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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 16 déc. 2025, n° 2025F00712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00712 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2025 3ème Chambre
N° RG : 2025F00712
DEMANDEUR
SA CREDIT MUTUEL [Q] [Adresse 1] comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON [Adresse 2]
[Localité 1] et par Mes [H] [U] et Me Béatrice COHEN-LARCHEVEQUE du Cabinet LANGLAIS-[U] [Adresse 3] [Localité 2].
DEFENDEUR
M. [O] [F] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Martine LESTOQUOY en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, M. Bruno JARDIN, Mme Martine LESTOQUOY, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Mme Martine LESTOQUOY, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La société BAQARA aurait souscrit auprès de la société CREDIT MUTUEL [Q], ci-après dénommée la société CM [Q], un contrat de crédit-bail portant sur le financement de matériel d’équipement.
Par acte séparé, le même jour, son Président, M.[O] [F] se serait caution solidaire de la société BAQARA, en garantie du contrat.
La société BAQARA, ayant cessé de régler ses loyers, et une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte le 3 février 2025, la société CM [Q] a mis en demeure M. [O] [F] de lui payer les sommes dues en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 19 mai 2025, selon les dispositions de l’article 659 du CPC, la société CM [Q] a assigné M. [O] [F] demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1193, 1247, 1343-2, 2288 et suivants du Code civil,
Vu l’article L. 643-1 du Code de commerce,
Vu les pièces produites au débat,
Déclarer la société CREDIT MUTUEL [Q] recevable et bien fondé en ses demandes. Condamner M. [O] [F], en sa qualité de caution, solidaire, de la société BAQARA à payer à la société CREDIT MUTUEL [Q] la somme de 29.117,54€ conformément à la déclaration de créance, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2025 jusqu’à parfait règlement.
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil. Condamner M. [O] [F] à payer à la société CREDIT MUTUEL [Q] la somme de 2.500,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner M. [O] [F] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 10 juin 2025, à laquelle M. [O] [F] n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 1 er juillet 2025 avec avis d’audience au défendeur.
A l’audience collégiale du 1 er juillet 2025, à laquelle M. [O] [F] n’a toujours pas comparu, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé d’instruire l’affaire fixée au 9 septembre 2025 pour audition des parties.
A son audience du 9 septembre 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la société CM [Q] seule présente en sa plaidoirie, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société CM [Q] expose que :
Elle a consenti à la société BAQARA, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1.000,00€, immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n° 899 483 127, ayant son siège social [Adresse 5], un contrat de Crédit-Bail N°10033223730 par acte du 16 juin 2021 portant sur le financement de matériels pour un prix total de 34.504,80€ HT, soit 41.405,76€ TTC.
Le contrat était conclu pour une durée ferme et irrévocable de 60 mois, et prévoyait le règlement d’un premier loyer de 1.725,24€ HT, suivi de 59 loyers d’un montant de 611,53€ HT chacun, et à l’issue, une option d’achat finale égale à la valeur résiduelle déterminée aux conditions particulières de 345,05€ HT.
Ce contrat est assorti d’un engagement de caution solidaire de M. [O] [F], Président de la société BAQARA, dans la limite d’un montant de 49.686,91€ pour une durée de 84 mois.
Suivant lettres recommandées avec accusés de réception en date du 21 novembre 2022, elle a mis en demeure la société BAQARA de lui régler la somme 813,19€ restée impayée, et a notifié parallèlement M. [O] [F] de cette mise en demeure.
La société BAQARA n’ayant pas régularisé sa situation, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 1 er décembre 2022, elle a résilié le contrat de crédit-bail et l’a mise en demeure de lui régler la somme totale de 30.983,08€.
Elle en a informé M. [O] [F] en sa qualité de caution solidaire de la société BAQARA. Le Tribunal de commerce d’EVRY a prononcé en date du 3 février 2025 l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société BAQARA, et désigné la SELARL Mjc2A, prise en la personne de Me [X] [P], en qualité de liquidateur.
Elle a régulièrement déclaré sa créance au passif de la société BAQARA suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2025, à titre chirographaire, pour la somme de 29.117,54€. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2025, elle a mis en demeure M.[O] [F], en sa qualité de caution solidaire de la société BAQARA, de lui faire connaître sous quinzaine ses propositions de règlement de la somme de 29.117,54€, suivant décompte joint, inférieure au plafond de son engagement.
Cette correspondance est demeurée sans suite, le défendeur n’a fait aucun versement ni aucune proposition de régularisation.
A l’appui de sa demande, la partie demanderesse verse 15 pièces au débat.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de la partie défenderesse et dans les formes requises. La partie défenderesse a donc été régulièrement citée.
M. [O] [F], n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre lui, au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur la recevabilité de la demande de la société CM [Q] à l’encontre de M. [O] [F]
M. [O] [F] s’est porté caution des engagements de la société BAQARA par un acte de caution solidaire afférent au contrat de crédit-bail le 16 juin 2021.
Le cautionnement, qui est par nature un acte civil, ne peut relever de la compétence du Tribunal de commerce que lorsqu’il devient commercial par accessoire.
Le Tribunal observe que M. [O] [F], en sa qualité de Président de la société BAQARA, avait un véritable pouvoir de décision au sein de la société BAQARA, société commerciale, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le n° 899 483 127, qu’il en était dirigeant de droit, que son cautionnement a donc un caractère commercial par accessoire, ayant été souscrit en garantie d’un acte de commerce, et relève donc bien de la compétence du Tribunal de commerce.
Sur la créance due à l’encontre de la société BAQARA
La société CM [Q] revendique une créance de 29.117,54€ au titre du contrat de crédit-bail qui aurait été résilié.
Le contrat de crédit-bail entre la société CM [Q] et la société BAQARA a bien été signé le 16 juin 2021 concernant un matériel d’équipement pour un montant HT de 34.504,60€ soit 41.405,76€ TTC.
Il ressort des pièces versées au débat que le contrat a reçu un commencement d’exécution, les 15 premières mensualités ayant été payées.
L’article 6 de ce contrat prévoit une résiliation de plein droit en cas de non-paiement à bonne date d’un loyer, 8 jours après une mise en demeure infructueuse.
Le Tribunal observe que :
Au 21 novembre 2022, l’échéance du 23 octobre 2022 était restée impayée,
Que par LR AR du 21 novembre 2022, la société CM [Q] a mis en demeure la société BAQARA de régulariser sous 8 jours,
Que par LR AR du 1 er décembre 2022, plus de 8 jours après, la société CM [Q] a pris acte de l’absence de régularisation et notifié la résiliation du contrat de crédit-bail à la société BAQARA.
Cette résiliation est donc conforme aux stipulations du contrat et a eu lieu le 1 er décembre 2022.
L’article 6 alinéa 3 du contrat de crédit-bail prévoit qu’en cas de résiliation, les sommes suivantes soient dues :
« A. Les loyers échus et impayés au jour de la résiliation, augmentés des frais et intérêts moratoires et de tous leurs accessoires,
b. En réparation du préjudice subi, une indemnité de résiliation égale à la totalité des loyers à échoir à la date de la résiliation, majorée de la valeur résiduelle stipulée aux conditions particulières,
c. l’indemnité visée sous b. sera éventuellement diminuée du produit net de tous frais et charges obtenues par le bailleur de la revente du bien restitué : pendant les 15 jours qui suivent la résiliation, le locataire peut soumettre à l’agrément du bailleur, un acquéreur notoirement solvable pour le matériel,
d. une somme forfaitaire égale à 10% du prix d’achat, à titre de clause pénale ».
Les loyers échus impayés à la date de la résiliation sont les loyers du 23 octobre 2022 au 23 novembre 2022 soit : 746,22€ X 2 = 1.492,44€.
La totalité des loyers à échoir à la date de résiliation représente 42 loyers de 611,53€ soit 25.684,26€ HT et hors assurance.
La valeur résiduelle s’élève à 345,05€.
La clause pénale représente 10% du prix d’achat du matériel soit 10% X 41.405,76€ soit 4.140,58€. La créance s’élève donc à 1.492,44€ + 25.684,26€ +345,05€ + 4.140,58€ soit 31.662,33€ dont il sera retranché 1.865,55€ au titre d’un paiement partiel, soit la somme nette de 29.796,78€.
Le Tribunal retient donc que la somme de 29.117,54€, montant déclaré au passif et demandé par la société CM [Q], est bien justifiée.
Sur la demande en principal
La société CM [Q] demande la condamnation de M. [O] [F] à lui payer la somme de 29.117,54€ en sa qualité de caution solidaire de la société BAQARA, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2025.
A l’appui de sa demande, elle verse aux débats :
L’engagement de la caution solidaire et personnelle signé par M.[O] [F] au profit de la société BAQARA, daté du 16 juin 2021, pour un montant de 49.686,91€ sur une durée de 84 mois qui comporte les mentions manuscrites prévues par la loi.
Les courriers de mise en demeure du 1er décembre 2022 adressés le même jour à la société BAQARA et à la caution solidaire M. [O] [F], portant sur un montant de 30.983,08€.
Le courrier réactualisé en date du 19 février 2025 du solde de la créance suite à la liquidation judiciaire de la société BAQARA au 3 février 2025 pour un montant de 29.117,54€, déduction faite de sommes perçues pour un montant de 1.865,55€.
Ainsi, le montant demandé correspond à la créance retenue envers la société BAQARA et est inférieur au plafond de l’engagement de cautionnement.
La société CM [Q] justifie d’avoir mis en demeure M. [O] [F] le 19 fevrier 2025 pour ce montant.
En conséquence, le Tribunal condamnera M. [O] [F], en sa qualité de caution solidaire de la société BAQARA, à payer à la société CM [Q] la somme de 29.117,54€, outre intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025, date de la mise en demeure de la caution.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La société CM [Q] sollicite la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 19 mai 2025, date de l’assignation et de la demande, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaitre ses droits, la société CM [Q] ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera M. [O]
[F], à lui payer la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, M. [O] [F].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort.
Condamne M. [O] [F], en sa qualité de caution solidaire de la société BAQARA, à payer à la société CREDIT MUTUEL [Q] la somme de 29.117,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 19 mai 2025, en application de l’article 1343-2 du Code civil pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Condamne M.[O] [F] à payer à la société CREDIT MUTUEL [Q] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute cette dernière du surplus de sa demande.
Condamne M.[O] [F] aux entiers dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
5 ème et dernière page.
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