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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 11 juin 2025, n° 2025R00479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00479 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 11 Juin 2025
RG n° : 2025R00479
DEMANDEUR
SARLU [T] [P] [Adresse 1] comparant par Me [Z] [E] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS [O] [Adresse 3] C/O WOJO – M. [M] [S] [D] [Localité 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 27 Mai 2025, devant M. Dominique FAGUET, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Les Faits
La SAS [O] a pour activité le conseil pour les affaires.
Mme [T] [P] a développé une compétence de conseil en relations publiques et communication, qu’elle a exercé en nom propre jusqu’à fin 2023 et à travers l’Eurl [T] [P] depuis le début de 2024.
Par contrat de Prestation Intellectuelle – Assistance Technique n°AT202010-0003 du 13 octobre 2020, [O] a sous-traité à Mme [T] [P] des prestations d’assistance technique en tant que chargée de communication interne et événementielle chez Enedis à [Localité 2]. L’annexe n°1 au contrat précisait que le prix convenu de la prestation était de 250 € HT par jour et que le contrat prendrait fin le 31 mars 2021 (une erreur de plume faisant mention du 31 mars 2020).
Ce contrat a été prolongé par avenant 001, puis par avenant 002 jusqu’au 31 décembre 2021 au prix de 300 € HT par jour, puis par avenant 003 du 1 er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2022 au même prix.
Par un nouveau contrat de Prestation Intellectuelle – Assistance Technique n°AT202301-0019 du 11 mai 2023, similaire au premier, [O] a confié à Mme [T] [P] les mêmes prestations à compter du 1 er avril 2023 jusqu’au 31 décembre 2023 au prix de 410 € HT par jour.
RG n° : 2025R00479 Page 2 sur 4
Le 19 janvier 2024, selon Mme [T] [P], elle a informé [O] de son passage de son activité en Eurl et a sollicité la signature d’un nouveau contrat alors qu’elle continuait à réaliser ses prestations désormais à travers l’Eurl [T] [P], sans réponse.
Alors que [O] avait réglé les factures de l’Eurl [T] [P] de janvier à mai 2024, 2 factures restent impayées au titre des prestations réalisées aux mois de juin et juillet 2024 :
* Facture n°2024-06-24-000006 émise le 24 juin 2024 pour un montant de 5 740 € HT, soit 6 888 € TTC, pour des prestations réalisées entre le 3 et le 28 juin 2024,
* Facture n°2024-07-30-000007 émise le 30 juillet 2024 pour un montant de 8 815 € HT, soit 10 578 € TTC, pour des prestations réalisées entre le 1 er et le 31 juillet 2024.
Par courriels des 9 juillet et 13 août 2024, M. [S] [M], dirigeant de [O], a informé ses sous-traitants de rang 1, en ce compris l’Eurl [T] [P], « d’une situation inédite affectant le bon fonctionnement de la structure [O] et du gel des avoirs et du maintien du gel des transferts financiers de [O] ».
En l’absence de paiement par [O] des factures susvisées, l’Eurl [T] [P] a tenté de se retourner vers Enedis, en vain (refus du 23 décembre 2024).
Par courrier en date du 4 février 2025, l’Eurl [T] [P], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure [O] de lui régler la somme totale de 14 555 € HT, soit 17 466 € TTC.
La mise en demeure a été réceptionnée par [O] le 7 février 2025 mais aucun règlement n’a été effectué.
La Procédure
C’est dans ces circonstances que l’Eurl [T] [P] a fait assigner en référé [O] devant le président de ce tribunal le 24 avril 2025 par acte de commissaire de justice signifié en étude, nous demandant de :
Vu les articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dire l’Eurl [T] [P] bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
Condamner [O] à verser à l’Eurl [T] [P], à titre de provision, la somme de 17 466 €,
Prononcer une astreinte d’un montant de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance rendue par Mme ou M. le président du tribunal des activités économiques de céans,
Condamner [O] à payer à l’Eurl [T] [P] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner [O] aux entiers dépens.
A notre audience du 27 mai 2025, [O], bien que régulièrement convoquée, ne comparaît pas, ne se fait pas représenter et ne conclut pas.
Discussion et motivation
L’article 472 du code de procédure civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
RG n° : 2025R00479
Page 3 sur 4
L’Eurl [T] [P] demande le paiement de 2 factures datées du 31 janvier 2024 et du 29 juillet 2024 dont le solde impayé se monte à la somme de 17 466 €.
Elle verse notamment aux débats :
* le contrat du 13 octobre 2020.entre elle et [O] et ses 2 avenants,
* l’acte spécial pour un sous-traitant entre Enedis, [O] et Mme [P], non daté, non signé, mais faisant référence à une période de prestation sous-traitée couvrant l’année 2023,
* le second contrat du 11 mai 2023 entre elle et [O],
* 5 factures de prestations couvrant les mois de janvier à mai 2024, acquittées par [O],
* les 2 factures impayées de prestations des mois de juin et juillet 2024,
* la mise en demeure de [O] du 4 février 2025.
[O] ne nous fait pas savoir pourquoi elle ne s’est pas acquittée de ces factures, le seul élément étant les courriels qu’elle a adressés à ses fournisseurs en juillet et août 2024.
Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1353 du code civil dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Les 2 factures dont le paiement est réclamé par l’Eurl [T] [P] et qu’elle produit portent le libellé : 'Facture de Prestation de Service – Communication’ et la prestation fournie est désignée comme’Prestation de communication & animation du 3/06/2024 au 28/06/2024' et’Prestation de communication & animation du 1/07/2024 au 31/07/2024'. Le tarif appliqué est de 410 € HT par jour. Le règlement est à réception. L’ensemble de ces éléments est conforme au contrat du 11 mai 2023 entre Mme [T] [P] et [O], à cela près que les factures ont été émises par l’Eurl [T] [P] du fait du changement de cadre juridique à l’exercice de son activité par Mme [T] [P].
L’Eurl [T] [P] produit également 5 factures concernant les mêmes prestations pour les mois de janvier à mai 2024 qu’elle affirme avoir été payées par [O], même si le nouveau contrat n’avait pas été régularisé par cette dernière.
Etant rappelé que, selon les dispositions de l’article L. 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi, nous dirons que l’Eurl [T] [P] apporte la preuve qu’un contrat a été conclu entre elle et [O] à compter du 1 er janvier 2024 aux mêmes conditions que celui qui liait précédemment Mme [T] [P] et [O].
Les courriels de [O] des 9 juillet et 13 août 2024 qui sont produits, bien que peu clairs, sont à mettre en relation avec des soupçons de malversations qui seraient survenues au sein du pôle Nex’Us d’Enedis qui s’occupe des systèmes communicants, notamment des compteurs Linky. Certains fournisseurs de services, dont [O], ont été suspendus en attendant les résultats de l’enquête du parquet national financier. Ceci explique les difficultés de l’Eurl à se faire payer par [O].
RG n° : 2025R00479 Page 4 sur 4
De la conjonction de ces éléments, il ressort que l’Eurl [T] [P] détient une créance de 17 466 € sur [O] qui n’est pas sérieusement contestable, et que [O] ne conteste pas.
Dans ces conditions il sera fait droit à la demande de provision de l’Eurl [T] [P], [O] étant condamnée à lui payer la somme provisionnelle en principal de 17 466 €.
* L’Eurl [T] [P] demande qu’une astreinte de 50 €/jour de retard soit prononcée à l’encontre de [O] à compter de la signification de la présente ordonnance.
Or l’article 1231-7 du code civil dispose : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
L’objet de l’article 1231-7 est que, lorsqu’une décision de justice impose à une personne de payer une somme et que cette personne paie la somme avec retard, elle doit payer des intérêts légaux en plus.
Nous ne ferons donc pas droit à la demande d’astreinte formée par l’Eurl [T] [P], les intérêts légaux lui revenant de droit en cas de retard de paiement de sa condamnation par [O] étant suffisamment comminatoires.
Pour faire reconnaître ses droits, l’Eurl [T] [P] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Compte tenu des éléments d’appréciation en notre possession, nous condamnerons [O] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au dépens de l’instance, déboutant du surplus.
Enfin, nous rappellerons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Par ces motifs
Nous, président,
Condamnons la SAS [O] à payer à l’Eurl [T] [P] la somme provisionnelle de 17 466 € en principal,
Déboutons l’Eurl [T] [P] de sa demande d’astreinte,
Condamnons la SAS [O] à payer à l’Eurl [T] [P] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS [O] aux dépens de l’instance,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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