Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 3e chambre, 26 juin 2025, n° 2025F00089
TCOM Nanterre 26 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution de la convention de compte prorata

    Le tribunal a constaté que CESA s'était engagée à régler les dépenses au prorata et que l'appel de fonds correspondait à des dépenses réelles validées, justifiant ainsi la créance.

  • Accepté
    Retard de paiement

    Le tribunal a jugé que le retard de paiement justifiait l'octroi d'intérêts moratoires conformément à la convention signée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire

    Le tribunal a constaté que l'indemnité forfaitaire est de droit en cas de retard de paiement, conformément à l'article L441-10 du code de commerce.

  • Accepté
    Frais exposés pour faire reconnaître ses droits

    Le tribunal a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de HERVE les frais exposés pour faire reconnaître ses droits, accordant ainsi une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nanterre, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2025F00089
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Nanterre
Numéro(s) : 2025F00089
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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