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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2023F00181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2023F00181 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 24 Avril 2025
N° Minute : 2025F00124
N° RG: 2023F00181
Date des débats : 23 Janvier 2025 Délibéré annoncé au 24 Avril 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. [S] BALLONE, Mme Sandra QUESADA, Assesseurs, Assistés de [X] Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mme Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
[X] [K] [Z] [H] POUR LE COMPTE DE LA SARL KIOSQUE [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Valérie BARDI [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] et par Me Pierre-Olivier MARTINEZ [Adresse 4]
M. [K] [Z] [S] POUR LE COMPTE DE LA SARL KIOSQUE 15
[Adresse 5] comparant par Me Valérie BARDI [Adresse 6]
et par Me Pierre-Olivier MARTINEZ [Adresse 4]
DEFENDEUR(S)
M. [O] [M] [Adresse 7] comparant par Me Barbara BALDASSARI
[Adresse 8] [Localité 4]
SARL KIOSQUE [Adresse 9] non comparant
SASU KIOSQUE MAELI [Adresse 10] comparant par Me [D] [G]
[Adresse 11]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL KIOSQUE 15 exploite depuis le mois d’avril 2011, un kiosque saisonnier [Adresse 12] à [Localité 4] et avant la création de cette SARL KISOQUE 15, ce kiosque était exploité depuis 1991 par les associés fondateurs c’est-à-dire Monsieur [U] [F] [Y] et Monsieur [S] [K] [Z]. Le capital social étant alors réparti comme suit : Monsieur [U] [F] [Y] 80 parts sociales et Monsieur [S] [K] [Z] 20 parts sociales puis par la suite 60 parts et 40 parts.
Les deux associés ont envisagé de céder leurs parts à une personne morale à savoir la société civile MAELI cette dernière ayant un capital réparti comme suit : 50 parts à Monsieur [O] [E] [I], 25 parts à Madame [R] [I] et 25 parts à Madame [J] [I].
Par acte en date du 30 avril 2021, Monsieur [V] [Y] a cédé la totalité de ses parts au capital de la SARL KIOSQUE 15 de la manière suivante : 50 parts à la société civile MAELI représentée par Monsieur [O] [E] [I] et 10 parts sociales à Mademoiselle [H] [K] [Z].
A cette occasion, Monsieur [S] [K] [Z] a cédé 35 parts sociales à sa fille de sorte que le capital de la SARL KIOSQUE 15 a été réparti comme suit :
50 parts sociales à la société civile MAELI 45 parts sociales à Mademoiselle [H] [K] [Z] 5 parts sociales à Monsieur [S] [K] [Z].
Monsieur [O] [E] [I] étant nommé gérant.
Ce kiosque occupe une dépendance du domaine public identifiée comme emplacement n°4 par la Mairie de [Localité 4] et la convention d’occupation d’une durée de 12 années venait à expiration le 1 er mars 2023.
L’appel public à candidatures lancé par la Mairie de [Localité 4] pour le renouvellement de l’autorisation d’exploitation du kiosque de la SARL KIOSQUE 15 devait voir le dépôt du dossier au plus tard le 12 janvier 2023.
Les demandeurs ont découvert par un SMS du 2 mars 2023 que Monsieur [O] [E] [I] avait effectivement déposé un dossier de candidature mais pas au nom et pour le compte de la SARL KIOSQUE 15 mais au nom d’une société dénommée KIOSQUE MAELI créée le 12 décembre 2022 et détenue par lui-même via sa société civile MAELI en évinçant aussi ses coassociés de ce renouvellement de 12 années.
En date du 6 mars 2023, une mise en demeure a été adressée à Monsieur [O] [E] [I] cette dernière est demeurée sans effet nonobstant la réponse de son conseil.
Par acte d’huissier en date du 10 Juillet 2023, Mlle [K] [Z] [H] POUR LE COMPTE DE LA SARL KIOSQUE 15 et M. [K] [Z] [S] POUR LE COMPTE DE LA SARL KIOSQUE 15 ont fait assigner M. [O] [M], la SARL KIOSQUE 15 et la SASU KIOSQUE MAELI, d’avoir à comparaître le 07 Septembre 2023 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir
entendre :
Vu l’article L223-22 du code de commerce et 1240 du code civil, Vu la jurisprudence,
Vu les pièces communiquées,
* Recevoir les demandeurs en leur action au nom et pour le compte de la SARL KIOSQUE 15
* Juger que Monsieur [O] [M] a engagé sa responsabilité en qualité de gérant de la SARL KIOSQUE 15 d’une part, en la privant du renouvellement de son autorisation d’exploitation du kiosque, et d’autre part, en détournant le dépôt de candidature à ladite autorisation d’exploitation du kiosque, au profit d’une société KIOSQUE MAELI dont il est l’unique associé et le président.
En conséquence,
* Condamner in solidum Monsieur [O] [M] et la société KIOSQUE MAELI à réparer le préjudice ainsi subi par la SARL KIOSQUE 15, en lui payant les sommes suivantes :
* 505 324 € au titre du préjudice financier
* 50 000 € au titre du préjudice moral
– Dire que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire du jugement à intervenir En tout état de cause,
Condamner in solidum Monsieur [O] [M] et la société KIOSQUE MAELI à payer à la SARL KIOSQUE 15 la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
En conclusions, [X] [K] [Z] [H] POUR LE COMPTE DE LA SARL KIOSQUE 15 et M. [K] [Z] [S] POUR LE COMPTE DE LA SARL KIOSQUE 15 maintiennent leurs demandes telles que formulées en son acte introductif d’instance et conclut au déboutement de la défenderesse à l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conclusions, M. [O] [M] et la SASU KIOSQUE MAELI, demandent au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L 223-22 alinéa 3 du Code de Commerce, Vu la jurisprudence applicable,
Vu les pièces portées aux débats ;
Dire et juger irrecevable l’action sociale engagée par les demandeurs pour le compte de la SARL KIOSQUE 15 à l’égard de la SAS KIOSQUE MAELI ;
A titre principal
* Dire et juger que Monsieur [O] [M] n’a pas engagé sa responsabilité, en qualité de gérant, à l’égard de la SARL KIOSQUE 15 ;
A titre subsidiaire
Dire et juger que la SARL KIOSQUE 15 n’a subi aucun préjudice financier ; A titre infiniment subsidiaire
Dire et juger que le préjudice financier de la Société KIOSQUE 15 ne peut excéder la somme de 22.800 euros.
En toute hypothèse
* Débouter la Société KIOSQUE 15 de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral
* CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [K] [Z] et Madame [H] [K] [Z] au paiement d’une somme de 3.000 euros au bénéfice de la SASU KIOSQUE MAELI par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [K] [Z]
et Madame [H] [K] [Z] au paiement d’une somme de 3.000 euros au bénéfice de Monsieur [O] [E] [I] par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [K] [Z]
et Madame [H] [K] [Z] aux entiers dépens.
L’affaire est renvoyée en audience du Juge de mise en état, lequel a constaté la clôture de la mise en état le 14 Novembre 2024 et a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie interactive en date du 23 Janvier 2025.
A l’audience du 23 Janvier 2025, la SARL KIOSQUE 15 ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
Sur la non comparution de la SARL KIOSQUE 15
Après avoir vérifié la certitude de l’adresse du défendeur, l’huissier instrumentaire n’a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l’assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté les noms et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage l’informant du dépôt de l’acte a été laissé au siège de l’entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de l’action sociale engagée par les demandeurs ;
La partie demanderesse précise que cette action est dirigée contre Monsieur [O] [M] car il est le gérant de la SARL KIOSQUE 15 mais ce dernier est également Président de la SASU KIOSQUE MAELI à travers laquelle il a porté atteinte aux intérêts de la SARL KIOSQUE 15.
Les demandeurs rappellent également qu’ils sont recevables à agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la SASU KIOSQUE MAELI à travers son dirigeant
Monsieur [O] [M] puisque celui-ci n’aurait pas pu détourner le renouvellement de l’autorisation d’exploitation du kiosque n°15 sans la création dans l’urgence de la SASU KIOSQUE MAELI et son interposition entre lui-même et la SARL KIOSQUE 15.
L’article L.223-22 du Code de commerce dispose que : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts,
soit des fautes commises dans leur gestion.
Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués ».
En l’état de la présente instance, les associés basent leurs demandes sur le fait que Monsieur [O] [M] a agi en violation de l’intérêt social de la SARL KIOSQUE 15, en ne demandant pas le renouvellement de la concession.
En outre, la demande concernant la concession relative à cet emplacement n°4 a été déposée par la SAS KIOSQUE MAELI dont Monsieur [O] [M] en est le gérant, cette société a donc été l’instrument qui a permis cette spoliation.
Attendu que, l’attitude de Monsieur [O] [M] constitue clairement une faute de gestion, à savoir une violation du devoir de loyauté envers la société KIOSQUE 15 ou plus exactement un agissement contraire à l’intérêt social de la société et ceci à son seul avantage.
En sa qualité de gérant de la SARL KIOSQUE 15, Monsieur [O] [E] – [I] avait la responsabilité de déposer le dossier de candidature pour le compte de la société KIOSQUE 15, sauf d’obtenir l’accord des associés de renoncer à cette démarche.
Ainsi, lors de l’assemblée générale du 6 mai 2022, il convenait de mettre à l’ordre du jour le problème du renouvellement de la concession, en invoquant éventuellement le différend régnant entre les associés et son refus de déposer un dossier au nom de la société KIOSQUE 15.
Il appert à la lecture du SMS du 2 mars 2023 adressé par Monsieur [O] [M] à l’un de ses associés, que ce dernier a agi à l’insu de ses associés, avec la volonté manifeste d’obtenir la concession pour son propre compte et sans partage avec ses associés de la SARL KIOSQUE 15 et aucune pièce versée au débat ne justifie l’absence d’affectio societatis.
Concernant la gestion du kiosque et son emploi au sein de ce même kiosque, il convient de relever que Madame [Q] [K] [Z] n’a fait l’objet d’aucun avertissement à son encontre avant ce litige et les attestations produites par la partie défenderesse sont contredites par des attestations produites par les demandeurs.
En outre, l’obligation d’installer un kiosque neuf modèle « WILMOTTE » imposé par la ville de [Localité 4], relevait d’une décision de gestion dont les associés auraient dû être informé par le gérant et rien ne démontre au vu des pièces versées au débat que la société ne disposait pas des ressources nécessaires pour faire face à un emprunt ou que les associés auraient refusé d’effectuer des apports en compte courant.
En conséquence, il convient de dire que Monsieur [O] [M] en sa qualité de gérant est responsable du non renouvellement de la concession d’exploitation de la SARL KIOSQUE 15.
Sur la demande de condamnation au titre du préjudice financier ;
Il convient de dire que s’il est acquis que la SARL KIOSQUE 15 n’est propriétaire d’aucun fonds de commerce, elle est uniquement titulaire de la concession qui engendre des revenus et représente en conséquence une valeur. Il est démontré qu’un ancien concessionnaire, à savoir Monsieur [V] [Y], sauf s’il commet des fautes est la plupart du temps renouvelé dans cette exploitation, ainsi, ce dernier fondateur de la SARL KIOSQUE 15, était titulaire de cette concession depuis 1991.
Attendu que, la cession de 50% des titres à Monsieur [O] [M] a été estimée à 67.500 euros par les parties à la présente procédure, nous pouvons donc en conclure que la société KIOSQUE 15 avait été valorisée à 135.000 euros pour un résultat moyen de 12.000 euros.
En l’état, il convient d’écarter le calcul d’une valorisation normale du fonds de commerce au motif que la fixation d’une durée d’exploitation à 12 années par la ville de [Localité 4] rend aléatoire la détermination de la valeur de ce type d’activité de commerce sans équivalence avec une activité commerciale traditionnelle.
En conséquence, seul le résultat moyen annuel soit 12.000 euros peut ici permettre une approche chiffrée de valeur, par ailleurs l’exploitation d’une concession étant de 12 années, c’est cette base qui permettra de déterminer le préjudice financier subi par la SARL KIOSQUE 15.
Il convient donc de multiplier la moyenne de 12.000 euros de résultat annuel par 12 années d’exploitation pour obtenir une somme de 144.000 euros correspondant au préjudice financier.
Sur la demande de condamnation au titre du préjudice moral ;
Il appert au vu du déroulement des faits que la SARL KIOSQUE 15 a subi un dommage en perdant son emplacement d’exploitation suite à une démarche en parallèle pour son compte personnel et pour le compte de la SASU KIOSQUE MAELI de son gérant Monsieur [O] [M].
Le dommage généré suite à cette action du gérant a provoqué une disparition de l’activité commerciale de la SARL KIOSQUE 15 au détriment de certains associés.
La seule attribution de l’emplacement n°4 à la SASU KIOSQUE MAELI par la ville de [Localité 4] anciennement détenu par la SARL KIOSQUE 15 atteste du dommage subi par cette dernière suite à la démarche de Monsieur [O] [M].
L’article 1240 du Code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Par ailleurs, l’exploitation depuis 1991 de ce kiosque par la SARL KIOSQUE 15 prouve suite au comportement fautif de son gérant Monsieur [O] [M] la reconnaissance d’un préjudice établi.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de condamnation au titre
du préjudice moral et de condamner solidairement Monsieur [O] [M] et la SASU KIOSQUE MAELI à payer à la SARL KIOSQUE 15 la somme de 40.000 euros au titre du préjudice moral.
Sur la condamnation solidaire de la SASU KIOSQUE MAELI ;
A l’appui de leur demande Madame [H] [K] [Z] et Monsieur [S] [K] [Z] précisent que la société KIOSQUE MAELI est détenue par Monsieur [O] [M], et que cette société a été créée le 21 décembre 2022 afin de soumissionner à l’appel de candidature d’exploitation du KIOSQUE 15 lancé par la ville de [Localité 4].
Dans ses écrits la partie défenderesse rappelle que c’est à l’occasion de l’avis d’appel public à candidatures dans le journal d’Annonces Légales et sur le site officiel de la ville de [Localité 4] en date du 12 décembre 2022, que la Société Civile MAELI décidait de « créer une Société par Actions Simplifiée à Associé Unique la SASU KIOSQUE MAELI et de déposer un dossier de candidature au travers de cette société, pour l’attribution de l’emplacement du kiosque 15. »
Il convient de dire que Monsieur [O] [M] a volontairement entretenu la confusion entre la SARL KIOSQUE 15 et la SASU KIOSQUE MAELI afin d’obtenir pour le compte de la SASU KIOQUE MAELI l’autorisation d’exploitation de l’emplacement n°4 et ce au détriment de la SARL KIOSQUE 15 et de ses associés.
En conséquence, la société KIOSQUE MAELI a été l’instrument par lequel son gérant Monsieur [O] [M] est parvenu à obtenir l’exploitation de l’emplacement n°4, la responsabilité de la SASU KIOSQUE MAELI étant avérée il y a donc condamnation solidaire de Monsieur [O] [M] et de la SASU KIOSQUE MAELI.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [O] [M] et la SASU KIOSQUE MAELI qui succombent aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 8.000 euros à la SARL KIOSQUE 15 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue par défaut, étant prise en dernier ressort vu le montant ou la nature de la demande, et vu que la citation n’a pas été délivrée à personne ;
Elle est susceptible d’opposition, en application de l’article 476 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT Monsieur [O] [M] responsable en sa qualité de gérant de la SARL KIOSQUE 15 du non renouvellement de la concession d’exploitation de la SARL KIOSQUE 15 ;
DIT que la responsabilité de la SASU KIOSQUE MAELI est avérée il y a donc condamnation solidaire de Monsieur [O] [M] et de la SASU KIOSQUE MAELI ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [M] et la SASU KIOSQUE MAELI à payer à la SARL KIOSQUE 15 la somme de 144.000,00 euros au titre du préjudice financier ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [M] et la SASU KIOSQUE MAELI à payer à la SARL KIOSQUE 15 la somme de 40.000,00 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [M] et la SASU KIOSQUE MAELI aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [M] et la SASU KIOSQUE MAELI à payer à la SARL KIOSQUE 15 la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT l’exécution provisoire de droit.
Dépens : 129,82 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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