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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 18 févr. 2025, n° 2024F01849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01849 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 18 Février 2025
N° de RG : 2024F01849
N° MINUTE : 2025F00452
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* L’ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL A [Adresse 1]
comparant par Me Isabelle CELLIER [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Courriel 1] (93BB211)
DEFENDEUR(S) :
* SAS ANTONELLE [Adresse 4] Représentant légal : ANTONELLE MANAGEMENT HOLDING EN ABREGE AMH, Président, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. MAGNIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 19 Décembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18 Février 2025
et délibérée le 16 Janvier 2025 par :
Président : M. Pierre VILLAIN
Juges :
M. Jean-Jacques PICARD
M. Bruno MAGNIN
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
L’ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL A15 (ci-après L’ASSOCIATION) qui regroupe les commerçants du Centre Commercial [Adresse 6], compte parmi ses membres la société ANTONELLE (RCS [Localité 2] 344 080 288), depuis 1996. En tant qu’adhérent de l’ASSOCIATION, la société ANTONELLE bénéficie de la politique commerciale du Centre menée et décidée par ses membres et en contre partie s’est engagée à répondre à chaque début de trimestre, aux appels de fonds nécessaires à l’exécution des décisions prises. Le 12 juillet 2024, l’ASSOCIATION, après plusieurs relances restées infructueuses concernant les appels de fonds du premier et du deuxième trimestre 2024 restaient impayés, mettait en demeure la société ANTONELLE de lui régler sous 8 jours, la somme de 7 668€ correspondant aux appels de fonds des 3 premiers trimestres 2024.
Cette mise en demeure est restée sans effet et c’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, avec signification de l’acte à l’étude conformément à l’article 656 du code de procédure civile, l’ASSOCIATION [Adresse 7] COMMERCIAL A15 assigne la société ANTONELLE le 17 octobre 2024 devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats, Vu l’article 1134 du Code Civil ancien,
* Déclarer l’ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL A 15 recevable et bien fondée en sa demande ;
Y faisant droit,
* Condamner la SAS ANTONELLE lot R16 à payer à l’ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL A 15 une somme de 7 668 € en principal, au titre des cotisations impayées pour les 1 er, 2 ème et 3 ème trimestre 2024, à compter de la mise en demeure, en date du 12 juillet 2024 avec intérêts légaux ;
* Condamner la SAS ANTONELLE lot R16 au paiement de la somme de 766,80 € au titre de la majoration de retard conformément à l’article 12 des statuts ;
* Subsidiairement, condamner la SAS ANTONELLE lot R16 à payer à L’ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL A 15, une somme de 7 668 € au titre de sa quote-part de charges publicitaires et représentant la contrepartie des services réalisés en 2024, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2024 ;
* Condamner la SAS ANTONELLE lot R16 au paiement d’une somme de 1 500 € pour les frais irrépétibles qu’a dû exposer l’ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL A 15, pour faire valoir ses droits en justice, dans les termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la SAS ANTONELLE lot R16 aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024F01849 a été appelée pour mise en état aux audiences du 17 octobre et 28 novembre 2024. A ces audiences, le défendeur, la société ANTONELLE, ne comparait pas, ni personne pour elle et ne dépose aucune conclusion. A l’audience du 28 novembre, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 19 décembre 2024.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations et sa plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 février 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans sa plaidoirie et ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
Le demandeur expose que la société ANTONELLE qui est membre de l’ASSOCIATION depuis 1996, a depuis cette date et jusqu’à la fin de l’année 2023, toujours réglé les appels de fonds qui lui ont été adressés et n’a pas souhaité donner suite aux différentes relances faites par l’ASSOCIATION pour trouver une solution amiable aux sommes restant impayées.
A l’appui de sa demande, l’ASSOCIATION produit les pièces suivantes :
* Bail;
* Statuts modifiés et Assemblée Générale du 19/11/2020 ;
* Procès-verbal Assemblée Générale Ordinaire du 12/12/2023 et convocation du commerçant ;
* Facture 1 er trimestre 2024 ;
* Facture 2 ème trimestre 2024 ;
* Facture 3 ème trimestre 2024 ;
* Relance du 4/04/2024 ;
* Relance du 25/05/2024 ;
* Lettre recommandée avec A.R du 12/07/2024.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la somme en principal de 7 668€
L’article 1134 du code civil ancien dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »
La société ANTONELLE a signé, un bail le 18 décembre 1996 de location d’un local, le lot R 16 à usage de magasin de vente et réserve d’une superficie de 120 m2, situé à [Localité 3] et dépendant de l’Espace A 15. Ce bail dans son article 4.3.1 indique que le preneur du bail s’oblige à adhérer à l’ASSOCIATION des [Adresse 8].
Les statuts de l’ASSOCIATION mentionnent en son article 8 que : Les membres de l’Association s’engagent à répondre aux appels de fonds nécessaires à l’exécution des décisions prises et des budgets adoptés… » et en son article 11 que « les cotisations sont appelées par quart au début du trimestre civil(…)»
En s’appuyant sur les articles 8 et 11 des statuts de l’ASSOCIATION, les factures des cotisations des trois premiers trimestres 2024 qui n’ont fait l’objet d’aucune contestation, les lettres de relances et le courrier LAR de mise en demeure réceptionnée par la société ANTONELLE, le Tribunal constate que les créances impayées sont certaines, liquides et exigibles, et en conséquence,
CONDAMNERA la société ANTONELLE à payer à l’ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL A15 la somme de 7 668 €, majorée des intérêts aux taux légaux à compter du 12 juillet 2024, date de la mise en demeure.
Sur la majoration de retard de 766,80 € et l’article 700
L’article 12 des statuts de l’ASSOCIATION précise « A défaut de règlement des cotisations précitées et quinze jours après une lettre recommandée demeurée infructueuse les sommes dues seront automatiquement majorées de dix pourcent (10%), ladite pénalité étant non cumulable avec les droits à condamnation prévus par l’article 700 du Code de procédure civile … ».
Sur la base de l’article 12 des statuts, des courriers de relance et du courrier de mise en demeure, le Tribunal
CONDAMNERA la société ANTONELLE à payer à l’ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL A15 la somme de 766,80 €, au titre de la majoration de retard.
Cette pénalité, comme le mentionne l’article 12 des statuts, étant non cumulable avec les droits à condamnation prévus par l’article 700, le Tribunal
DEBOUTERA l’ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL A15 de sa demande de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La Société ANTONELLE étant la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal
LA CONDAMNERA aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 février 2025,
CONDAMNE la société ANTONELLE à payer à l’ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL A15 la somme de la somme de 7 668 €, majorée des intérêts aux taux légaux à compter du 12 juillet 2024, date de la mise en demeure,
CONDAMNE la société ANTONELLE à payer à l’ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL A15 la somme de 766,80 € au titre de la majoration de retard,
DEBOUTE l’ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL A15 de sa demande de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ANTONELLE aux dépens,
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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