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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 12 mars 2025, n° 2024F02387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02387 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
N°RG : 2024F02387
ORDONNANCE FIXANT UN CALENDRIER DE PROCEDURE
DEMANDEUR
DEFENDEUR
SDE SA [Localité 1] SENIOR [Adresse 1]
MALADES 2121 LUXEMBOURG LUXEMBOURG
comparant par Me Claire JAGER [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 4]
[Adresse 5] [Localité 3]
[Courriel 1] et par Me [X]
[S] [Adresse 6] [Courriel 2] et par Me Bellity,
[Adresse 7]
[Localité 3]
Vu les articles 446-2, 469 et 470 du code de procédure civile,
Nous M. BUBBE Laurent, juge chargé d’instruire l’affaire référencée ci-dessus, après avoir, lors de notre audience, recueilli l’avis des parties :
* Disons que le calendrier objet de cette ordonnance est que les parties soient en état de plaider sue les deux exceptions soulevées par EMEIS : incompétence du tribunal des activités économiques de Nanterre, et sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de première instance de la République et Canton de Genève ;
* Fixons le calendrier des audiences et des échanges entre les parties comme suit :
Date
Communication de conclusions
Par EMEIS 19 mars 2025
Par [Localité 1] SENIOR 26 mars 2025
Audiences de mise en état
Régularisation et/ou dépôt des dernières conclusions 2 avril 2025
Audience JCIA 23 avril 2024
* Disons que l’affaire sera appelée en audience de mise en état le 2 avril 2025, pour suivi du respect de ce calendrier et fixation de l’audience de plaidoirie au 23 avril 2025 ;
* Constatons l’accord des parties pour que :
* les conclusions et pièces soient échangées entre elles par RPVA /mail/courrier, avec copie au juge chargé d’instruire l’affaire ;
* qu’à l’audience de mise en état du 2 avril, les dernières conclusions doivent être transmises au greffe de ce tribunal par dépôt physique à l’audience ou RPVA ; en cas d’usage du RPVA, les conclusions doivent être transmises au greffe au plus tard la veille ouvrée de l’audience à 12h.
* Disons qu’en cas de non-respect des délais ou des modalités de communication, il sera fait application des articles 446-2 al.4 et 5, 469 et 470 du code de procédure civile rappelés ci-après.
« A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut
rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les
prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont
la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ».
« Si après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque ».
« Si aucune des parties n’accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d’office, radier l’affaire par une décision non susceptible de recours, après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un ».
Fait à [Localité 4] le 12 mars 2025
Le juge chargé d’instruire l’affaire.
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