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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 18 juin 2025, n° 2025R00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00059 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025
référé numéro : 2025R00059
DEMANDEUR
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 1] comparant par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER [Adresse 2]
DEFENDEURS
SAS ETABLISSEMENTS GESLER BOUCHERIE GROS [Adresse 3] comparant par SELAFA CHAINTRIER AVOCATS – Me Anne-Claire DE RICHOUFFTZ [Adresse 4]
SAS AKANEA AGRO SOFTWARE [Adresse 5] comparant par Me Yann BREBAN [Adresse 6]
Débats à l’audience publique du 27 Mai 2025, devant M. Dominique FAGUET, Président ayant délégation de Mme Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier
Décision contradictoire et en premier ressort
Faits
La SAS CM CIC Leasing Solutions, ci-après CCLS, est un établissement financier du groupe Crédit Mutuel qui effectue notamment des opérations de crédit-bail et de location financière.
La SAS Etablissements Gesler Boucherie Gros, ci-après Gesler, a pour activité l’achat, la vente en gros et en détail ou à la commission, l’abattage industriel de tous animaux de boucherie, et l’achat, la vente en gros ou en détail et à la commission et fabrication de tous produits de charcuterie.
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Gesler, désireuse de faire évoluer ses systèmes informatiques datant des années 2000, a pris contact en 2021 avec la SAS Akanéa Agro Software, ci-après Akanéa, éditeur de logiciels, en vue de leur refonte complète. Les deux sociétés sont ainsi entrées en discussion pour la conception, la fourniture et la mise en place (pilotage du projet, démarrage) chez Gesler d’un nouvel système basé sur l’ERP KONNECT’AGRO développé par Akanéa.
Le 23 septembre 2022, Akanéa a adressé par courriel à Gesler une offre commerciale finale basée sur 43 utilisateurs tous modules inclus (synthèse toutes options) comprenant :
* 84 930 € de’Prestations Déploiement et Projet'
* 14 170 € de Formations,
* un coût d’utilisation de licence de 158 €/utilisateur/mois et de 6 320 €/mois, incluant maintenance et astreinte 5j/7.
A ce courriel était jointe l’offre proprement dite intitulée :
« projet KONNECTAGRO_GESLER_proposition_AKANEA v4 », à dater et signer, ainsi que 4 devis également à dater et signer :
* Devis n°CC22300522-1/-2/-3 du 20 septembre 2022 pour les licences de logiciels et maintenance associées, intitulés respectivement’Annexe au contrat d’utilisation et d’assistance des progiciels', 'Annexe aux conditions générales SAAS, Hébergement et EDI', 'Conditions additionnelles', non valorisé,
* Devis n°CC22204115-1/-2/-3 du 22 septembre 2022 pour les prestations de déploiement et de mise en place de l’EDI et les formations, intitulé 'Annexe au contrat de Prestations', d’un montant de 84 930 € HT et de 14 170 € HT,
* Devis n°CC22203677-1/-2 du 10 juin 2022 pour l’abonnement EDI, intitulé 'Annexe aux conditions générales SAAS, Hébergement et EDI', d’un montant de 70 € HT/mois,
* Devis n°CC22300531-1/-2/-3/-4 du 22 septembre 2022 pour la comptabilité SAGE, intitulé 'Annexe aux conditions générales de droit de souscription à l’usage (DSU)', d’un montant de 3 953 € HT/mois, 5 535 € HT/mois et 4 360 € HT/mois,
* une demande de location valant conditions particulières de location avec le bailleur ASF Consulting, pour un ERP AGRO logiciel sur une durée de 48 mois selon devis n°CC22300522, moyennant un loyer mensuel de 6 320 € HT.
Le 25 octobre 2022, Gesler a signé les différents devis relatifs au projet, dont celui relatif à son financement à travers un contrat de location financière n°DDF42575 avec ASF Consulting pour un montant de loyer mensuel modifié à la baisse de 5 547 € HT/mois.
Le même jour, Gesler a signé un procès-verbal de livraison-réception avec ASF Consulting avec la référence de contrat n°DD42575 pour un ERP AGRO logiciel selon Devis n°CC22300522.
Akanéa a facturé ASF Consulting en date du 28 octobre 2022 par 3 factures séparées (i) le montant de la 1 ère année d’abonnement EDI soit 4 320 € HT, (ii) le montant du droit d’utilisation annuel de l’ERP AGRO soit 62 035 € HT et (iii) le droit d’entrée du logiciel soit 159 865 € HT.
CCLS est venue aux droits d’ASF Consulting en qualité de bailleur cessionnaire conformément aux dispositions prévues à l’article 8 des conditions générales de location. Cette dernière lui a facturé les matériels et logiciels du contrat de location pour un montant de 238 487,11 € HT/ 286 184,53 € TTC. Lors de la cession du contrat, celui-ci a reçu la nouvelle référence chez CCLS n° FA2444600.
La réunion de lancement du projet s’est tenue le 14 décembre 2022.
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Le 15 janvier 2024, soit un an après cette réunion, après un changement de son actionnariat et de ses dirigeants, Gesler a demandé par LRAR à Akanéa le décalage au 1 er juin 2025 de la migration informatique vers le nouveau système ainsi que la suspension des prélèvements financiers.
Akanéa lui répond par LRAR du 2 février 2024 qu’elle consent à un décalage de la mise en service du nouveau système sans frais à la date demandée mais que, pour ce qui concerne les loyers, Gesler doit s’adresser à CCLS qu’elle a rencontré le 1 er février 2024.
Constatant que les loyers ne lui étaient plus payés depuis le 1 er août 2024, CCLS a mis en demeure Gesler par LRAR du 18 septembre de lui régler la somme de 15 110,16 € TTC correspondant aux loyers impayés d’août et septembre 2024, plus frais de recouvrement.
Gesler ne répond pas à la mise en demeure de CCLS.
Par LRAR du 26 novembre 2024, CCLS résilie le contrat de location, sollicite la restitution des équipements et réclame une somme de 26 665,60 € à Gesler correspondant à 4 loyers impayés de 5 547 € HT/6 656,40 € TTC plus frais de recouvrement. En vain.
Procédure
Par acte de commissaire de justice signifié à personne morale le 15 janvier 2025, CCLS a fait assigner Gesler en référé devant le président de ce tribunal, lui demandant de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dire la société CCLS recevable et bien fondée en ses demandes,
Voir constater la résiliation du contrat de location n°FA2444600 à la date du 26 novembre 2024, S’entendre Gesler condamnée à restituer le logiciel objet de la convention résiliée, et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 8 et 8.2 des conditions générales de location, Condamner Gesler à payer à CCLS, les sommes suivantes par provision :
* loyers impayés
26 625,60 € TTC
* pénalités contractuelles 40,00 € HT
* loyers à échoir 166 410,00 € TTC
* Clause pénale de 10 % 16 641,00 € TTC
soit un total de : 209 716,60 € TTC
avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 19 septembre 2024,
Condamner Gesler à payer à CCLS une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
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Par conclusions déposées à l’audience du 6 mars 2025, Gesler nous demande de :
Vu les dispositions des articles 872 du code de procédure civile,
Dire que la livraison de l’équipement professionnel objet du financement n’est pas intervenue, Dire que la demande de la société CCLS se heurte à une contestation sérieuse,
Dire M. le président du tribunal des activités économiques incompétent pour en connaître,
La renvoyer à se pourvoir devant le tribunal des affaires économiques de Nanterre statuant au fond,
Débouter CCLS de toutes ses demandes,
La condamner au paiement d’une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner en tous les dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le n°2025 R 00059.
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2025 signifié à personne habilités pour personne morale, Gesler a attrait Akanéa afin de l’appeler en garantie à la suite de l’assignation qu’elle avait reçue de CCLS, nous demandant de :
Vu les dispositions des articles 872 du code de procédure civile,
Dire que la livraison de l’équipement professionnel objet du financement n’est pas intervenue, Dire que la demande de CCLS se heurte à une contestation sérieuse,
Dire M. le président du tribunal des activités économiques incompétent pour en connaître,
La renvoyer à se pourvoir devant le Tribunal des affaires économiques de NANTERRE statuant au fond,
Débouter CCLS de toutes ses demandes,
La condamner au paiement d’une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner en tous les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 29 avril 2025, Akanéa nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Dire recevable et bien fondée Akanéa en ses présentes conclusions et y faisant droit,
En conséquence,
Dire n’y avoir lieu à référé et débouter Gesler de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions à l’encontre d’Akanéa,
En tout état de cause,
Condamner Gesler à verser à Akanéa la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Gesler aux entiers dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le n°2025 R 00393.
Les parties ont comparu à notre audience du 27 mai 2025 où elles ont réitéré oralement leurs dernières conclusions.
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Discussion et motivation
sur la jonction
Etant donné leur connexité, conformément aux articles 367 et 368 du code de procédure civile, les parties ne s’y opposant pas, nous joindrons les causes enrôlées sous les n°2025 R 00059 et 2025 R 00393, et statuerons sur les deux instances par un seul et même jugement sous le n°2025 R 00059.
sur la résiliation du contrat de location financière
Nous constaterons que CCLS a résilié par LRAR du 26 novembre 2024 le contrat de location financière avec Gesler au motif du non-paiement de 4 échéances mensuelles de loyer.
sur la demande de condamnation au paiement d’une provision
CCLS expose que Gesler restait à lui devoir au mois de novembre 2024 4 loyers impayés au titre du contrat de location financière ; qu’elle a prononcé la résiliation de ce contrat le 26 novembre 2024 après une mise en demeure restée sans effet ; qu’elle nous demande ainsi le paiement des sommes de 26 625,60 € TTC pour les loyers impayés, 166 410 € TTC pour les loyers à échoir devenus exigibles, 16 641 € TTC au titre de la clause pénale de 10% et une indemnité pour frais de recouvrement de 40 €, outre intérêts de retard calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Gesler oppose qu’elle a régularisé le 25 octobre 2022 un procès-verbal de livraison-réception de l’équipement professionnel suivant : '1 ERP AGRO LOGICIEL selon devis n°CC22300522 à la demande d’Akanéa'.
Selon les termes dudit procès-verbal :
* Akanéa a déclaré avoir livré ' ce jour, l’équipement désigné ci-dessus et certifie que celui-ci est conforme aux normes en vigueur',
* Gesler, 'après avoir procédé aux vérifications d’usage, déclare avoir réceptionné ce jour, sans aucune réserve, ledit équipement en bon état de marche, sans vice ni défaut apparent et conforme à la commande passée à cet effet et aux spécifications prévues'.
Or de telles déclarations sont incompatibles avec la nature de l’équipement professionnel visé dans ledit procès-verbal : en effet, Akanéa n’a pas vendu un ERP déjà conçu, elle a vendu un ERP composé d’un logiciel professionnel à concevoir au vu des spécificités et des impératifs de l’activité de Gesler.
Le bon de commande de cet ERP a été signé le 25 octobre 2022. Il n’a pu sérieusement être conçu, développé, installé, déployé et vérifié le même jour.
Cela est si vrai que la réunion de lancement du projet a eu lieu le 30 décembre 2022 soit deux mois plus tard.
Or, les conditions générales de location sont claires et précises : « la location prend effet à compter de la date de livraison de l’équipement ». Cela n’était pas le cas le 25 octobre 2022.
En outre, ce projet n’a guère évolué en 2023, raison pour laquelle une réunion est intervenue au mois de décembre 2024, à l’issue de laquelle des courriers ont été échangés entre Gesler et Akanéa.
De ceux-ci, il ressort que le développent avait juste commencé et que le nouvel ERP, qui devait être installé au mois de juillet 2024, le serait (éventuellement) au mois de juillet 2025.
De ce qui précède, il ressort que la demande de CCLS se heurte à une contestation sérieuse, la location et partant, les loyers n’étant dus qu’à compter de la livraison de l’équipement, livraison non intervenue à ce jour.
Si par impossible la juridiction de céans condamnait la requérante, cette dernière est tout à fait fondée à être relevée et garantie par Akanéa, qui ne peut sérieusement prétendre avoir livré l’ERP en état de fonctionner. Il n’a aucunement été « livré », c’est-à-dire recetté.
CCLS ne répond pas aux moyens développés par Gesler.
Akanéa rétorque pour sa part, en premier lieu, que Gesler ne démontre aucun manquement d’Akanéa à ses obligations. Rien ne lui permet de pouvoir engager la responsabilité d’Akanéa ou de pouvoir la condamner à la garantir en se basant sur le seul courrier du 15 janvier 2024 : aucune pièce permettant de justifier quelque reproche que ce soit n’est communiquée à l’appui de ce courrier, aucun fait précis, aucun manquement précis, aucun dysfonctionnement n’est mentionné dans ce courrier. Nulle procédure n’a été introduite par Gesler suite à sa correspondance du 15 janvier 2024, ni suite à la réponse d’AKANEA en date du 2 février 2024. En second lieu, dans son courrier du 15 janvier 2024, Gesler demande la suspension des prélèvements financiers en cours sans jamais les remettre en cause, alors même qu’aujourd’hui dans son assignation, elle remet en cause la livraison et par conséquent les loyers.
Gesler a parfaitement connaissance du processus lors de la mise en place d’un tel projet avec un contrat de location et ne peut aujourd’hui, pour les besoins de la cause, tenter de contester la livraison et par conséquent les loyers déjà versés.
Le contrat de location a été signé le 25 octobre 2022 et Gesler croit pouvoir soudainement contester la livraison et les loyers pour la première fois dans ses conclusions du 6 mars 2025 dans la procédure l’opposant à CCLS.
En troisième lieu, CCLS a assigné Gesler en application du contrat de location signé entre ces deux sociétés, auquel Akanéa est tiers. En effet, le contrat a été signé entre Gesler et ASF Consulting, qui a cédé par la suite ce contrat à CCLS.
Akanéa, opposant une contestation sérieuse à la demande de Gesler, demande au président de ce tribunal de dire qu’il n’y a pas lieu à référé pour cette raison.
Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Pour prouver qu’elle a bien été cessionnaire du contrat de location, CCLS produit la facture de cession des logiciels et licences objets de ce contrat que lui a adressée ASF Consulting le 28 octobre 2022. Gesler ne conteste pas cette qualité à CCLS.
Nous constaterons en premier que CCLS a prononcé la résiliation de ce contrat de location en date du 26 novembre 2024.
Les parties s’opposent sur les conditions de réception du système commandé par Gesler à Akanéa :
* Gesler soutient que la réception du système n’a pas pu avoir lieu le même jour que la commande, quel que soit le procès-verbal de réception signé par l’ancienne dirigeante,
* Akanéa rétorque que ce procès-verbal est parfaitement valable,
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* CCLS s’appuie sur ce procès-verbal pour justifier que Gesler lui est redevable de loyers impayés.
Il convient de rappeler qu’il ne ressort pas des pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter un contrat, mais que les moyens avancés par les parties peuvent toutefois être examinés sur le point de savoir s’ils constituent une contestation suffisamment sérieuse pour faire obstacle aux provisions sollicitées.
En l’espèce, nous remarquons que :
* le projet dont s’agit est une projet complexe consistant à implanter un ERP chez Gesler et à migrer les données d’un précédent logiciel métier’Data Viandes',
* un ERP, terme qui se traduit en français par PGI Progiciel de Gestion Intégrée, est un système complet qui nécessite un travail de conception et d’intégration pour l’adapter aux spécifications du client, bien plus complexe qu’un progiciel standard’vendu sur étagère'; en l’espèce, Akanéa reconnaît qu’elle a effectué elle-même ce travail prévu par l’un des devis signés par Gesler,
* le procès-verbal de livraison/réception produit par CCLS est daté du même jour que la commande du système signée par Gesler auprès d’Akanéa, le 25 octobre 2022, alors que le travail de conception et d’intégration n’avait pas commencé,
* en effet, la réunion de lancement du projet a eu lieu le 14 décembre 2022, soit 2 mois après la prétendue livraison/réception, ce qui n’est pas contesté,
* Akanéa a accepté le décalage de la mise en service du système demandé par Gesler au 1 er juin 2025, reconnaissant par là qu’il n’avait pas été recetté, la recette constituant la reconnaissance du bon fonctionnement du système et donc sa réception.
Il est constant que l’obligation de délivrance de produits complexes n’est pleinement exécutée qu’une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue. Cette obligation de délivrance ne pouvait être remplie par Akanéa le 25 octobre 2022 et CCLS ne peut donc se prévaloir du procès-verbal de livraison/réception du même jour pour réclamer le paiement des loyers qui a été interrompu par Gesler.
La demande de paiement des factures de loyer par Gesler portée devant la juridiction de céans par CCLS se heurte à l’évidence à une contestation sérieuse. Nous remarquons que l’appel en garantie d’Akanéa se heurte également à une contestation sérieuse pour les raisons inverses, Akanéa soutenant que la livraison/réception a été acceptée par Gesler.
Par conséquent, nous débouterons CCLS de sa demande de provision.
L’article 873-1 du code de procédure civile faisant partie des dispositions particulières au tribunal de commerce dispose :
« A la demande de l’une des parties, et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine du tribunal ».
Ce mécanisme procédural appelé communément « passerelle » entre référé et fond requiert, pour être autorisé par le juge des référés, des conditions qui sont en l’espèce réunies :
* elle est demandée par les parties,
* l’affaire présente des contestations sérieuses de Gesler tenant à la non-réception du système ERP, et d’Akanéa pour la raison inverse,
* elle justifie que le litige soit tranché rapidement au fond, CCLS n’étant plus payée de ses loyers depuis août 2024 et Gesler ayant un besoin urgent de mise en service de son
RG N° 2025R00059 et 2025R00393
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nouveau système.
En conséquence, nous renverrons l’affaire à l’audience de mise en état du 4 septembre 2025 de la 4 ème chambre de contentieux pour la poursuite de la procédure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu des circonstances de la cause, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens.
Nous débouterons ainsi les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et nous dirons que les dépens seront à la charge de CCLS.
Par ces motifs
Nous, président,
constatons la résiliation du contrat de location financière n°FA2444600 le 26 novembre 2024 par la SAS CM-CIC Leasing Solutions,
disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS CM-CIC Leasing Solutions,
renvoyons l’affaire au fond à l’audience de mise en état de la 4 ème chambre de contentieux de ce tribunal en date du 4 septembre 2025 à 9h15, Salle E, rez-de-chaussée,
disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;
disons que le greffe effectuera l’enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant le 26 août 2025, à peine de caducité, sans qu’il ne soit adressé de convocation aux parties ;
déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamnons la SAS CM-CIC Leasing Solutions aux dépens de l’instance.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 54,82 €uros, dont TVA 9,14 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par le Président par délégation, et par le Greffier.
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