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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 8e ch., 30 mai 2025, n° 2025L01301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L01301 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 MAI 2025 8ème Chambre
N° PCL : 2025J00334 SARL IMPRIMERIE BARON ET FILS N° RG: 2025L01301
DEMANDEUR
SELARL DETROIT mission conduite par Me [F] [L], administrateur judiciaire de la SARL IMPRIMERIE BARON ET FILS, [Adresse 1] comparant
DEFENDEUR
SARL IMPRIMERIE BARON ET FILS [Adresse 2] RCS NANTERRE : 552110330 2004 B 1085 Représentant légal : M. [H] [E] [Adresse 3], Gérant Comparant et assisté par Me Ivan CORVAISIER [Adresse 4]
En présence de :
Me [N] [P] [Adresse 5] Mandataire judiciaire de SARL IMPRIMERIE BARON ET FILS, Représenté par M. [G] [T], collaborateur
M. [I] [U] [Adresse 6] Représentant des salariés
SAS NOVAXIA 1-PACT, bailleur Comparant par Me Marie-Laure RODRIGUEZ [Adresse 7]
M. Luc MONNIER, juge-commissaire
Candidat repreneur :
SOCIETE COOPERATIVE ANONYME L’ARTESIENNE [Adresse 8] RCS ARRAS : 367200458 Représentant légal : M. [X] [Q] [Adresse 9], PDG Comparant et assisté par Me Mélissa DEBARA [Adresse 10]
N° PCL : 2025J00334 SARL IMPRIMERIE BARON ET FILS N° RG: 2025L01301
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Jacques SULTAN, président, Mme Aude WALTER, juge M. Michel PAYAN, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier.
MINISTERE PUBLIC
M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République
DEBATS
Audience du 21 mai 2025 : l’affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort délibérée par M. Jacques SULTAN, président, Mme Aude WALTER, juge M. Michel PAYAN, juge
CESSION D’ENTREPRISE
N° RG : 2025L01301 N° PC : 2025J00334
APRES EN AVOIR DELIBERE
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par jugement du 26 mars 2025, et à la suite du dépôt d’une déclaration de cessation des paiements en date du 14 mars 2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Imprimerie Baron & Fils, dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
* Forme sociale : SARL
* Capital social : 55 000 €
* Siège social : [Adresse 2]
* Activité : L’exécution par tous procédés de tous travaux en noir et en couleur se rapportant à l’imprimerie à toutes fins industrielles
* Gérant : Monsieur [H] [E]
* RCS Nanterre : 552 110 330
* Nombre de salariés employés au 26 mars 2025 : 8 salariés, outre le dirigeant
* Chiffre d’affaires au 31 décembre 2023 : 1 957 476 €
Ce même jugement a désigné :
* Monsieur Luc Monnier, en qualité de Juge-commissaire,
* Maître [N] [P], en qualité de mandataire judiciaire,
* la Selarl BCM devenue la Selarl Détroit, prise en la personne de Maître [F] [L] en qualité d’administrateur judiciaire, avec une mission d’assistance,
* La Selarl GILLET-SEURAT-[V] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [V], en qualité de Commissaire de Justice.
Ledit jugement a également fixé la date de cessation des paiements au 30 novembre 2024.
A la demande de l’administrateur judiciaire, la société Imprimerie Baron & Fils a été convoquée le 21 mai 2025 afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions de l’article L.640-1 et suivants, sur le projet de cession de ses activités.
PRESENTATION DE LA SOCIETE IMPRIMERIE BARON ET FILS
Pour mémoire, la société Imprimerie Baron & Fils a été créée en 1924 en vue d’exploiter une activité d’imprimerie sur presse numérique ainsi que le pilotage d’impression sur presse offset, les travaux de façonnages et la livraison, sous la direction de Monsieur [H] [E], son gérant,
Le siège social de la société est sis[Adresse 2], où se situent ses locaux.
Au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, l’effectif de la société était de 8 salariés en CDI, outre le dirigeant.
A date, la liste des catégories professionnelles arrêtée par l’administrateur judiciaire avec le représentant des salariés fait apparaître un effectif total de 8 salariés répartis comme suit :
[…]
Les comptes clos des exercices 2024,2023 et 2022 de la société Imprimerie Baron & Fils font ressortir les données suivantes :
[…]
ORIGINE DES DIFFICULTES
Pour mémoire, la société avait l’objet d’un plan de traitement de sortie de crise en 2022 pour un passif de 657 k€, dont la société avait réglé deux annuités.
Pour rappel, les difficultés rencontrées par la société et ayant conduit à l’état de cessation des paiements tiennent en la réunion de différentes circonstances :
* Un coût fixe lié à son outil de production disproportionné par rapport au volume de l’activité,
* L’augmentation des coûts d’énergies et de matières premières,
* Une activité très fortement réduite en 2024 et au premier trimestre 2025 compte tenu du contexte économique,
* De la situation locative non solutionnée avec le bailleur ayant délivré un congé avec indemnité d’éviction sans que le montant de ladite indemnité ne puisse être fixé amiablement.
L’ensemble des créances déclarées entre les mains du mandataire judiciaire au 16 avril 2025 faisait ressortir le passif suivant :
[…]
Pour mémoire, le passif était estimé par la société à environ 1,4 m€ dans la déclaration de cessation des paiements.
PROCEDURE D’APPEL D’OFFRE ET PRESENTATION DES OFFRES DE REPRISE
Compte tenu de l’incapacité de la société à réaliser une exploitation positive et faire face à ses dettes de la période d’observation et faute de pouvoir assurer la crédibilité d’un éventuel projet de plan, la présentation d’un projet de plan de redressement est apparue impossible.
Aussi, l’administrateur judiciaire a initié la diffusion et la publicité d’un appel d’offres en vue de la reprise de l’activité exploitée par la société Imprimerie Baron & Fils, dont la date limite de dépôt des offres a été fixée au 25 avril 2025 à 12h.
A l’issue de ce délai, une seule offre est parvenue à l’administrateur judiciaire émanant de la SCOP L’Artésienne.
Au 16 mai 2025, la SCOP L’Artésienne a fait parvenir à l’administrateur judiciaire son offre améliorée, déposée au greffe de ce tribunal.
PRESENTATION DE L’OFFRE DE REPRISE DE LA SOCIETE L’ARTÉSIENNE
Présentation du candidat repreneur
Identité : L’Artésienne Forme juridique : Société Coopérative à forme anonyme RCS ARRAS : 367 200 458 Capital social : 632 000 € Siège social : [Adresse 11] Date d’immatriculation de la société : 1967 Dirigeant : Monsieur [X] [Q]
Faculté de substitution
Oui, au profit de la société SA BARON ET FILS, société anonyme qui sera présidée par L’Artésienne qui en détiendra 100 % du capital social lequel s’élèvera à 10 000 €.
Effectif du candidat repreneur
Le candidat a renseigné un effectif global de 80 salariés.
Situation financière du candidat
Le candidat a fourni à l’appui de son offre les comptes de ses deux derniers exercices, qui sont synthétisés comme suit :
[…]
Indépendance du candidat repreneur au sens de l’article L642-3 du C. Com
Le candidat a fourni une attestation d’indépendance et a indiqué ne pas contrevenir aux interdictions prévues dans les dispositions susvisées.
Objectif de la reprise et du projet d’entreprise
La société L’Artésienne exerce depuis 1967 une activité d’imprimerie tout comme la société Imprimerie Baron & Fils.
L’Artésienne se consacre à une activité de fabrication, revues périodiques, imprimerie.
La reprise des actifs de Imprimerie Baron & Fils est motivée par les synergies offertes par la similarité des activités, notamment au niveau commercial, le cessionnaire pouvant ainsi développer un site francilien.
La reprise de Imprimerie Baron & Fils vise également à réaliser des économies de volume.
La nouvelle structure recevra 160 k€ en numéraire par le candidat, dont 70 k€ de capital social et 90 k€ de compte-courant, outre 42 k€ d’investissement en lien avec le matériel de la structure de reprise.
A terme, le projet du candidat tient en une fusion de la société de reprise avec la SCOP.
Prévisions et perspectives de redressement (L642-2 II 2° c.com)
Le candidat a communiqué des prévisions d’exploitation suivantes pour les 3 prochains exercices, correspondant à l’activité de la future société Baron et Fils SA :
[…]
La société prévoit nettement de consolider sa trésorerie lors des trois prochains exercices en atteignant 150 k€ en N+2.
Périmètre du projet de reprise (L642-2 II 1° C.com)
Le candidat entend reprendre les éléments d’actifs de la société Imprimerie Baron & Fils suivants :
* Actifs incorporels :
* L’enseigne, le nom commercial, la clientèle et l’achalandage attaché, les fichiers « clients » sur support numérique, les prospects ;
* Les droits incorporels sur le nom commercial et la marque Imprimerie Baron & Fils ainsi que les noms de domaine associés,
* Les contrats commerciaux et fichiers clients,
* Les logiciels en pleine propriété ou location,
* Les archives.
* Actifs corporels :
Le candidat repreneur se propose de reprendre l’actif matériel inventorié par le commissaire de justice.
* Stocks : Non repris
Contrats poursuivis (L642-2 II 1° et L642-7 c.com)
Le candidat entend reprendre les contrats en support des actifs repris ainsi que tous les contrats dont les contrats suivants :
* IVH
* VELIACOM
Le candidat a expressément indiqué qu’il n’entendait pas reprendre les contrats suivants :
* MEWA,
* PAPREC
* CHIMIREC,
* GRENKE,
* KONICA,
* SMC COMPLIANCE,
* BPI France au titre du crédit-bail mobilier.
Le candidat a en outre indiqué qu’il poursuivrait l’occupation temporaire des locaux de la société Imprimerie Baron & Fils pour une durée de 6 mois, le temps pour lui de finaliser sa recherche de nouveaux locaux et d’organiser le déménagement.
Prévisions de cessions d’actifs au cours des deux années suivants la cession (L642-2 II 7°)
Non précisé par le candidat repreneur.
Niveau et perspectives d’emploi
Le candidat a indiqué reprendre 7 postes de travail sur les 8 existants au total selon les catégories professionnelles suivantes :
[…]
La priorité de réembauche pour les salariés non repris s’exercera pendant 12 mois conformément aux dispositions légales et aux engagements de la société.
Le candidat a précisé faire une offre de contrat de travail en parallèle au dirigeant (CDI) selon les mêmes conditions de rémunérations que celles en vigueur.
Modalités financières et juridiques de l’offre
Le prix de cession proposé est de 50 000 € hors taxe et hors droits.
Il se répartit comme suit :
* Actifs incorporels : 1 000 €
* Actifs corporels : 49 000 €
* Compte proratas
Oui
Modalités de paiement
Le candidat a réalisé un virement bancaire correspondant au prix de cession, auprès de l’administrateur judiciaire.
Financement de la reprise
Sur fonds propres du candidat. Le BFR sera assumé par ce dernier grâce à l’augmentation du capital à venir, de l’ordre de 70 k€, ainsi que d’un financement en compte-courant pour un montant de 90 k€.
Indivisibilité de l’offre
Non renseignée
Date de réalisation de la cession (L642-2 II 4°)
Non renseignée
Entrée en jouissance (L642-8)
Au lendemain du jugement de cession
Date de validité de l’offre
Non renseignée
Liste des conditions suspensives éventuelles Néant
DEROULEMENT DE L’AUDIENCE
L’audience s’est tenue conformément à l’article L.642-5 du Code de commerce, en présence de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du juge-commissaire, du procureur de la République, du dirigeant et du représentant des salariés.
Ont également été invité à comparaître les cocontractants de la société.
L’administrateur judiciaire a procédé à un rappel de la situation de la société et de ses principales données financières et sociales et par la suite présenté le projet de cession.
L’administrateur judiciaire a demandé au tribunal d’examiner le projet de reprise présenté par le candidat repreneur.
Il a rappelé la situation locative empêchant toute transfert d’un contrat de bail avec le fonds de commerce et dégradant d’autant la valeur dudit fonds.
Le candidat L’Artésienne a présenté son offre et son projet de reprise, issu d’une joint-venture. Il a indiqué qu’il apporterait 160 k€ en numéraire, dont 90 k€ en compte-courant, et 70 k€ en capital, outre la reprise 42 k€ de matériel afin de soutenir le BFR de la société.
S’agissant des locaux exploités par la société, le candidat a pris acte de la situation locative et indiqué souhaiter être maintenu dans les locaux anciennement pris à bail par la société Imprimerie Baron & Fils.
Il a ainsi proposé de verser à titre de garantie une somme correspondant à 3 mois d’indemnités d’occupation des locaux, ainsi que les charges associées, aux organes de procédure afin de garantir et sécuriser la poursuite de l’exploitation temporaire du site, et lui permettre de trouver de nouveaux locaux dans la zone de La Défense. Il s’est ainsi engagé à trouver des locaux dans un périmètre compatible avec les contrats de travail repris.
Le bailleur a fait part de son accord pour permettre, sous réserve des conditions juridiques et financières exprimées à l’audience.
Le candidat a par ailleurs confirmé à l’audience prendre en charge les droits acquis par les salariés repris, estimés à 44,5 k€, en intégralité et sans limitation de durée à l’exception du 13 ème mois non repris pour la partie antérieure à la reprise.
Le candidat s’est engagé à l’audience à ne pas procéder à d’éventuels licenciements pour motif économique pour une période de 24 mois à compter de la cession.
Il a confirmé l’accompagnement du dirigeant actuel de la société au sein de la nouvelle structure.
Il a confirmé avoir effectué un virement auprès de l’administrateur judiciaire en garantie du prix de cession.
Le candidat s’est engagé à l’audience à réaliser les apports projetés pour 160 k€ et les maintenir au sein de la société durant 2 ans.
Le tribunal a ensuite sollicité l’avis des organes et personnes visés à l’article L.642-5 du Code de commerce sur le projet de plan de cession :
L’administrateur judiciaire
Maître [F] [L] a estimé que l’unique offre qui lui était parvenue émanait d’un candidat sérieux et porteur d’un projet cohérent et connaisseur du secteur d’activité concerné. Il a par la suite indiqué que le candidat à la reprise avait justifié sa capacité de financer la reprise envisagée.
L’administrateur judiciaire a ainsi émis un avis favorable à l’offre de L’Artésienne en justifiant de son caractère satisfaisant au regard des critères légaux.
Le mandataire judiciaire
Maître [N] [P] a rappelé le montant du passif, de 1,3 m€, et a par ailleurs indiqué que s’agissant notamment du maintien de l’emploi, le projet de reprise apparaissait satisfaisant malgré un faible prix de cession.
Le mandataire judiciaire a émis un avis favorable sur cette offre.
Le dirigeant
Monsieur [H] [E] a souligné que l’offre présentée était crédible du point de vue de la structure, et des synergies attendues de ce projet.
Le représentant des salariés
Monsieur [I] [U] a émis un avis favorable sur cette offre.
Le juge-commissaire
Monsieur Luc Monnier a rappelé que l’offre reçue était sérieuse.
Il a estimé que les critères prépondérants devaient être ceux du maintien de l’emploi et la solidité financière du candidat retenu. Il s’est dit déçu par le prix de cession finalement proposé. Le juge-commissaire a émis un avis favorable sur l’offre de L’Artésienne.
Le procureur de la République
Monsieur le procureur de la République a rappelé à titre liminaire que l’offre permettait de satisfaire les critères préalables de recevabilité mais que s’agissant des critères déterminants, celui de la pérennité de l’emploi et de l’activité étaient prépondérant dans cet ordre.
Il a émis un avis favorable sur l’offre de la société L’Artésienne.
Le président met fin aux débats et indique que le jugement sera mis en délibéré le 30 mai 2025.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’offre
Il ressort des informations recueillies que l’administrateur judiciaire a initié des recherches de candidats susceptibles de présenter des propositions destinées à s’inscrire dans un plan de cession d’entreprise.
A l’expiration du délai fixé pour ce faire, une offre a été déposée émanant de la société L’Artésienne.
Les prévisions d’activité et de financement, les attestations d’indépendance et les garanties des prix de cession proposés ayant été fournies à l’administrateur judiciaire, cette offre répond aux conditions posées par la loi.
En conséquence ce tribunal dira l’offre de la société L’Artésienne recevable.
Sur la cession des actifs de la société IMPRIMERIE BARON ET FILS, de son entreprise et le choix de repreneur
L’article L.642-5 du Code de commerce prévoit que le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution.
Les perspectives d’activité présentées par le candidat repreneur apparaissent crédibles, au regard des éléments financiers transmis.
Elles se fondent sur des modèles complémentaires, notamment concernant les implantations géographiques complémentaires avec celle de la société Imprimerie Baron & Fils.
Le candidat à la reprise a justifié disposer d’une surface financière suffisante pour assumer les risques liés à une telle reprise.
S’agissant du critère afférent à la pérennité et à la durabilité de l’emploi, l’offre présentée par L’Artésienne semble satisfaisante en reprenant 7 sur les 8 salariés de l’entreprise. D’autant que le candidat entend accompagner le dirigeant.
Compte tenu des engagements complémentaires pris par L’Artésienne, la pérennité des emplois semble assurée par ce projet.
S’agissant du désintéressement des créanciers, il convient de relever que le candidat offre un prix de cession de 50 k€.
Le prix proposé apparait cependant faible eu égard au passif estimé à 1,3 m€. Il est relevé que la situation locative a pesé sur la valorisation retenue du fonds de commerce.
En outre, il apparaît que cette offre serait plus à même de désintéresser davantage les créanciers que dans une hypothèse de liquidation judiciaire pure et simple.
En conséquence de ce qui précède, il ressort que l’offre présentée par la société L’Artésienne présente les différentes caractéristiques au regard des dispositions de l’article L.642-5 du Code de commerce.
Dans ces conditions, il convient de statuer comme suit,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les avis exprimés et les engagements pris au cours de l’audience,
Le procureur de la République entendu en son avis,
Vu les dispositions des articles L.642-1 et suivants du Code de commerce,
Constate que les formalités des dispositions des articles R.642-3 et R.626-17 du code de commerce ont été remplies,
Vu les dispositions de l’article L.642-5 du Code de commerce,
Déclare recevable l’offre de la société L’Artésienne,
Autorise la faculté de substitution au profit de la société BARON ET FILS SA, au capital social de 70 k€ et détenu à 100% par la société L’Artésienne,
Arrête le plan de cession des actifs et activités dépendant du fonds de commerce de la société Imprimerie Baron & Fils au profit de la société L’Artésienne, [Adresse 11], inscrite au RCS Arras sous le n° 367 200 458,
Fixe au 1 er juin 2025 l’entrée en jouissance,
Fixe le prix de cession total à 50 000 € tel que précisé dans l’offre et réparti comme suit :
* Actifs incorporels : 1 000 €
* Actifs corporels : 49 000 €,
Ordonne sur le fondement de l’article L.1224-1 du code de travail le transfert des contrats de travail dans les catégories professionnelles suivantes :
[…]
Vu l’article R.642-3 du code de commerce,
Dit qu’il y a lieu à autoriser le licenciement économique du salarié relevant de la catégorie professionnelle suivante :
[…]
Dit, sur le fondement de l’article L.642-5 du Code de commerce, que le licenciement devra intervenir dans le délai d’un mois suivant le présent jugement,
Dit que le cessionnaire reprendra à sa charge les droits acquis à la date de la présente cession attachés aux salariés transférés, à l’exception du 13 ème mois dont il assumera la charge au prorata à compter de la reprise,
Ordonne sur le fondement des articles L.642-2, II, 1° et L.642-7 du Code de commerce le transfert des contrats clients et des contrats tel que visés dans l’offre et notamment les contrats en support des actifs repris, ainsi que tous les contrats dont notamment les contrats suivants :
* IVH
* VELIACOM
Dit que les contrats suivants sont exclus de la reprise :
* MEWA,
* PAPREC,
* CHIMIREC,
* GRENKE,
* KONICA,
* SMC COMPLIANCE,
* BPI FRANCE au titre du crédit-bail mobilier.
Prend acte des engagements pris dans l’offre et à l’audience, en particulier la formalisation d’une offre de contrat de travail à l’attention de Monsieur [H] [E],
Dit que le cessionnaire la société L’Artésienne, et toute entité qu’elles se substitueraient seront tenues à ces engagements,
Prend acte de l’accord intervenu entre le candidat cessionnaire et le propriétaire des locaux occupés par la société Imprimerie Baron & Fils sous les conditions exprimées au cours de l’audience,
Dit que les locaux exploités par la société seront maintenus à la disposition du cessionnaire, pour une durée de 6 mois à compter de l’entrée en jouissance,
Dit que le cessionnaire devra, à compter de la notification du présent jugement, verser à titre de garantie une somme correspondant à 3 mois d’indemnités d’occupation des locaux, ainsi que les charges associées, entre les mains de l’administrateur ou du mandataire judiciaire, à charge pour eux de reverser ces fonds au bailleur,
Dit que le cessionnaire devra s’acquitter auprès de l’administrateur ou du mandataire judiciaire de toutes charges liées à la poursuite de la mise à disposition des locaux exploités par la société Imprimerie Baron & Fils à compter de l’entrée en jouissance, et fournir un justificatif d’assurance pour la période concernée,
Ordonne l’inaliénabilité des actifs cédés durant une durée de deux ans conformément à l’article L.642-2, 7° du code de commerce, sauf accord exprès et préalable de ce tribunal,
Dit que les actes de cession de l’entreprise devront être régularisés dans un délai de 4 mois à compter du présent jugement et que les frais de rédaction et taxes de transfert incomberont à la charge du seul cessionnaire,
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan de cession arrêté par le présent jugement, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire saisiront le tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan de cession,
Maintient Luc Monnier, en qualité de juge-commissaire,
Maintient Maître [N] [P], en qualité de mandataire judiciaire,
Maintient la Selarl Détroit, en la personne de Maître [F] [L], en qualité d’administrateur judiciaire et lui confère tous pouvoirs pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la présente cession,
Ordonne la publication et l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi,
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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