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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 17 oct. 2025, n° 2025R00544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00544 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025
Référé numéro : 2025R00544
DEMANDEUR
SASU [V] [E] [K] [Adresse 1] comparant par Me Charlotte LOCHEN [Adresse 2] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU OFF WORKS GLOBAL [Adresse 4] comparant par SCP UGGC AVOCATS – Me David GORDON KRIEF [Adresse 5]
Débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025, devant M. Karim EL BARKANI, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Faits
La SAS Off Works Global est une société spécialisée notamment dans l’événementiel qui intervient en qualité d’intermédiaire et propose à ses clients de réunir une équipe de prestataires adaptée à chacun de leurs projets et de les superviser.
La SASU [V] [E] [K] est une agence de communication.
A l’occasion de son 160 ème anniversaire, la banque Société Générale confie à Off Works Global plusieurs missions, dont celle d’organiser un dîner pour fêter cet anniversaire.
Off Works Global commence à travailler sur ce projet global au mois de janvier 2024 et mobilise pour ce faire différents prestataires.
La date retenue pour le dîner d’anniversaire de la Société Générale est le 4 décembre 2024.
[V] [E] [K] commence à travailler sur le projet à la fin du mois d’août 2024, sans pour autant qu’un contrat soit signé, mais avec la promesse de parvenir à un accord.
Un litige est alors survenu entre les parties, qui ne parviennent pas à trouver de méthode de travail commune.
Les parties ne parviennent pas à un accord et c’est dans ces conditions que le 25 octobre 2024, Off Works Global envoie un e-mail à [V] [E] [K] pour faire cesser leur collaboration.
Procédure
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice déposé en étude le 12 mai 2025, [V] [E] [K] fait assigner Off Works Global en référé devant le président de ce tribunal, lui demandant de :
Vu l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-6 du code civil,
Vu les articles L. 441-6 et D. 441-5 et suivants du code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Dire et Juger [V] [E] [K] recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
* Condamner Off Works Global à lui payer, à titre provisionnel :
* la somme de 32 160 € au titre de la facture impayée, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2025, date de la mise en demeure,
* la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement,
* la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions en réponse déposées à notre audience du 16 septembre 2025, Off Works Global nous demande de :
Vu les articles 872, 873, et 1112 du code civil (sic.),
A titre principal
* Débouter [V] [E] [K] de toute ses demandes ;
A titre subsidiaire,
* Juger qu’une éventuelle indemnisation de [V] [E] [K] ne pourrait excéder la somme de 10 000 € HT ;
En tout état de cause,
* Condamner [V] [E] [K] à payer à Off Works Global une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [V] [E] [K] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à notre audience du 16 septembre 2025, [V] [E] [K] réitère les termes de son assignation et modifie sa demande au titre des frais irrépétibles pour la porter à 4 500 €.
A notre audience du 16 septembre 2025, les parties comparaissent et y développent oralement leurs prétentions et moyens.
Discussion et motivation
[V] [E] [K] expose que :
* Elle a adressé à Off Works Global par mail en date du 25 octobre 2024 une facture de 26 800 € HT au titre des travaux qu’elle a réalisés.
* Off Works Global a répondu par un courriel en date du même jour « j’avais bien prévu d’honorer ta facture et j’espère que tu vas revenir dans une vision juste des faits ».
* Les contestations sur le montant de la facture sont apparues plusieurs semaines plus tard puisque Off Works Global formule une offre d’indemnisation à hauteur de 20 000 € réitérée à plusieurs reprises.
* Le 30 juin 2025, Off Works Global propose une indemnisation à hauteur de 10 000 € HT alors qu’elle a perçu de son client, la Société Générale, la somme de 20 000 €.
Off Works Global répond que :
* La demanderesse ne démontre ni l’urgence, ni l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.
* Elle échoue à démontrer le caractère non sérieusement contestable de l’obligation sur laquelle elle prétend fonder sa demande.
* Off Works Global et [V] [E] [K] n’étaient liées par aucun contrat ni aucun engagement, ce que [V] [E] [K] savait, comme il ressort de ses échanges avec Off Works Global.
* [V] [E] [K] semble partir du postulat qu’Off Works Global aurait accepté de régler sa facture et qu’elles seraient donc liées par un contrat à ce titre.
* Si Off Works Global avait dans un premier temps proposé le principe d’un dédommagement, elle n’a jamais accepté le montant exigé par [V] [E] [K]
* Off Works Global écrit à [V] [E] [K] qu’elle souhaite que celle-ci revienne à de plus justes proportions dans ses demandes : « j’espère que tu vas revenir dans une vision juste des faits ».
* Aux termes de ses conclusions en réponse, [V] [E] [K] affirme que la contestation de cette facture serait arrivée tardivement. Elle reconnaît ainsi l’existence de cette contestation.
Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
L’article 873 du code de procédure civile dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Avant de pouvoir accorder une provision, les dispositions de l’alinéa 2 de cet article imposent au juge statuant en référé une condition essentielle : rechercher si l’obligation alléguée n’est pas sérieusement contestable.
Nous rappellerons qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et le juge des référés est tenu d’appliquer les termes clairs du contrat qui lui est soumis si aucune interprétation n’en est nécessaire.
Pour s’opposer à aux prétentions de la Demanderesse, Off Works Global soutient que l’existence de l’obligation sur laquelle sa demandes se fonde est sérieusement contestable.
Si les parties conviennent avoir commencé à collaborer sur le projet d’événement, elle s’accordent également sur le fait qu’aucun contrat n’a été signé entre elles.
Des écritures de parties comme des débats lors de notre audience, il ressort que :
* Par un courriel en date du 25 octobre 2024, Off Works Global a informé [V] [E] [K] de la fin de leur collaboration sur le projet litigieux et indiquant « Je te propose de me proposer un dédit pour ton équipe et toi-même pour te dédommager du temps passé dans la limite de ce que nous pourrons absorber pour sécuriser le projet ».
* Le même jour [V] [E] [K] adresse à Off Works Global un courriel précisant « (…) Tu trouveras en PJ la facture de dédit » avec en pièce jointe une facture n°2024-10-000211 d’un montant de 26 800 € HT, soit 32 160 € TTC à titre d’honoraires dans le cadre du projet « Anniversaire 160 ans Société Générale Conception et coordination ».
* Par un deuxième courriel du 25 octobre 2024, Off Works Global indique à [V] [E] [K] « (…) j’avais bien prévu d’honorer ta facture et j’espère que tu vas revenir dans une vision juste des faits ».
* Par un courriel du 12 novembre 2024, [V] [E] [K] demande à Off Works Global « je reviens vers toi afin d’obtenir la date de paiement de notre facture ».
* Par un troisième courriel du 19 novembre 2024, Off Works Global indique à [V] [E] [K] « (…) Nous avons donc validé un dédit de 20 K euros pour tes équipes en accord avec le Société Générale au vu du temps passé puisque nous ne pouvions pas nous baser sur des livrables ou des éléments tangibles de budget reçu de tes équipes. »
* Par un courriel du 12 novembre 2024, [V] [E] [K] indique à Off Works Global « (…) je t’envoie donc, de nouveau, notre facture d’un montant de 26 800 € HT, que ne reflète en rien la valeur de notre travail ».
* Par un courriel du 7 janvier 2025, Off Works Global indique à [V] [E] [K] « (…) Cela nous semblait fairplay mais nous n’étions en aucun cas tenu contractuellement. Ta facture ne repose quant à elle sur aucun devis tangible validé et je n’ai donc nullement à l’honorer. Je te réitère donc ma proposition d’un dédit à hauteur de 20K euros HT si tu souhaites nous faire parvenir une facture de ce montant. A défaut je me sentirai dégagée de toute obligation dans ce dossier ».
Nous observons que, dans ces conditions, les parties s’opposent sur le montant de la créance que [V] [E] [K] détiendrait à l’égard d’Off Works Global au titre du temps passé sur le projet litigieux. Aucun accord exprès ni même implicite n’est intervenu entre les parties à ce titre.
Il n’entre pas dans l’office du juge des référés – juge de l’évidence – de devoir, pour se prononcer sur les prétentions qui lui sont soumises, interpréter ni les conventions sur lesquelles ces prétentions se fondent, ni les écrits qui en font l’application.
Dans ces conditions, nous dirons qu’Off Works Global justifie de l’existence d’une contestation dont le sérieux est avéré eu égard notamment à l’écart existant entre les prétentions respectives des parties quant aux sommes en litige.
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de [V] [E] [K].
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Eu égard aux circonstances du litige, nous dirons qu’il ne nous paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû exposer à l’occasion du présent litige.
En conséquence, nous débouterons les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[V] [E] [K] qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
* Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par la SASU [V] [E] [K] ;
* Déboutons la SASU [V] [E] [K] et la SAS Off Works Global de leur demande respective au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnons la SASU [V] [E] [K] aux dépens de l’instance.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Karim EL BARKANI, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
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