISOWATT la somme de 1500 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
Disons n’y avoir lieu au paiement d’une somme au titre des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
Condamnons la SARLU AGS IMMO aux dépens.
Taxons les dépens de la présente décision à la somme de 54.82 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par sa mise à disposition au Greffe le 10 décembre 2025.
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