Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 6 mai 2025, n° 2024F00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00204 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 6 Mai 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2024F0[Immatriculation 1] 2/1144A/NM
06/05/2025
[Q] [H]
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Nadège YONAN-MERCADIER
DEMANDEUR
[Adresse 2]
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Benjamin ENGLISH Avocat postulant correspondant : Me Sébastien HAREL
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 04/02/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
M. Bernard VEBER, Mme Laurence TANGUY, M. Yves-Eric MOENNER, M. Patrick HINGANT, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Nadège YONAN-MERCADIER le 6 Mai 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société [D] [Y] [H] est une SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 823 982 418 et dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 2]. Elle exerce une activité d’exploitation de brevets sportifs.
La société GONG SUP 1 est une SAS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 514 988 237 et dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 4]. Elle exerce une activité de vente par internet de produits de toutes marques, nature, provenance ; exploitation des marques avec lesquelles elle contracte ou qu’elle crée ; exploitation des sites internet qu’elle possède ou dont elle possède la gestion.
Dans le cadre de son activité d’exploitation de brevets sportifs, la société [D] [Y] [H] fabrique des barres de Kite Surf universelles qui servent à piloter les ailes de ces engins et qui sont commercialisées sous la marque KITE ATTITUDE.
De son côté, la société GONG SUP 1 commercialise du matériel de Kite SURF et notamment des barres.
En 2017, les deux sociétés se sont rapprochées afin que GONG SUP 1 commercialise les barres fabriquées par [D] [Y] [H]. Les premières livraisons sont intervenues au cours de l’année 2018.
Les deux sociétés ont poursuivi leurs relations commerciales jusqu’au 07 août 2023 date à laquelle la société GONG SUP 1 a informé, par courriel, la société [D] [Y] [H] qu’elle cessait de lui acheter ses produits.
Le 30 novembre 2023, la société [D] [Y] [H] adressait à la société GONG SUP 1, par l’intermédiaire de son conseil, un courrier recommandé avec avis de réception lui reprochant une rupture des relations commerciales établies et la mettant en demeure de lui payer la somme de 49 518,41 € en réparation de son préjudice.
Le 07 janvier 2024, par l’intermédiaire de son conseil, la société GONG SUP 1 contestait la rupture des relations commerciales établies et signifiait par ce courrier une fin de non-recevoir.
C’est dans ce contexte que par acte introductif d’instance en date du 04 juin 2024, signifié par Me [V] [O], Commissaire de Justice associé à RENNES (35000) la société [D] [Y] [H] a assigné la société GONG SUP 1 à comparaitre devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de RENNES à l’audience publique du 02 juillet 2024 pour s’entendre :
Vu l’article L 442-1-II du Code de commerce Vu l’article 1231-2 du Code civil Vu l’article 1240 du Code civil Vu la jurisprudence
* Constater la rupture brutale par la société GONG SUP 1 des relations commerciales et juger abusive cette rupture,
* Condamner la société GONG SUP 1 à payer à la société [D] [Y] [H] la somme de 25 870,41 € pour perte de marge avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2023,
* Condamner la société GONG SUP 1 à payer à la société [D] [Y] [H] la somme de 13 648 € pour perte de valeur du stock avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2023,
* Condamner la société GONG SUP 1 à payer à la société [D] [Y] [H] la somme de 10 000 € pour préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2023,
* Condamner la société au paiement d’une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits
au profit de Me YONAN-MERCADIER Nadège conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Lors de l’audience du 04 juin 2024, le Tribunal a renvoyé les parties en conciliation. Le conciliateur a rencontré les parties le 17 septembre 2024 mais aucun accord n’a pu être trouvé.
L’affaire a été évoquée au fond à l’audience publique du 04 février 2025 où les parties présentes ou représentées ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 06 mai 2025.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort, compte tenu du montant de la demande en principal.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties présentes ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société [D] [Y] [H], en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées et datées du 04 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle affirme qu’une relation commerciale régulière existait entre les deux sociétés depuis le mois de mai 2018, date à laquelle la société GONG SUP 1 avait commencé à acheter des barres de Kite Surf à la société [D] [Y] [H]. Elle précise que dans ce domaine d’activité, les commandes n’interviennent pas de manière régulière tout au long de l’année mais principalement deux fois par an, compte-tenu de la saisonnalité, ce qui n’exclut pas le caractère établi de la relation commerciale.
Elle considère que cette relation commerciale a été rompue de manière brutale en août 2023 sous la forme d’un simple courriel et réclame à ce titre l’indemnisation de son préjudice.
Dans ses conclusions développées à l’audience, elle modifie ses demandes et sollicite du Tribunal :
Vu l’article L 442-1-II du Code de commerce Vu l’article 1231-2 du Code civil et/ou l’article 1240 du Code civil Vu la jurisprudence
* Constater la rupture brutale par la société GONG SUP 1 des relations commerciales et juger abusive cette rupture,
* Rejeter l’ensemble des fins, conclusions et demandes de la société GONG SUP 1
* Condamner la société GONG SUP 1 à payer à la société [D] [Y] [H] la somme de 25 870,41 € pour perte de marge avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2023,
* Condamner la société GONG SUP 1 à payer à la société [D] [Y] [H] la somme de 13 648 € pour perte de valeur du stock avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2023,
* Condamner la société GONG SUP 1 à payer à la société [D] [Y] [H] la somme de 10 000 € pour préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2023,
Condamner la société au paiement d’une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Me YONAN-MERCADIER Nadège conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour la société GONG SUP 1, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées et datées du 04 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle conteste l’existence même d’une relation commerciale établie considérant que les commandes qu’elle effectuait auprès de la société [D] [Y] [H] étaient faites au coup par coup en fonction de ses besoins et qu’elle n’avait jamais pris aucun engagement, ni sur les volumes ni sur l’exclusivité.
Elle soutient par ailleurs que la société [D] [Y] [H] devait s’attendre à l’arrêt des commandes au regard de la baisse du chiffre d’affaires sur les deux dernières années de telle sorte qu’il ne pouvait y avoir de croyance de la société [D] [Y] [H] à une relation commerciale stable et pérenne.
Elle sollicite du Tribunal :
A titre principal :
* Débouter la SAS [D] [Y] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société GONG SUP 1
A titre subsidiaire, si mieux n’aime le Tribunal et s’il devait estimer établi le principe d’une rupture abusive :
* Ramener le préjudice sollicité à un montant qui ne pourrait être que parfaitement symbolique,
En tout état de cause :
* Condamner la SAS [D] [Y] [H] à payer à la société GONG SUP 1 la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la SAS [D] [Y] [H] aux entiers dépens.
DISCUSSION
Sur la rupture brutale d’une relation commerciale établie
L’article 442-1-II du Code de commerce dispose :
Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce où aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
En l’espèce, au regard des pièces comptables figurant au dossier, il apparaît qu’un courant d’affaires était établi depuis le mois de mai 2018 et ce, jusqu’au mois d’avril 2023, soit une période de 5 années, entre les sociétés [D] [Y] [H] et GONG SUP 1.
Toutefois, les chiffres d’affaires de chaque année démontrent une forte variabilité sur la période et en sensible décroissance sur les deux dernières années :
* Année 2019 : 69 087 €,
* Année 2020 : 65 956 €,
* Année 2021 : 90 651 €,
* Année 2022 : 33 879 €,
* Année 2023 : 8 915 €.
Force est de constater que les chiffres d’affaires effectués avec la société GONG SUP 1sont affirmés par la société demanderesse et ne sont pas justifiés par une attestation d’expertcomptable, appuyés de pièces justificatives.
Toutefois, des éléments du dossier, il ressort que l’activité de Kite Surf était en expansion sur la période concernée avec un pic d’activité au cours de l’année 2021 à la sortie des confinements liés à la pandémie de COVID 19.
Cependant, le chiffre d’affaires réalisé a fortement diminué sur les deux années 2022 et 2023 jusqu’à la fin des relations commerciales entre les deux sociétés.
La société GONG SUP 1 prétend que l’activité de Kite Surf était en diminution et qu’elle était supplantée par l’activité de Wind Surf ce qui expliquerait la baisse des commandes.
Or, les échanges de courriels en date du 03 août 2023 disent le contraire.
Ainsi, le 03 août 2023, [D] [Y] [H] écrit : « Suite au message reçu, est-ce que vous arrêtez le kite ? »
GONG SUP 1 répond le 04 août 2023 : « Non, nous continuons bien entendu le kite, nous sommes en plein développement ».
C’est alors que, le même jour, la société [D] [Y] [H] adresse un courriel détaillé à la société GONG SUP 1 lui proposant des adaptations techniques au barres de Kite Surf.
En réponse, le 07 août, la société GONG SUP 1 adresse un courriel à la société [D] [Y] [H] avec ce contenu : « Pour les barres, nous nous sommes lancés dans un développement en interne, en effet comme pour tous les produits, nous voulons maîtriser à 100 % les technos, les délais et le prix. C’est grâce à cela que nous arrivons à proposer à nos clients les meilleurs prix et produits. Notre équipe produit a beaucoup grandi et nous sommes aujourd’hui plus de 10 ce qui nous permet cela. Merci encore pour toutes ces années de collaboration et ton professionnalisme. Perso, je trouve qu’on a bien travaillé ensemble et n’hésite pas à me contacter pour quoi que ce soit si besoin ».
Pour qualifier une relation commerciale établie, il est nécessaire qu’elle ait un caractère suivi, stable et habituel, permettant à la partie victime de la rupture d’anticiper légitimement ou raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial.
Tel n’est pas le cas si la poursuite de la relation commerciale est soumise à des aléas de marché, connus d’elle, qui la privent de toute permanence prévisible ou si des circonstances connues de la victime rendent cette relation non pérenne.
Or, ce n’est pas le cas en l’espèce puisque, malgré la diminution du chiffre d’affaires constaté, la société [D] [Y] [H] pouvait légitimement espérer poursuivre ses relations commerciales avec son client qui lui précisait d’ailleurs que le Kite Surf était en plein développement.
Il apparait ainsi clairement que la société GONG SUP 1 avait décidé de réinternaliser la production des barres et de cesser de les acheter à la société [D] [Y] [H].
Cette décision parfaitement légitime nécessitait cependant que le fournisseur soit prévenu suffisamment à l’avance pour lui permettre de se réorganiser ou de trouver de nouveaux clients.
De ce qui précède, eu égard aux pièces versées aux débats et de l’analyse qui en découle, le Tribunal dit et juge qu’il existait une relation commerciale établie entre les sociétés [D] [Y] [H] et GONG SUP 1 et que cette relation commerciale a fait l’objet d’une rupture brutale au sens de l’article L 442-1 II du Code de commerce.
Sur le préjudice lié à la perte de marge
La société [D] [Y] [H] évalue son préjudice sur la base d’un préavis de 9 mois et d’un chiffre d’affaires moyen des 3 années 2019, 2020 et 2021 de 75 380 € auquel elle applique un taux de marge de 45,76 %.
Au-delà du fait que la durée du préavis revendiqué est manifestement excessive au regard de la durée de la relation commerciale qui a duré 5 ans ainsi que de la jurisprudence en la matière, la société [D] [Y] [H] se contente d’affirmer le montant de son préjudice sans apporter de justificatifs de son calcul par la production notamment des comptes annuels, d’un dossier d’évaluation du préjudice avancé. Le Tribunal constate qu’il ne peut se satisfaire de simples affirmations qui ne sont pas appuyées par un travail d’un professionnel du chiffre.
Or, la jurisprudence, en la matière, exige du Juge qu’il évalue ce préjudice sur la base de documents comptables incontestables tels que définis ci-dessus.
En conséquence, le Tribunal déboute la société [D] [Y] [H] de sa demande d’indemnisation de son préjudice lié à l’absence de préavis.
Sur le préjudice lié à la perte de valeur du stock
La société [D] [Y] [H] réclame l’indemnisation de son préjudice lié à la perte de valeur du stock de pièces qu’elle a dû constituer pour fabriquer les barres de Kite Surf destinées à la société GONG SUP 1.
Mais elle se contente d’affirmer ce préjudice en le chiffrant à la somme de 13 648 € sans apporter aucun élément comptable permettant de le justifier. La société [D] [Y] [H] ne démontre pas que les pièces en stock sont spécifiques au marché développé par la société GONG SUP 1et qu’elles ne peuvent pas être écoulées auprès d’autres distributeurs. De ce fait, le Tribunal ne peut pas se prononcer sur ladite demande.
En conséquence, le Tribunal déboute la société [D] [Y] [H] de sa demande d’indemnisation de son préjudice lié à la perte de valeur du stock.
Sur le préjudice moral lié à la rupture brutale
La société [D] [Y] [H] revendique l’indemnisation d’un préjudice moral à hauteur de 10 000 €. Pour le justifier, elle fait état de la mise en ligne sur son site par la société GONG SUP 1 de barres de Kite Surf qu’elle juge copiées sur les siennes, qu’il s’agisse de la forme ou de la couleur.
Or l’argumentation développée pour justifier ce préjudice n’est nullement en lien avec la rupture brutale de la relation commerciale mais relève de la propriété intellectuelle qui n’a pas lieu d’être prise en compte dans le cadre de cette instance.
En conséquence, le Tribunal déboute la société [D] [Y] [H] de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [D] [Y] [H] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamne la société GONG SUP 1 à payer à la société [D] [Y] [H] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les autres demandes
Le Tribunal déboute la société [D] [Y] [H] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Le Tribunal déboute la société GONG SUP 1 du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
La société GONG SUP 1, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Juge qu’il existait une relation commerciale établie entre les sociétés [D] [Y] [H] et GONG SUP 1 et que cette relation commerciale a fait l’objet d’une rupture brutale,
Déboute la SAS [D] [Y] [H] de sa demande d’indemnisation de son préjudice lié à l’absence de préavis,
Déboute la SAS [D] [Y] [H] de sa demande d’indemnisation de son préjudice lié à la perte de valeur du stock,
Déboute la SAS [D] [Y] [H] de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral,
Condamne la SAS GONG SUP 1 à payer à la SAS [D] [Y] [H] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la SAS [D] [Y] [H] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Déboute la SAS GONG SUP 1 du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la SAS GONG SUP 1 aux entiers dépens de l’instance,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Dépôt ·
- Actif ·
- Information
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Terme ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Administration
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Associé ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Élève ·
- Inventaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Urssaf ·
- Menuiserie ·
- Créance ·
- Redressement
- Transport ·
- Intérêt de retard ·
- Recouvrement ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Titre ·
- Commerce ·
- Demande ·
- Indemnité
- Suppléant ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Renouvellement ·
- Pierre ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Suppléant
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Transport de personnes ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Transport ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Ouverture
- Sociétés ·
- Électronique ·
- Système informatique ·
- Remise en état ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Illicite ·
- Trouble manifestement illicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Congés payés ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Règlement intérieur ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Retard ·
- Intérêt
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Bourgogne ·
- Commissaire de justice ·
- Formation ·
- Référé ·
- Pierre ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Demande
- Aquitaine ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Représentants des salariés ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.