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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 15 mai 2025, n° 2025004582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2025004582 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
LD
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
Composition du tribunal lors des débats :
M. Franck MORY Président d’Audience
M. Patrice DUQUESNE et M. Luc DEBEUNNE Juges, Mme PROT Commis Greffier
Jugement contradictoire mis ä disposition au Greffe le 15 mai 2025 par M. Franck MORY. Président d’Audience, qui a signé la minute avec Mme Elisa PROT Commis Greffier
2025004582 – ENTRE – la s0ciété AGAPES
La société FLUNCH RISE
La société FLUNCH BEAUVAIS SUD
La SARL FLUNCH RISE 3
La SARL FLUNCH RISE 4
La SAS FLUNCH TRAITEUR
La SAS FLUNCH
La SARL FLUNCH RISE 5
La SARL AGAPES VI
La SAS FLUNCH ECHIROLLES
La SAS 3 BRASSEURS France
La SARL IL RISTO France MERIGNAC
La SARL IL RISTO France SAINT HERBLAIN
La SARL IL RISTO France LILLE
La SARL IL RISTO France NOYELLES
La SARL IL RISTO France TOURS
La SARL IL RISTO France MONTPELLIER
La SARL IL RISTO France DIJON QUETIGNY
La SARL IL RISTO France ORLEANS
La SARL IL RISTO France NIMES
La SARL IL RISTO France ANTIBES
La SARL IL RISTO France MARQUETTE
La SAS PIZZA PAI INTERNATIONAL
La société PIZZA PAI CIE
La SARL KIOSQUES CIE
La SARL PIZZA PAI LGI 4
La SARL SALAD&CO France MERIGNAC
La SARL SALAD&CO France MONDEVILLE
La SARL SALAD&CO France B’TWIN
La SARL SALAD&CO France CAMPUS
La SARL SALAD&CO France NOYELLES
La SARL SALAD&CO France VILLENAVE D’ORNON
La SARL SALAD&CO France HERON
La SARL SALAD&CO France LOMME
La SARL SALAD&CO France LA VALETTE
La SARL AMARINE
Ayant toutes leur siεge social au [Adresse 4] Demanderesses comparant par Maitre Jéröme GOY Avocat [Adresse 3], ayant pour postulant Maitre Sandrine MINNE Avocat ä LILLE
ET -
La société VHV ALLEGEMEINE VERSICHERUNG AG [Adresse 2] défenderesse comparant par Maitre Alexandre GRUBER Avocat [Adresse 1], ayant pour postulant Maitre Thomas MOLINS Avocat a LILLE.
LES FAITS
Le groupe Agapes regroupe en 2020 et 2021 notamment les sociétés Agapes, Flunch Rise, Flunch Beauvais Sud, Flunch Rise 3, Flunch Rise 4, Flunch Traiteur, Flunch SAS, Flunch Rise 5, Agapes VI, Flunch Echirolles, 3 Brasseurs France, Il Risto France Caen, Il Risto France Mérignac, Il Risto France Saint-Herblain, Il Risto France Lille, Il Risto France Noyelles, Il Risto France Tours, Il Risto France Montpellier, Il Risto France Dijon Quetigny, Il Risto France Orléans, Il Risto France Nimes, Il Risto France Antibes, II Risto France Marquette, Pizza Pai International, Pizza Pai Cie, Kiosques Cie, Pizza Pai LGI 4 SARL, Salad&Co France Le Pontet, Salad&Co France Mondeville, Salad&Co France Mérignac, Salad&Co France B’Twin, Salad&Co France Campus, Salad&Co France Noyelles. Salad&Co France Villenave d’Ornon, Salad&Co France Heron, Salad&Co France Lomme, Salad&Co France La Valette et Amarine (ci-aprés ou ).
Le groupe Agapes exercait alors ses activités de restauration sous les marques Flunch, 3 Brasseurs, Il Ristorante, Pizza Pai ou encore Salad & Co.
Les 22 novembre 2019, le groupe Agapes a souscrit, par I’intermédiaire de la société Pilliot Assurances, auprés de la société VHV Allegemeine Versicherung AG, un contrat d’assurances Dommages aux biens et risques annexes portant référence n° 20VHV0107DABE pour ses activités de restauration.
Le 13 mars 2020, un avenant n° 3 au Contrat a été régularisé par la société Agapes.
Les établissements exploités par les sociétés Agapes, Flunch Rise, Flunch Beauvais Sud, Flunch Rise 3, Flunch Rise 4, Flunch Traiteur, Flunch SAS, Flunch Rise 5, Agapes VI, Flunch Echirolles, 3 Brasseurs France, Il Risto France Caen, Il Risto France Mérignac, Il Risto France Saint-Herblain, Il Risto France Lille, Il Risto France Noyelles, Il Risto France Tours, Il Risto France Montpellier, I1 Risto France Dijon Quetigny, Il Risto France Orléans, Il Risto France Nimes, Il Risto France Antibes, I1 Risto France Marquette, Pizza Pai International, Pizza Pai Cie, Kiosques Cie, Pizza Pai LGI 4 SARL, Salad&Co France Le Pontet, Salad&Co France Mondeville, Salad&Co France Mérignac, Salad&Co France B’Twin, Salad&Co France Campus, Salad&Co France Noyelles, Salad&Co France Villenave d’Ornon, Salad&Co France Heron, Salad&Co France Lomme, Salad&Co France La Valette et Amarine sont assurés par le Contrat.
Le 15 mars 2020, I’intégralité des établissements du groupe Agapes a fermé en France suite ä la publication au journal officiel de l’arrété du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives a la lutte contre la propagation du virus Covid-19 et interdisant en particulier l’accueil du public pour les établissements de la catégorie N (Restaurants et débits de boisson).
Suite ä cette situation, le groupe Agapes a dü faire face ä des pertes d’exploitation importantes et des difficultés financiéres conséquentes.
Le 21 janvier 2025, le groupe Agapes a, par l’intermédiaire de son conseil, déclaré un sinistre ä la compagnie VHV en la mettant en demeure de I’indemniser a hauteur de 15.000.000 £, limite de garantie prévue par le Contrat.
La société VHV n’ayant pas répondu a la mise en demeure qui lui a été adressée, le groupe Agapes a saisi Monsieur le Président du Tribunal afin d étre autorisée a assigner ä bref délai la société VHV Allegemeine Versicherung AG.
Par ordonnance en date du 10 mars 2025, Monsieur le Président du Tribunal a fait droit ä cette requéte.
Par exploit en date 12 mars 2025, le Groupe AGAPES a donc fait délivrer assignation a la société VHV.
C’est en I’état que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Dans leurs derniéres conclusions, les sociétés Agapes, Flunch Rise. Flunch Beauvais Sud. Flunch Rise 3, Flunch Rise 4, Flunch Traiteur, Flunch SAS, Flunch Rise 5, Agapes VI, Flunch Echirolles, 3 Brasseurs France, Il Risto France Caen, II Risto France Mérignac, I1 Risto France Saint-Herblain, Il Risto France Lille, Il Risto France Noyelles, II Risto France Tours, Il Risto France Montpellier, Il Risto France Dijon Quetigny, Il Risto France Orléans, Il Risto France Nimes, Il Risto France Antibes, Il Risto France Marquette, Pizza Pai International, Pizza Pai Cie, Kiosques Cie,Pizza Pai LGI 4 SARL, Salad&Co France Le Pontet, Salad&Co France Mondeville, Salad&Co France Mérignac, Salad&Co France B’Twin, Salad&Co France Campus, Salad&Co France Noyelles, Salad&Co France Villenave d’Ornon, Salad&Co France Heron, Salad&Co France Lomme, Salad&Co France La Valette et Amarine demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1188 et suivants et 1343-2 du Code civil. Vu les articles R.112-1 et R.114-1 du Code des assurances. Vu les articles L.141-5, L.142-2 et L.721-3 du Code de commerce. Iu loc niococ vorcooc aux dóhats
Juger que les sociétés Flunch Rise, Flunch Beauvais Sud. Flunch Rise 3, Flunch Rose 4, Flunch Traiteur, Flunch SAS, Flunch Rise 5, Agapes Vl, Flunch Echirolles, 3 Brasseurs France, Il Risto France Caen, I1 Risto France Mérignac, I1 Risto France Saint-Herblain, Il Risto France Lille, Il Risto France Noyelles, Il Risto France Tours, Il Risto France Montpellier, Il Risto France Dijon Quetigny. Il Risto France Orléans. Il Risto France Nimes, Il Risto France Antibes, I1 Risto France Marquette, Pizza Pai International, Pizza Pai Cie, Kiosques Cie, Pizza Pai LGI 4 SARL, Salad&Co France Le Pontet, Salad&Co France Mondeville, Salad&Co France Mérignac, Salad&Co France B’Twin, Salad&Co France Campus, Salad&Co France Noyelles, Salad&Co France Villenave d’Ornon,
Salad&Co France Heron, Salad&Co France Lomme, Salad&Co France La Valette et Amarine sont éligibles au bénéfice de la garantie > prévue au titre du contrat n’ 20VHV0107DABE souscrit auprés de la société VHV Allegemeine Versicherung AG,
Juger que l’arrété ministériel en date du 14 mars 2020, le décret ministériel M 2020-724 en date du 14 juin 2020, le décret ministériel n 2020-1262 en date du 16 octobre 2020, le décret ministériel na 2020-1294 en date du 23 octobre 2020, le décret ministériel n° 20201310 en date du 29 octobre 2020, le décret ministériel n – 2021-606 en date du 18 mai 2021, le décret ministériel n 2021-724 en date du 7 juin 2021, le décret ministériel n 2021782 en date du 18 juin 2021 et le décret ministériel n° 2021-850 en date du 29 juin 2021 entrainent chacun une impossibilité ou une difficulté d’exploitation des établissements assurés des sociétés Flunch Rise, Flunch Beauvais Sud, Flunch Rise 3, Flunch Rose 4, Flunch Traiteur. Flunch SAS, Flunch Rise 5, Agapes V1, Flunch Echirolles, 3 Brasseurs France, Il Risto France Caen, Il Risto France Mérignac, Il Risto France SaintHerblain, Il Risto France Lille, Il Risto France Noyelles, Il Risto France Tours, II Risto France Montpellier, Il Risto France Dijon Quetigny, Il Risto France Orléans, Il Risto France Nimes, I1 Risto France Antibes, Il Risto France Marquette, Pizza Pai International, Pizza Pai Cie, Kiosques Cie, Pizza Pai LGI 4 SARL, Salad&Co France Le Pontet, Salad&Co France Mondeville, Salad&Co France Mérignac, Salad&Co France B’Twin, Salad&Co France Campus, Salad&Co France Noyelles, Salad&Co France Villenave d’Ornon, Salad&Co France Heron, Salad&Co France Lomme, Salad&Co France La Valette et Amarine,
Juger que garantie > prévue au titre du contrat n 20VHV0107DABE souscrit auprés de la société VHV Allegemeine Versicherung AG est mobilisable dans les limites contractuelles,
A titre principal, o Condamner la socité VHV Allegemeine Versicherung AG a payer la somme, avec intéréts au taux légal a compter du 21 janvier 2025 date de la mise en demeure, outre leur capitalisation en vertu de l’article 1343-2 du Code civil, de :
3.142,86 £ ä la société Flunch Rise 0
52.226,58 £ a la société Flunch Beauvais Sud
5.741,75 £ a la société Flunch Rise 3
4.509,78 £ a la société Flunch Rise 4
132.225,19 € a la société Flunch Traiteur
11.464.287,43 € a la société Flunch SAS
5.517,36 £ a la société Flunch Rise 5
35.554,75 € a la société Agapes VI
14,149.27 € a la société Flunch Echirolles 1.671.012,16 £ a la société 3
Brasseurs France 32.838,94 £ a la société Il Risto France Caen
41.478,26 £ a la société I1 Risto France Mérignac 39.825,64 £ a la société
Il Risto France Saint-Herblain 45.862,58 £ a la société Il Risto France Lille
44.929,14 £ a la société Il Risto France Noyelles 53.110,48 £ a la société
Il Risto France Tours 41.708,37 £ a la société Il Risto France Montpellier
39.946,28 € a la société Il Risto France Dijon Quetigny 49.210,35 £ a la
société I1 Risto France Orléans
52.018,22 £ a la société I1 Risto France Nimes
48.019,10 £ a la société Il Risto France Antibes
51.057,51 £ a la société Il Risto France Marquette 110.550,37 £ a la société
Pizza Pai International 435.285,04 £ a la société Pizza Pai Cie
8.474,77 € a la société Kiosques Cie
37.836,58 € a la société Pizza Pai LGI 4 SARL
44.989,81 £ a la société Salad&Co France Le Pontet 25.626,15 € a la
société Salad&Co France Mondeville
38.841,78 £ a la société Salad&Co France Mérignac
14.117,98 £ a la société Salad&Co France B’Twin
11.740,16 £ a la société Salad&Co France Campus
41.172,82 £ a la société Salad&Co France Noyelles
36.512,61 £ a la société Salad&Co France Villenave d’Ornon 59.799,11 £
a la société Salad&Co France Heron
64.426,02 € a la société Salad&Co France Lomme 42.025,95 £ a la société
Salad&Co France La Valette 100.228,85 £ a la société Amarine
A titre subsidiaire,
Juger que le montant des pertes d’exploitation subies par les sociétés Flunch Rise, Flunch Beauvais Sud, Flunch Rise 3, Flunch Rose 4, Flunch Traiteur, Flunch SAS, Flunch Rise 5, Agapes VI, Flunch Echirolles, 3 Brasseurs France, Il Risto France Caen, Il Risto France Mérignac, Il Risto France Saint-Herblain, Il Risto France Lille, Il Risto France Noyelles, Il Risto France Tours, Il Risto France Montpellier, I1 Risto France Dijon Quetigny, Il Risto France Orléans, Il Risto France Nimes, I1 Risto France Antibes, Il Risto France Marquette, Pizza Pai International, Pizza Pai Cie, Kiosques Cie, Pizza Pai LGI 4 SARL, Salad&Co France Le Pontet, Salad&Co France Mondeville, Salad&Co France Mérignac, Salad&Co France B’Twin, Salad&Co France Campus, Salad&Co France Noyelles, Salad&Co France Villenave d’Ornon, Salad&Co France Heron, Salad&Co France Lomme, Salad&Co France La Valette et Amarine n’est pas définitivement fixé,
En conséquence,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’établir le quantum des pertes d’exploitation subies par les sociétés Flunch Rise, Flunch Beauvais Sud, Flunch Rise 3, Flunch Rose 4, Flunch Traiteur, Flunch SAS, Flunch Rise 5, Agapes VI, Flunch Echirolles, 3 Brasseurs France, Il Risto France Caen, Il Risto France Mérignac, Il Risto France SaintHerblain, II Risto France Lille, Il Risto France Noyelles, Il Risto France Tours, Il Risto France Montpellier, Il Risto France Dijon Quetigny, Il Risto France Orléans, Il Risto France Nimes, Il Risto France Antibes, I1 Risto France Marquette, Pizza Pai International, Pizza Pai Cie, Kiosques Cie, Pizza Pai LGI 4 SARL, Salad&Co France Le Pontet, Salad&Co France Mondeville, Salad&Co France Mérignac, Salad&Co France B’Twin, Salad&Co France Campus, Salad&Co France Noyelles, Salad&Co France Villenave d’Ornon, Salad&Co France Heron, Salad&Co France Lomme, Salad&Co France La Valette et Amarine,
0 Désigner tel Expert qu’il plaira au Tribunal, aux frais avancés par la société VHV Allegemeine Versicherung AG avec pour mission de :
Déterminer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant les périodes d’indemnisation au vu des garanties accordées par la société VHV Allegemeine Versicherung AG
Evaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation
Se faire communiquer tous documents et piéces qu’il estimera utile a sa mission Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, a I’issue de la premiére réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations
Mener de facon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaitre aux parties oralement ou par écrit I’état de ses avis et opinions, a chaque étape de sa mission, puis un document de synthése en vue de recueillir les derniéres observations des parties ayant une date ultime qu’il fixera avant le dépt du rapport
Condamner la société VHV Allegemeine Versicherung AG a payer ä titre d’indemnité
provisionnelle ä valoir sur les pertes d’exploitation subies en lien avec les décrets/arrétés
ministériels pris en lien avec la Covid-19 :
01.571,43 £ ä la société Flunch Rise
0 26.113,29 £ a la société Flunch Beauvais Sud
0 2.870,88 £ & la société Flunch Rise 3
0 2.254,89 € a la société Flunch Rise 4
0 66.112,60 £ a la société Flunch Traiteur
0 5.732.143,71 € & la société Flunch SAS
0 2.758,68 € & la société Flunch Rise 5
0 17.777,38 £ a la société Agapes VI
0 7.064,64 £ ä la société Flunch Echirolles
0 835.506,08 £ a la société 3 Brasseurs France
0 16.419,47 £ & la société Il Risto France Caen
0 20.739,13 £ & la société II Risto France Mérignac
0 19.912,82 £ a la société I1 Risto France Saint-Herblain
0 22.931,82 £ a la société Il Risto France Lille
0 22.464,57 £ & la société II Risto France Noyelles
0 26.555,24 £ a la société I1 Risto France Tours
0 20.854,19 £ ä la société Il Risto France Montpellier
0 19.973,14 £ ä la société 11 Risto France Dijon Quetigny
0 24.605,17 £ a la société 11 Risto France Orléans
0 26.009,11 £ a la société Il Risto France Nimes
0 24.009,55 £ a la société I1 Risto France Antibes
0 25.528,75 £ a la société I1 Risto France Marquette
0 55.275,19 £ a la société Pizza Pai International
0 217.642,52 £ a la société Pizza Pai Cie
0 4.237,38 £ a la société Kiosques Cie
0 18.918,29 £ a la société Pizza Pai LGI 4 SARL
0 22.494,90 £ a la société Salad&Co France Le Pontet
0 12.813,08 € a la société Salad&Co France Mondeville
0 19.420,89 £ a la société Salad&Co France Mérignac
0 7.058,99 £ a la société Salad&Co France B’Twin
0 5.870,08 £ a la société Salad&Co France Campus
0 20.586,41 £ a la société Salad&Co France Noyelles
0 18.256,30 £ a la société Salad&Co France Villenave d’Ornon
0 29.899,56 £ a la société Salad&Co France Heron
0 32.213,01 £ a la société Salad&Co France Lomme
0 21.012,97 £ a la société Salad&Co France La Valette
0 50.114,42 £ a la société Amarine
En tout état de cause,
*
Condamner la société VHV Allegemeine Versicherung AG & payer a la société Agapes la somme de 40.000 £ HT au titre des frais qu’elle a été contrainte d’engager du fait du refus de la société VHV Allegemeine Versicherung AG de mobiliser les garanties du contrat n° 20VHV0107DABE souscrit auprés de la société VHV Allegemeine Versicherung AG,
*
Condamner la société VHV Allegemeine Versicherung AG ä payer aux sociétés Flunch Rise, Flunch Beauvais Sud, Flunch Rise 3, Flunch Rose 4, Flunch Traiteur, Flunch SAS, Flunch Rise 5, Agapes VI, Flunch Echirolles, 3 Brasseurs France, Il Risto France Caen, Il Risto France Mérignac, Il Risto France Saint-Herblain, Il Risto France Lille, Il Risto France Noyelles, Il Risto France Tours, Il Risto France Montpellier, Il Risto France Dijon Quetigny, Il Risto France Orléans, Il Risto France Nimes, Il Risto France Antibes, Il Risto France Marquette, Pizza Pai International, Pizza Pai Cie, Kiosques Cie, Pizza Pai LGI 4 SARL. Salad&Co France Le Pontet, Salad&Co France Mondeville, Salad&Co France Mérignac, Salad&Co France B’Twin, Salad&Co France Campus, Salad&Co France Noyelles, Salad&Co France Villenave d’Ornon, Salad&Co France Heron, Salad&Co France Lomme. Salad&Co France La Valette et Amarine la somme de 20.000 £ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses derniéres conclusions, la société VHV Allegemeine Versicherung AG, demande au Tribunal a bref délai de :
Vu les piéces versées aux débats.
Les articles 1103 et 1104 du code civil.
L’article 858 du code de procédure civil.
L 'article 10 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme.
L 'article 6$1 de la Déclaration européenne des droits de l’Homme.
L 'article 16 du code de procédure civile.
L 'article 146 du code de procédure civile.
A titre nrincinal
o Juger que le contrat 20VHV0107DABE ne couvre pas les pertes d’exploitations qui ne résultent pas de dommages matériels causés par un événement garanti ;
O Débouter le groupe Agapes c’est-a-dire les sociétés Agapes, Flunch Rise, Flunch Beauvais Sud, Flunch Rise 3, Flunch Rise 4, Flunch Traiteur, Flunch SAS, Flunch Rise 5, Agapes VI, Flunch Echirolles, 3 Brasseurs France, Il Risto, France Caen, Il Risto France Mérignac, Il Risto France Saint-Herblain, Il Risto France Lille, Il Risto France Noyelles, Il Risto France Tours, Il Risto France Montpellier, Il Risto France Dijon Quetigny. Il Risto France Orléans, Il Risto France Nimes, II Risto France Antibes, Il Risto France Marquette, Pizza Pai International, Pizza Pai Cie, Kiosques Cie, Pizza Pai LGI 4 SARL, Salad&Co France Le Pontet, Salad&Co France Mondeville, Salad&Co France Mérignac, Salad&Co France B’Twin, Salad&Co France Campus, Salad&Co France Noyelles, Salad&Co France Villenave d’Ornon, Salad&Co France Heron, Salad&Co France Lomme, Salad&Co France La Valette et Amarine, de l’ensemble de leurs demandes a l’encontre de la compagnie VHV,
A titre subsidiaire :
o Juger que les sociétés du groupe Agapes ne rapportent pas la preuve du bien fondé de leurs demandes et contreviennent aux principes gouvernant le procés équitable Débouter le groupe Agapes c’est-a-dire les sociétés Agapes, Flunch Rise, Flunch Beauvais Sud, Flunch Rise 3, Flunch Rise 4, Flunch Traiteur, Flunch SAS, Flunch Rise 5, Agapes VI, Flunch Echirolles, 3 Brasseurs France, Il Risto, France Caen,
Il Risto France Mérignac, Il Risto France Saint-Herblain, Il Risto France Lille, Il Risto France Noyelles, Il Risto France Tours, Il Risto France Montpellier, Il Risto France Dijon Quetigny. Il Risto France Orléans, Il Risto France Nimes, Il Risto France Antibes, I1 Risto France Marquette, Pizza Pai International, Pizza Päi Cie, Kiosques Cie,Pizza Pai LGI 4 SARL, Salad&Co France Le Pontet, Salad&Co France Mondeville, Salad&Co France Mérignac, Salad&Co France B’Twin, Salad&Co France Campus, Salad&Co France Noyelles, Salad&Co France Villenave d’Ornon, Salad&Co France Heron. Salad&Co France Lomme, Salad&Co France La Valette et Amarine, de l’ensemble de leurs demandes a I’encontre de la compagnie VHV. ut état de cause : 0 Rejeter l’exécution provisoire ; 0 Condamner solidairement le groupe Agapes a payer a la compagnie VHV la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; O Condamner solidairement le groupe Agapes aux dépens de l’instance.
L’affaire a été enrlée pour l’audience du 25 mars 2025. A la demande des parties, elle a l’objet d’un renvoi. L’affaire a été plaidée a l’audience du 3 avril 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise a disposition au greffe, les parties en ayant été informées.
MOYENS DES PARTIES :
Pour les sociétés Flunch Rise, Flunch Beauvais Sud, Flunch Rise 3, Flunch Rose 4, Flunch Traiteur, Flunch SAS, Flunch Rise 5, Agapes VI, Flunch Echirolles, 3 Brasseurs France, Il Risto France Caen, Il Risto France Mérignac, II Risto France Saint-Herblain, Il Risto France Lille, Il Risto France Noyelles, Il Risto France Tours, Il Risto France Montpellier, Il Risto France Dijon Quetigny, I1 Risto France Orléans, Il Risto France Nimes, I1 Risto France Antibes, I1 Risto France Marquette, Pizza Pai International, Pizza Pai Cie,Kiosques Cie, Pizza Pai LGl 4 SARL, Salad&Co France Le Pontet, Salad&Co France Mondeville, Salad&Co France Mérignac, Salad&Co France B’Twin, Salad&Co France Campus, Salad&Co France Noyelles, Salad&Co France Villenave d’Ornon, Salad&Co France Heron, Salad&Co France Lomme, Salad&Co France La Valette et Amarine :
Le Tribunal de Commerce de Lille métropole est compétent et l’affaire n’est pas prescrite.
Il s’agit d’un contrat d’assurance d’adhésion, uniquement composé de conditions particuliéres et d’avenants.
Aucune prescription ne peut étre opposée car les dispositions des articles R.112-1 et L 114.1 du code des assurances ne sont pas reprises dans la police d’assurance.
Le contrat d’assurance, composé uniquement de conditions particuliéres, dispose d’une garantie « événements non dénommés – tous risques sauf ». Elle doit comprendre les pertes d’exploitation non consécutives a des dommages subis par les biens de l’entreprise, dans la limite du plafond contractuel.
Les risques liés ä une pandémie n’ont pas été expressément exclus de ces conditions particuliéres.
Les pertes de marge brute des sociétés concernées ont été de 343.176.672 £ et les Aides (chmage partiel & autres) ont été de 103,6 millions d’euros pendant les périodes de Covid. Ces chiffres sont validés par le Cabinet indépendant Eight Advisory.
Il existe 10 périodes de sinistres avec un plafond par sinistre de 3 millions d’euros et une limite contractuelle de 15 millions d’euros par période d’assurance.
O Pour la société VHV Allegemeine Versicherung AG :
Le caractére n’est pas démontré. La société VHV a droit a un procés équitable, les piéces ne sont pas numérotées dans l’assignation.
Les sociétés du Groupe Agapes ne sont pas couvertes en perte d’exploitation qui ne résultent pas de dommages matériels causés par des événements garantis.
La limite contractuelle d’indemnité des événements non dénommé tout risques sauf de 3 ME et pas de 15 ME.
Le quantum n’est pas justifié et seulement une note du rapport de la société Eight Advisory est communiquée.
Une mesure d’instruction ne peut étre ordonnée dans la désignation d’un expert aux vues de suppléer la carence de I’administration de la preuve, ä fortiori dans une assignation ä bref délai.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il est rappelé que sur les demandes telles que , qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne conférent pas de droit a la partie qui les requiert, il n’y a pas lieu a statuer et il n’y sera pas répondu dans la présente décision. >
Sur I’assignation a bref délai,
Les sociétés du Groupe AGAPES ont fait un choix procédural en utilisant I’article 858 du Code de Procédure Civil : « En cas d’urgence. les délais de comparution et de remise de l’assignation peuvent tre réduits par autorisation du président du tribunal. Dans les affaires maritimes et aériennes, l’assignation peut étre donnée. méme d’heure a heure. sans autorisation du président, lorsqu’il existe des parties non domiciliées ou s’il s’agit de matiéres urgentes et provisoires », mais elles se privent de la possibilité d’échanger des conclusions, bien que la procédure reste orale. Les sociétés du Groupe AGAPES doivent donc assumer ce choix.
o Sur la condamnation la société VHV,
Sur le type de contrat,
En droit I’article 1110 du Code civil dispose : « Le contrat de gré ä gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties. Le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables. déterminées ä l’avance par l’une des parties. »
En l’espéce, les sociétés du groupe Agapes communiquent des conditions particuliéres du contrat d’assurance dommages aux biens et risques annexes portant la référence n°20VHV0107DABE.
Dans ces conditions particuliéres, il est repris des limites d’indemnités différentes pour le site de « FESTEIN D’ALSACE » en partie 3 et « LES AUTRES SITES » en partie 4 dans lesquels les franchises des restaurants « SOGOOD » sont ä 3.000 £ et les franchises des autres sites sont de 15.000 £ pour la partie « Tous événements ». il existe une spécificité selon les biens assurés a la demande du Groupe AGAPES.
Le tribunal dit qu’il est démontré supra que le contrat d’assurance dommages aux biens et risques annexes portant la référence n’ 20VHV0107DABE n’est pas un contrat d’adhésion, mais un contrat de gré a gré.
Sur les conditions du contrat d’assurance,
En droit l’article 1189 du Code Civil dispose : « Toutes les clauses d’un contrat s’interprétent les unes par rapport aux autres, en donnant ä chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier. Lorsque, dans l’intention commune des parties. plusieurs contrats concourent ä une méme opération, ils s’interprétent en fonction de celle-ci. »
Les sociétés du Groupe Agapes soutiennent que le contrat Dommages aux biens et risques annexes portant la référence n° 20VHVO107DABE n’est composé que de conditions particuliéres.
Ces conditions particuliéres font références a plusieurs reprises aux conditions générales a savoir :
Page 1 : « Résiliation : Suivant les motifs énoncés ä l’article 2.7 de nos conditions générales. » Page 6 : 4 – Déclaration de souscripteur – Biens assurés – Batiments et biens immobiliers : " ….le tout édifié, sur des terrains qui sont ou peuvent étre la propriété de l’Assuré ou celle d’autrui (dans ce dernier cas et par dérogation aux Conditions Générales, l’indemnité en cas de sinistre sera réglée comme si l’Assuré était propriétaire …..
Page 8 : "… AMENAGEMENTS Par dérogation_au chapitre 1, titre 1, article 1.3 les ameénagements et embellissements sont assurés au titre des batiments. …
Page 10 : 5 COTISATIONS " … sauf résiliation par l’une des parties dans les cas et formes prévus aux Conditions Générales, moyennant un préavis de 2 mois …..
Dans les Conditions Générales Multirisques Entreprises de la société VHV, il est repris dans le premier paragraphe :
« Généralités Le présent contrat est constitue par :
* des présentes conditions générales qui précisent les droits et obligations réciproques de I’assuré et de l’assureur.
* des conventions spéciales qui définissent les biens, les événements et les responsabilités assurables pour les garanties qui ont été souscrites.
* des conditions particulieres qui adaptent et complétent ces conditions générales et conventions spéciales. Elles indiquent également la société d’assurance auprés de laquelle le contrat d’assurance est souscrit, dénommée l’assureur.
Les dispositions des conditions particuliéres prévalent sur celles des conditions générales
Par la signature des conditions particuliéres, l’assuré et l’assureur s’engagent mutuellement ä respecter les termes du contrat. "
Il est contractuellement prévu que donc les conditions générales et les conditions spéciales.
Le Groupe AGAPES est composé de 37 sociétés qui auraient subi des pertes d’exploitation d’environ 343 Millions d’euros et percues 103 Millions d’euros d’aides pendant la crise sanitaire COVID 19.
Lors de l’audience, les dirigeants du Groupe AGAPES ont indiqué que les contrats d’assurances étaient gérés par Madame [W], gestionnaire des assurances et signés par Monsieur [N] [K], le dirigeant de I’époque. Le Tribunal constate que le contrat d’assurance a été étudié et signé par des professionnels avertis du Groupe AGAPES.
Les sociétés du Groupe AGAPES sont particuliérement de mauvaise foi de laisser sousentendre qu’il n’existerait pas de conditions générales et spéciales, et que seules les conditions particuliéres s’appliqueraient avec des garanties par théme sans référence a des définitions, a la vie du contrat et a la gestion des sinistres.
Les sociétés du Groupe AGAPES, ä qui incombe la charge de la preuve, contestant I’existence des conditions générales et spéciales, se privent de la possibilité de contester celles présentées par la société VHV qui ne comportent aucun numéro de version. ni de date de mise a jour.
Dans un arrét n° 14-29-428 du 10 décembre 1985, la Cour de Cassation – chambre civile 2 retient dans un litige entre un assuré et une compagnie d’assurance, que des conditions générales d’assurance n’avaient pas été produites par l’assuré au soutient de sa cause. La cour a précisé que l’assuré ne pouvait soutenir que seules les conditions particuliéres signées suffisaient pour déterminer le montant de I’indemnité due par l’assureur en exécution du contrat alors que ce document effectue systématiquement des renvois aux articles des conditions générales. Les conditions particuliéres ne permettaient pas de faire la preuve de I’étendue ainsi que des conditions de la garantie dont I’assuré demandait la mise en xuvre.
Le Tribunal dit qu’il est démontré I’existence de conditions générales, spéciales et particuliéres qui forment un ensemble de conditions avec des priorités d’applications et que par la signature des conditions particuliéres, l’assuré et l’assureur s’engagent mutuellement a respecter les termes du contrat.
Le Tribunal retiendra que les conditions générales, spéciales et particuliéres forment I’ensemble des éléments du contrat d’assurance entre la société VHV et les sociétés du Groupe Agapes.
Sur la clause Evénements non dénommés « Tous risques sauf »
Dans les Conditions Spéciale Dommages de la société VHV, il est repris dans le chapitre V Pertes d’exploitation 1 La garantie & 5. Les conventions :
« Titre 1. La garantie
Peut étre assuré le paiement d’une indemnité correspondant á la perte d’exploitation suite á dommages garantis résultant. pendant la période d 'indemnisation :
* de la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité de l’entreprise.
*de l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation (titre Ill – article I), qui sont la conséquence directe des dommages matériels causés par les événements garantis mentionnés aux conditions particulires survenant dans les lieux désignés dans ces mémes conditions particulieres….
« 5.1. Obligation d’une assurance des dommages matériels aux biens de l’entreprise
La garantie définie par le présent contrat est subordonnée á l’existence au jour du sinistre d’une assurance couvrant en suffisance les dommages matériels causés par les événements garantis dans les lieux désignés aux conditions particuliéres. Si l’assureur établit que l’insuffisance de cette assurance a été la cause d’une aggravation de la perte d’exploitation consécutive á un sinistre, l’indemnité sera réduite, á dire d’expert. á celle qui aurait été normalement fixée si cette assurance avait été suffisante."
Les conditions spéciales du contrat d’assurance reprennent limitativement les biens de I’entreprise couverts contre les dommages matériels, a savoir :
* le batiment appartenant a I’entreprise – le matériel et le mobilier – les aménagements (ou embellissements) – les marchandises (ou stock) – les supports d’information
Il est indiqué au :
« Ce sont les pertes accessoires et les frais annexes que l 'assuré peut supporter á la suite d 'un dommage garanti causé aux biens assurés. >
L’assureur précise que si leur couverture est prévue, les frais et pertes ne le sont que dans la mesure et a la condition qu’ils aient été générés par des dommages matériels aux biens assurés.
Les pertes que I’assureur accepte de prendre en charge sont limitées a la période de de biens sinistrés, ce qui démontre clairement qu’un dommage matériel doit les affecter.
Il est stipulé que l’indemnisation de la perte d’exploitation intervient que si la perte d’exploitation résulte directement .
Le Tribunal dit que, dans ce contrat. I’assurance perte d’exploitation est limitée & la couverture de conséquences directes de dommages matériels causés par des événements garantis.
En I’espéce, les sociétés du Groupe Agapes ne démontrent ni I’existence de dommages matériels garantis, ni que les conséquences de la crise sanitaire Covid 19 n’aient affecté les biens couverts repris supra.
Le Tribunal déboute les sociétés du Groupe AGAPES de I’ensemble de leurs demandes de condamnation de la société VHV au titre de la couverture d’assurance perte exploitation pour les conséquences de la crise sanitaire COVID19.
0 Sur les demandes subsidiaires,
Les sociétés du Groupe AGAPES, ayant été déboutées de leurs demandes au principal, seront déboutées de ieurs demandes subsidiaires pour les mémes motifs.
0 Sur les autres demandes,
Les sociétés du Groupe Agapes demandent la condamnation de la société VHV a la somme de 20.000 £ au titre de l’article 700 du CPC.
De son cté, la société VHV demande la condamnation des sociétés AGAPES a la somme de 1 5.000 £ au visa du méme article.
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser la société VHV, seule, supporter ses frais irrépétibles, le Tribunal condamne solidairement les sociétés du Groupe AGAPES ä lui verser, la somme arbitrée a 15.000 £ au titre de l’article 700 du CPC.
Le Tribunal déboute les parties de leurs autres demandes.
L’exécution provisoire est de droit
Les sociétés du Groupe AGAPES, qui succombent, supporteront solidairement les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise a disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE les sociétés Flunch Rise, Flunch Beauvais Sud, Flunch Rise 3, Flunch Rose 4, Flunch Traiteur, Flunch SAS, Flunch Rise 5, Agapes VI, Flunch Echirolles, 3 Brasseurs France, I1 Risto France Caen, Il Risto France Mérignac, Il Risto France Saint-Herblain, I1 Risto France Lille, Il Risto France Noyelles, Il Risto France Tours, Il Risto France Montpellier, Il Risto France Dijon Quetigny, Il Risto France Orléans, Il Risto France Nimes, Il Risto France Antibes, Il Risto France Marquette, Pizza Pai International, Pizza Pai Cie, Kiosques Cie, Pizza Pai LGI 4 SARL, Salad&Co France Le Pontet, Salad&Co France Mondeville, Salad&Co France Mérignac, Salad&Co France B’Twin, Salad&Co France Campus, Salad&Co France Noyelles, Salad&Co France Villenave d’Ornon, Salad&Co France Heron, Salad&Co France Lomme, Salad&Co France La Valette et Amarine de l’ensemble de leurs demandes de la condamnation de la société VHV au titre de la couverture d’assurance perte exploitation pour les conséquences de la crise sanitaire COVID19
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes
CONDAMNE solidairement les sociétés Flunch Rise, Flunch Beauvais Sud, Flunch Rise 3, Flunch Rose 4, Flunch Traiteur, Flunch SAS, Flunch Rise 5, Agapes VI, Flunch Echirolles, 3 Brasseurs France, Il Risto France Caen, Il Risto France Mérignac, Il Risto France SaintHerblain, Il Risto France Lille, Il Risto France Noyelles, Il Risto France Tours, Il Risto France Montpellier, Il Risto France Dijon Quetigny, Il Risto France Orléans, II Risto France Nimes, I1 Risto France Antibes, Il Risto France Marquette, Pizza Pai International, Pizza Pai Cie, Kiosques Cie, Pizza Pai LGI 4 SARL. Salad&Co France Le Pontet, Salad&Co France Mondeville, Salad&Co France Mérignac, Salad&Co France B’Twin, Salad&Co France Campus, Salad&Co France Noyelles, Salad&Co France Villenave d’Ornon, Salad&Co France Heron, Salad&Co France Lomme, Salad&Co France La Valette et Amarine ä payer ä la société VHV la somme de 15.000 £ au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNE solidairement les sociétés Flunch Rise, Flunch Beauvais Sud, Flunch Rise 3, Flunch Rose 4, Flunch Traiteur, Flunch SAS, Flunch Rise 5, Agapes VI, Flunch Echirolles, 3 Brasseurs France, Il Risto France Caen, Il Risto France Mérignac, Il Risto France SaintHerblain, Il Risto France Lille, Il Risto France Noyelles, Il Risto France Tours, Il Risto France Montpellier, Il Risto France Dijon Quetigny, Il Risto France Orléans, II Risto France Nimes, I1 Risto France Antibes, Il Risto France Marquette, Pizza Pai International, Pizza Pai Cie, Kiosques Cie, Pizza Pai LGI 4 SARL,Salad&Co France Le Pontet, Salad&Co France Mondeville, Salad&Co France Mérignac, Salad&Co France B’Twin, Salad&Co France Campus, Salad&Co France Noyelles, Salad&Co France Villenave d’Ornon, Salad&Co France Heron, Salad&Co France Lomme, Salad&Co France La Valette et Amarine, aux dépens liquidés ä la somme de 763.63 £ (en ce qui concerne les frais de Greffe).
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-724 du 14 juin 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1294 du 23 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Décret n°2021-606 du 18 mai 2021
- Décret n°2021-724 du 7 juin 2021
- Décret n°2021-782 du 18 juin 2021
- Décret n°2021-850 du 29 juin 2021
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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