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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 3 avr. 2025, n° 2024F02561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02561 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 Avril 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL CERAMICA FUSARO [Adresse 3] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 1] et par Me Arnaud DEBELLEIX [Adresse 4]
DEFENDEUR
SAS LA MANUFACTURE [Adresse 2] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 12 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 Avril 2025,
FAITS
La SARL CERAMICA (ci-après CERAMICA) commercialise du marbre, du granite, du carrelage et des équipements sanitaires, à des professionnels du bâtiment, et à des particuliers.
La SAS LA MANUFACTURE (ci-après la MANUFACTURE) est une SCI qui a pour activité principale l’acquisition, la vente et la gestion de biens immobiliers.
CERAMICA indique que LA MANUFACTURE a fait appel à ses services pour un montant total dû de 22 232,78 € et qu’elle s’est acquittée de la somme de 18 310,45 €, laissant ainsi un restant dû de 3 922,33 € TTC depuis le 15 novembre 2022.
Le 5 décembre 2023, par LRAR, CERAMICA met en demeure LA MANUFACTURE de régler la somme de 4 099,85 € sous quinzaine.
Du fait d’une erreur dans le montant réclamé, CERAMICA adresse par LRAR le 6 février 2024, une nouvelle mise en demeure à LA MANUFACTURE, lui demandant de payer sous quinzaine la somme de 3 922,33 €.
Ces deux mises en demeure restent sans réponse.
En vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, signifié à personne habilitée pour personne morale, CERAMICA fait assigner La MANUFACTURE devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1103, 1217, 1231 et 1231-1 du code civil,
* Recevoir CERAMICA en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en dire bien fondée ;
En conséquence,
* Condamner LA MANUFACTURE à payer à CERAMICA la somme de 3 922,33 € en règlement de ses factures ;
* Condamner LA MANUFACTURE à payer à CERAMICA une pénalité de retard de 20% sur cette somme ;
* Condamner LA MANUFACTURE à payer à CERAMICA la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Condamner LA MANUFACTURE à payer à CERAMICA la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront les frais de mise en demeure et les frais d’assignation, dont distraction au profit de Maître Arnaud DEBELLEIX du Barreau de PARIS,
* Ordonner l’exécution provisoire.
Bien que régulièrement convoquée, LA MANUFACTURE ne se présente pas, n’est pas représentée et n’a pas déposé d’écritures ni comparu aux différentes audiences.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a seul tenu audience le 12 février 2025, les parties ne s’y étant pas opposées.
A l’issue de cette audience et après avoir entendu CERAMICA, seule partie présente, qui a réitéré oralement ses demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition auprès du tribunal le 3 avril 2025, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIF DE LA DECISION
CERAMICA fait valoir que :
* Si entre juin 2022 et novembre 2022 (excepté en août), LA MANUFACTURE a réglé chaque mois la somme de 2 500 €, elle a alors ensuite cessé tout règlement ;
* Depuis 16 mois, LA MANUFACTURE refuse de solder la somme pourtant due, faisant preuve d’une inertie, alors qu’elle n’a jamais contesté le bien-fondé ni le quantum de la somme due ;
* LA MANUFACTURE n’a pas réagi aux 2 mises en demeure qui lui ont été adressées.
Aussi, CERAMICA sollicite la condamnation de LA MANUFACTURE à lui payer la somme en principal de 3 922,33 € au titre de factures impayées majorée d’une pénalité de retard de 20%.
Au soutien de sa demande de condamnation de LA MANUFACTURE à lui payer la somme en principal de 3 922,33 €, CERAMICA verse aux débats :
* Le justificatif du solde’extrait du grand livre auxiliaire (provisoire)'
LA MANUFACTURE n’oppose aucun moyen de défense et ne fournit aucune explication.
SUR CE le tribunal motive sa décision :
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En ne comparaissant pas, le défendeur s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre eux sur la base des seuls éléments fournis par le demandeur.
1. Sur la demande principale et des pénalités de retard
* L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le tribunal observe à l’examen des échanges et des pièces versées au débat, que :
* Au vu du procès-verbal du 6 novembre 2024 du commissaire de justice instrumentaire, le tribunal constate que La MANUFACTURE a été régulièrement touchée ;
* LA MANUFACTURE ne conteste à aucun moment la bonne exécution des prestations de CERAMICA, ni la somme qu’elle lui réclame. ;
* Cependant, « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ». CERAMICA ne produit pas de pièces opposables (bon de commande, bon de livraison, factures …) attestant que les factures émises correspondent bien aux ventes de matériaux réalisées au profit de LA MANUFACTURE. De même il ne produit pas les conditions générales de vente auxquelles elle se réfère pour demander l’application de pénalités de retard à hauteur de 20% sur la somme dûe. Ainsi CERAMICA n’apporte pas les preuves du bien-fondé de ses demandes.
En conséquence, le tribunal déboutera CERAMICA de ses demandes de condamnation de LA MANUFACTURE à lui payer la somme de 3 922,33 €en règlement de ses factures majorée d’une pénalité de retard de 20% sur cette somme.
2. Sur la demande de dommages et d’intérêts pour résistance abusive
CERAMICA ayant été débouté de ses demandes en principal, le tribunal déboutera CERAMICA de sa demande de condamnation de LA MANUFACTURE à titre de la résistance abusive.
3. Sur l’application de l’article 700 de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, CERAMICA fait valoir avoir dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Au vu de ce qui précède, le tribunal déboutera CERAMICA de sa demande de condamnation de LA MANUFACTURE à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de la nature de la décision, il n’y aura lieu à statuer sur l’exécution provisoire.
5. Sur les dépens
Le tribunal condamnera CERAMICA, qui succombe, à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,
* Déboute la SARL CERAMICA de sa demande de condamnation de la SAS LA MANUFACTURE à lui payer la somme de 3 922,33 € en règlement de ses factures ;
* Déboute la SARL CERAMICA de sa demande de condamnation de la SAS LA MANUFACTURE à lui payer une pénalité de retard de 20% sur cette somme ;
* Déboute la SARL CERAMICA de sa demande de condamnation de la SAS LA MANUFACTURE à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Déboute la SARL CERAMICA de sa demande de condamnation de la SAS LA MANUFACTURE à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SARL CERAMICA aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Messieurs Didier Adda, président du délibéré, Jean Levoir et Madame Viviane Madinier-Ritzau, (Mme MADINIER-RITZAU Viviane étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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