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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2025F00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00089 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Juin 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SELARL DE KEATING ès-qualités de liquidateur de la SAS HERVE SA [Adresse 2] comparant par Me Hélène BLACHIER FLEURY [Adresse 1] et par Me Alexandre COUYOUMDJIAN [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS CESA [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 28 Mai 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Juin 2025,
EXPOSE des FAITS
La SA HERVE (ci-après HERVE) est une entreprise du bâtiment qui est intervenue pour la construction d’un internat et résorption de bâtiments modulaires démontables à [Localité 5].
La SAS CESA (ci-après CESA) a pour activité la réalisation et la maintenance d’installations électriques et était titulaire du lot électricité pour le chantier de l’internat de [Localité 5].
Dans le cadre de cette opération, les entreprises intervenantes, à savoir HERVE AIRCLIMO, CESA, L2V ASCENSEURS contractualisent le 8 mars 2019 une convention de compte prorata afin de se répartir les dépenses d’intérêts commun (installation de chantier, dépenses de consommation, bennes de chantier, gardiennage, etc.). HERVE préside le comité de contrôle du compte prorata et en assure la gestion.
Le 9 janvier 2020, en sa qualité de gestionnaire du compte, HERVE adresse à chacune des entreprises un appel de fond n°1, d’un montant de 21 192,05 € HT, soit 25 430,46 € TTC.
Le 11 février 2020, CESA reconnait avoir réceptionné la facture au plus tard le 13 janvier 2020, et s’oppose à son règlement demandant que la somme soit ramenée à un montant de 14 500 €.
Le 25 février 2020, HERVE dit que cet appel correspond aux factures validées en réunion de compte des 19 mars 2019 et 4 février 2020.
Le 1ER septembre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de HERVE, le liquidateur judiciaire de HERVE est la SELARL DE KEATING (ciaprès KEATING) le cabinet ARGOS CONSTRUCTION (ci-après ARGOS) a été désigné pour assister KEATING.
ARGOS, entre 2021 et 2023, tente d’obtenir amiablement le recouvrement de la facture en adressant plusieurs courriels à CESA. ARGOS reçoit en retour le 25 novembre 2021, un courriel de CESA, qui reconnait ne pas avoir payé la facture appel de fond n°1 d’un montant de 25 430,46 € TTC et renouvelle son désaccord. ARGOS réexpose les modalités de facturation convenu à l’époque et demande à ce que cette facture soit réglée entre les mains du liquidateur.
Le 17 octobre 2023, ARGOS met en demeure CESA par courrier recommandé réceptionné le 23 octobre 2023 puis de nouveau le 16 avril 2024, de régler la somme de 25 430,46 € restant due à HERVE.
En vain.
PROCEDURE et PRETENTIONS des PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2024 , délivré à personne habilitée, HERVE représentée par son liquidateur judiciaire KEATING assigne CESA devant le tribunal de céans, lui demandant de :
Vu les articles 1101, 1103, 1104 du code civil,
CONDAMNER la SAS CESA à payer à de la somme de 25 430,46 € TTC ;
CONDAMNER la société CESA au paiement de la somme de 15 237,95 € au titre des intérêts moratoires contractuels, du 13 janvier 2020 au 31 décembre 2024, sauf à parfaire au jour de leur paiement effectif, ainsi qu’à la somme de 40 € au titre des « frais de recouvrement » légaux.
CONDAMNER la société la société CESA au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Bien que régulièrement convoquée, CESA laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, ne conclut pas, et n’invoque aucun moyen de défense. Dès lors, la décision sera rendue au vu des seules pièces fournies par HERVE et de ses énonciations.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 21 mai 2025, seule HERVE représentée par son liquidateur judiciaire KEATING, est présente et confirme que les termes de son assignation représentent bien l’intégralité de ses demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de cette même audience, le juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré, et informé les parties que le jugement serait prononcé le 26 juin 2025, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
HERVE expose que:
CESA était titulaire du lot électricité pour le chantier Lycée [6] à [Localité 5] et a, pour ce chantier, signé une convention de compte prorata le 8 mars 2019; HERVE présidente du comité de contrôle a été désignée pour gérer ce compte ; Le 10 mars 2020, en sa qualité de gestionnaire, HERVE a notifié aux parties le compte rendu de réunion prorata n°2 qui s’était tenue le 4 février 2020 comprenant un tableau récapitulatif des dépenses prorata ; L’ensemble des factures pour l’année 2019 a été validé, et la créance à l’égard de CESA d’un montant de 25 430,46 € a été approuvée à l’unanimité des présents ; Le 11 février 2020, CESA refuse de régler cette somme au motif qu’il s’agit d’une avance de trésorerie qui correspondrait pratiquement à la totalité du montant de leur prorata, aussi, elle demande de régler 70% de la somme soit 14 500 € ;
SUR CE,
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits»,
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »,
Au soutien de ses prétentions, HERVE produit les pièces suivantes :
Pièce n°1 : Convention de compte prorata signé par la société CESA
Pièce n°2 : Appel de fond n°1 en date du 9 janvier 2020
Pièce n°3 : Courrier de la société CESA à HERVE SA du 11 février 2020
Pièce n°4 : Courrier de la société HERVE SA à CESA du 25 février 2020
Pièce n°5 : Notification du compte rendu de réunion prorata n°1 avec tableau récapitulatif
des dépenses
Pièce n°8 : échanges de courriels ARGOS CONSTRUCTION et CESA du 26 juillet 2021 au 3
octobre 2023
Pièce n°9: E-mail de CESA à ARGOS du 25 novembre 2021 et réponse ARGOS du 26
novembre 2021
Pièce n°12 : Tableau des dépenses du compte prorata
Pièce n°14 : Calcul des intérêts moratoires du 13 janvier 2020 au 31 décembre 2024 L’article 3.1 de la convention de compte prorata signée par CESA et HERVE le 8 mars 2019, désignait HERVE en qualité de présidente du comité de contrôle et indiquait que ce comité était constitué par « un représentant de chacun des titulaires, chacun disposant d’une voix » ;
L’article 3.3 stipulait que : « Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents, disposant d’une voix » ;
L’article 4.1 stipulait que « HERVE assure la gestion du compte »;
L’article 7.1 indiquait que « les dépenses seront répercutées au prorata du montant de leur marché toutes taxes comprises comprenant les travaux supplémentaires » ; L’article 7.2 indiquait que : « le gestionnaire procèdera à des appels de fonds autant de fois que nécessaires pour couvrir les dépenses » ;
CESA est régulièrement relancé par courriels entre 2021 et 2023, et réceptionne 2 courriers recommandés avec accusé de réception, le 17 octobre 2023 et le 16 avril 2024, la mettant en demeure de régler à HERVE la facture relative à l’appel de fond n°1 d’un montant de 25 430,46 €.
Le tribunal relève de ce qui précède que HERVE en sa qualité de gestionnaire a, conformément à la convention, adressée à CESA comme aux autres titulaires et signataires, un appel de fond n°1 en date du 9 janvier 2020. Cet appel précise qu’il correspond « à la somme des dépenses réelles jusqu’à novembre 2019 et provision de dépenses pour avance de trésorerie jusqu ‘à décembre 2019 ». Les dépenses des comptes prorata sont faites au réel et sont réparties au prorata du montant du marché de chacun des signataires. Ces dépenses ont été validées à la majorité des présents lors des réunions de compte qui se sont tenues les 19 mars 2019 et 4 février 2020, comme en attestent les compte-rendus.
CESA s’est engagée en signant cette convention à régler les dépenses relatives à ce chantier au prorata du montant de leur marché, l’appel de fond ne correspond pas à une avance de trésorerie puisqu’en l’espèce, les dépenses sont réelles et validées.
HERVE justifie ainsi une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 25 430,46 €.
En conséquence, le tribunal condamnera CESA à payer à HERVE la somme de 25 430,46 €.
Sur la demande d’intérêts moratoires contractuels :
Dans son assignation, HERVE demande le paiement de la somme de 15 237,95 € au titre des intérêts moratoires contractuels, du 13 janvier 2020 au 31 décembre 2024.
SUR CE,
L’article 7.3 de la convention dispose que : «Le règlement des factures établies par le gestionnaire devra être effectué par les entreprises à réception de la facture. La survenance de la date de paiement vaut mise en demeure de payer. Les retards de paiement ouvrent droit pour le créancier au paiement d’intérêts moratoires au taux légal augmenté de 10 points. »
Le calcul des intérêts du 13 janvier 2020 au 31 décembre 2024 présente un solde de 15 237,95 €,
Le 11 février 2020, CESA reconnait avoir reçu au plus tard la facture le 13 janvier 2020.
En conséquence, le tribunal condamnera CESA à payer à HERVE la somme de 15 237,95 € au titre des intérêts moratoires contractuels, du 13 janvier 2020 au 31 décembre 2024 ;
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
HERVE sollicite la condamnation de CESA à lui payer 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l’article L441-10 du code de commerce. L’article L441-10 du code de commerce instaure cette indemnité forfaitaire de recouvrement, qui est de droit, et le décret n°2012-1115 fixe le montant de cette indemnité à 40 €.
En conséquence, le tribunal condamnera CESA à payer à HERVE la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, HERVE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal, compte tenu des éléments d’appréciation en sa possession, condamnera CESA à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant du surplus, et condamnera CESA, qui succombe, aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la SAS CESA à payer à la SA HERVE, représentée par la SELARL DE KEATING en sa qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 25 430,46 € ;
Condamne la SAS CESA à payer à la SA HERVE, représentée par la SELARL DE KEATING en sa qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 15 237,95 au titre des intérêts moratoires contractuels, du 13 janvier 2020 au 31 décembre 2024, et une somme d’un montant de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement; Condamne la SAS CESA à payer à la SA HERVE, représentée par la SELARL DE KEATING en sa qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS CESA aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Monsieur Jean Levoir, président du délibéré, Mesdames Pascale Gibert et Séverine Fournier, (Mme FOURNIER Séverine étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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