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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 16 janv. 2026, n° 2025064959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025064959 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Me [Localité 1] BOLLENGIER-STRAGIER et Me Thibaut PETITGIRARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 16/01/2026
PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025064959 07/11/2025
ENTRE :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 352862349
Partie demanderesse : comparant par Me Thibaut PETITGIRARD Avocat, substituant Me [Localité 1] BOLLENGIER-STRAGIER Avocat (C0495)
ET :
SARL GEST IMMO, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 417791597 Partie défenderesse : comparant par Me Louise CARPENTIER Avocat, substituant Me Alexandre BERNABÉ Avocat (C1306) Substituant Me Tonin ALRANQ Avocat au Barreau de Béziers
La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SARL GEST IMMO le respect des termes d’un contrat de location portant sur un copieur [L] [Y], les loyers demeurant impayés.
C’est pour ces motifs que, par assignation introductive d’instance en date du 13 octobre 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dire la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater la résiliation du contrat de location n° EK5499600 aux torts et griefs de la société GEST IMMO à la date du 30 avril 2025,
S’entendre la société GEST IMMO condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard,
Ordonner que cette restitution soit effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité, conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location. Condamner la société GEST IMMO à payer à la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes à titre provisionnel :
* pénalités (Art.5.4) 38,00 € HT
* loyers à échoir 16.449,72 € TTC
* Clause pénale 1.644,97 € TTC
* Soit un total de 22.832,61 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage
conformément à l’article L 441-6 alinéa 8 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 3 décembre 2024. Condamner la société GEST IMMO à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 7 novembre 2025, nous avons remis la cause au 16 janvier 2026.
Ce jour, le conseil de la SARL GEST IMMO se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 9, 654 à 659, 693 et 873 du Code de Procédure civile, Vu les articles 1103, 1119, 1171, 1191 et 1226 du Code Civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
In limine litis, Prononcer la nullité de l’assignation, Débouter la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Au principal, si l’assignation était jugée régulièrement signifiée, sur l’inopposabilité des conditions générales et l’existence de contestations sérieuses,
Dire les conditions générales du contrat de location longue durée non daté produit par la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS inopposables à la Société GEST IMMO, Dire que la Société GEST IMMO justifie d’une contestation sérieuse,
Débouter la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement, si l’assignation était jugée régulièrement signifiée et que les conditions générales étaient jugées opposables à la concluante, sur l’inopposabilité de l’article 10 et l’existence de contestations sérieuses.
Dire non écrite la clause numéro 10 des conditions générales du contrat de location longue durée non daté produit par la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS,
Dire que la Société GEST IMMO justifie d’une contestation sérieuse,
Débouter la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Infiniment subsidiairement, si par extraordinaire le tribunal recevait la société demanderesse en tout ou partie de son action et de ses demandes, il conviendrait de ramener les demandes adverses a de plus justes proportions
Ramener les demandes de condamnation à l’encontre de la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS aux seuls loyers échus, soit la somme de 4699,92 euros, Débouter la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS de l’ensemble de ses autres demandes.
En toutes hypothèses,
Condamner la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS à payer la somme de 2.000 euros à la Société GEST IMMO sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS aux entiers dépens.
Le conseil de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.
Sur ce,
Sur l’exception de nullité de l’assignation
Nous relevons que la SARL GEST IMMO soulève in limine litis une exception de nullité de l’assignation, au motif que cette assignation a été signifié au siège social de la Société, alors que celle-ci fait l’objet d’une liquidation amiable et que par conséquent le siège social n’accueille ni établissement, ni activité.
Nous relevons que la défenderesse était représentée par son conseil dès la 1 ère audience, que l’affaire a fait l’objet d’un renvoi et que le conseil de la Société GEST IMMO a disposé du temps matériel pour se mettre en état.
Nous retenons qu’aucun grief ne lui a été causé.
En conséquence, nous rejetterons l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SARL GEST IMMO.
Sur l’inopposabilité des conditions générales du contrat alléguée par la SARL GEST IMMO
Nous relevons que la SARL GEST IMMO allègue que les conditions générales du contrat de location ne lui sont pas opposables, n’étant ni paraphées ni signées par les parties.
Nous relevons que le contrat a été régulièrement exécuté depuis le 1 er septembre 2021, soit pendant plus de 4 ans, sans qu’aucune contestation n’ait été soulevée par la défenderesse.
Nous retenons que cette contestation n’est pas sérieuse et nous écarterons ce moyen.
Sur la demande principale
Après avoir entendu le conseil de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment :
* Le contrat de location n° EK5499600
* La lettre de mise en demeure de payer du 2 décembre 2024, présentée le 3 décembre 2024
* La lettre de résiliation du 30 avril 2025, dûment réceptionnée le 5 mai 2025
* Le décompte de créance
* La facture d’acquisition du matériel, d’un montant de 41.423,12 €
* Le procès-verbal de livraison du 3 août 2021.
La SARL GEST IMMO ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS était bien fondée à résilier le contrat, conformément aux clauses de celui-ci. Nous constaterons donc cette résiliation à la date du 30 avril 2025.
Nous relevons que la SARL GEST IMMO dit avoir déjà restitué le matériel objet du contrat à la Société DIGIT, laquelle lui a remis un bon de reprise.
En conséquence, nous rejetterons la demande de restitution du matériel.
L’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient, en conséquence, de faire droit :
à la demande au titre des loyers échus impayés, soit la somme de 4.699,92 € TTC, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date de présentation de la mise en demeure, soit le 3 décembre 2024,
* à l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 38 € HT
* à la totalité des loyers à échoir, soit la somme de 16.449,72 € TTC,
Nous laisserons le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier si la clause pénale contractuelle présente un caractère excessif ou non et, en conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1.500 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation soulevée in limine litis,
Constatons la résiliation du contrat de location n° EK5499600 aux torts et griefs de la SARL GEST IMMO, à la date du 30 avril 2025.
Rejetons la demande de restitution du matériel objet du contrat,
Condamnons la SARL GEST IMMO à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, par provision, les sommes de :
* 4.699,92 € TTC au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 3 décembre 2024,
* 38 € HT au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
* 16.449,72 € TTC au titre des loyers à échoir,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale contractuelle,
Condamnons la SARL GEST IMMO à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SARL GEST IMMO aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.
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