Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 9e ch., 31 janv. 2025, n° 2024L00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024L00022 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL [A] COMMERCE [A] NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31 JANVIER 2025 9ème CHAMBRE
N° PCL : 2023J00027 SAS CITY GC – [R] PRISE EN LA PERSONNE [A] SON PRÉSIDENT LA SARL [Adresse 1] N° RG : 2024L00022
DEMANDEURS
SAS ALLIANCE mission conduite par Me [G] [I] Liquidateur judiciaire de la SAS CITY GC – [R] [Adresse 2] comparant par Me François DUPUY [Adresse 3]
SELARL [S] mission conduite par Me [O] [D] [S] Liquidateur judiciaire de la SAS CITY GC [R] [Adresse 4] comparant par Me [B] [J] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS CITY GC – [R] représentée par son président la SARL [Adresse 1] [Adresse 5] comparant par Me Jérôme BENYOUNES [Adresse 6]
En présence de : Mme Françoise LARGET, juge-commissaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Stéphane ROUSSILLON, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Jacques de MAISONNEUVE, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République,
DEBATS
Audience du 21 novembre 2024 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort. délibérée par M. Stéphane ROUSSILLON, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Jacques de MAISONNEUVE, juge
MODIFICATION [A] LA DATE [A] CESSATION DES PAIEMENTS
N° PCL : 2023J00027 N° RG : 2024L00022
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS
La société CITY GC – [R] est une entreprise générale de batiment filiale de la SAS FIDUCIM, laquelle est un promoteur immobilier. Elle est représentée par son Président, la société [Adresse 1]
Par jugement en date du 6 août 2020, le Tribunal de commerce de Nanterre a arrêté le plan de cession des actifs de la société [R] SA au profit de la société FIDUCIM, avec faculté de substitution au profit de la société CITY GC — [R]
Selon la direction de CITY GC [R], les causes des difficultés de l’activité « entreprise générale » du groupe FIDUCIM, représentée par les sociétés CITY GC et CITY GC – [R] sont à la fois externes et internes
* Externe : contexte conjoncturel défavorable pour le secteur du batiment
* Internes : la reprise de la société [R] en procédure collective, n’a apporté ni les synergies attendues, ni la rentabilité escomptée
Par jugement en date du 5 janvier 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé, sur déclaration de cessation de paiement, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société CITY GC-[R], et fixé au 28 novembre 2022 la date de cessation des paiements compte tenu de l’avis de mise en recouvrement de TVA, mentionnant un reste à payer s’élevant à 10 265 684€.
Par jugement du 16 février 2023, ledit tribunal a converti ce redressement en liquidation judiciaire, et a désigné la société ALLIANCE, pris en la personne de Maître [G] [I], et la SELARL [S], prise en la personne de Maître [O] [S], en qualité de coliquidateurs judiciaires.
Par ordonnance en date du 16 février 2023, Madame le juge-commissaire a désigné le Cabinet [Z] en qualité de technicien avec pour mission :
* d’apprécier les apports en compte courant opérés par la société FIDUCIM dans le cadre de son engagement lors de la reprise des actifs de la société [R] SA ;
* et plus largement, d’analyser les flux financiers entre CITY GC [R] et le Groupe FIDUCIM.
À la lecture de ce rapport, les Liquidateurs Judiciaires ont relevé l’existence de flux financiers anormaux, notamment entre les sociétés CITY GC [R] et CITY GC.
Le 9 mars 2023, l’Administration fiscale a adressé à Maître [S] sa déclaration de créances pour un montant total de 18 065 590€, dont 10 956 298 € à titre définitif.
Par requête en date du 22 mai 2023, les Liquidateurs Judiciaires ont saisi Madame le jugecommissaire d’une nouvelle demande de désignation du Cabinet [Z] en qualité de technicien, et par ordonnance en date du 30 juin 2023, Madame le juge-commissaire a désigné ledit cabinet avec la mission suivante :
* Analyse mensuelle des soldes bancaires des comptabilités 2021 et 2022 ;
* Évaluation de la dette mensuelle de TVA au regard des encaissements non déclarés ;
* Appréciation des actifs disponibles et des dettes exigibles ;
* Vérification des éventuels concours bancaires et de leur utilisation ;
* Détermination de la date de cessation des paiements ;
* Analyse des opérations non courantes, intervenues depuis la cessation des paiements ;
* Rédaction d’un rapport.
Les sociétés CITY GC, CITY GC [R], FIDUCIM, [Adresse 1] ainsi que Monsieur [M] [Y] ont formé opposition à l’encontre de cette ordonnance afin de solliciter sa rétractation et l’annulation des éventuelles opérations effectuées par le technicien en exécution de celle-ci.
Par jugement en date du 9 janvier 2024, le tribunal de commerce de Nanterre les a déboutés de leurs demandes et a confirmé l’ordonnance du 30 juin 2023.
Le Cabinet [Z] a rendu un second rapport le 16 octobre 2024 en exécution de sa mission, concluant notamment que « Dès juillet 2021, City GC [R] est en insuffisance de trésorerie sur les seuls aspects fiscaux et sociaux ».
L’état des créances déposé le 12 mars 2024 fait ressortir un passif admis de 31 251 960,11 €.
LA PROCEDURE
Par exploit en date du 28 décembre 2023, la SELAS ALLIANCE et la SELARL [S] ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS CITY GC [R] ont assigné la SAS CITY GC – [R] prise en la personne de son président, la SARL [Adresse 1], aux fins de voir ordonner le report de la date de cessation des paiements de la SAS CITY GC [R] au 31 juillet 2021, en application combinée des articles L. 631-8 et L. 641-1 IV du code de commerce, demandant au tribunal de :
* CONSTATER que la société CITY GC – [R] se trouvait en état de cessation des paiements dès le 31 juillet 2021 dès lors qu’elle ne pouvait plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible à cette date.
En conséquence :
* ORDONNER LE REPORT ET FIXER au 31 juillet 2021 la date de cessation des paiements de la société CITY GC – [R] qui avait été fixée provisoirement au 28 novembre 2022 aux termes du jugement d’ouverture du redressement judiciaire en date du 5 janvier 2023,
* DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective de la société CITY GC [R].
Par conclusions en défense n°2 déposées à l’audience du 27 juin 2024, actualisées par dépôt du rapport ARGOS le 21 novembre 2024, CITY GC [R] demande au tribunal de :
* Déclarer irrecevable l’action des coliquidateurs car prescrite ; Au fond,
* Déclarer la demande de report de la date de cessation des paiements des coliquidateurs mal fondée et injustifiée ;
En tout état de cause,
* Débouter la SAS ALLIANCE, prise en la personne de Me [G] [I] et de la SELARL [S], prise en la personne de Me [O] [S], coliquidateurs judiciaires de la société CITY GC [R], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la SAS ALLIANCE, prise en la personne de Me [G] [I] et de la SELARL [S], prise en la personne de Me [O] [S], coliquidateurs judiciaires de la société CITY GC [R], à régler à la société [Adresse 1] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens
Par conclusions n°3 déposées le 30 octobre 2024 en vue de l’audience du 21 novembre 2024, les liquidateurs de
Vu les articles L. 631-1 et L. 631-8 du code de commerce et 857 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
* JUGER recevable l’action en report de la date de cessation des paiements exercées par la société ALLIANCE, prise en la personne de Maître [G] [I] et la SELARL [A] KEATING, prise en la personne de Maître [O] [D] [S], en qualité de liquidateurs judiciaires de la société CITY GC [R] ;
* CONSTATER que la société CITY GC [R] se trouvait en état de cessation des paiements dès le 31 juillet 2021 dès lors qu’elle ne pouvait plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible à cette date,
En conséquence :
* ORDONNER LE REPORT ET FIXER au 31 juillet 2021 la date de cessation des paiements de la société CITY GC – [R] qui avait été fixée provisoirement au 28 novembre 2022 aux termes du jugement d’ouverture du redressement judiciaire en date du 5 janvier 2023,
* DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective de la société CITY GC [R].
Le juge-commissaire estime que les travaux du Cabinet [Z] sont fiables et partage sa conclusion. Elle est favorable aux demandes des liquidateurs.
Le procureur indique que, quand bien même les déclarations de TVA resulteraient d’une erreur des services comptables de CITY GC [R], la TVA était exigible au fur et à mesure des encaissements de CITY GC [R], y inclus sur ceux effectués par les sous-traitants ; il considère que CITY GC [R] s’est mise artificiellement en état de non cessation des paiements ; il est favorable à la demande des liquidateurs.
A l’issue de l’audience du 21 novembre 2024, les parties ayant réitéré oralement leurs dernières demandes, le tribunal a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la prescription de l’action en report de la date de cessation des paiements :
Les dates essentielles de la procédure sont résumées dans le tableau ci-dessous :
5 janvier 2023
jugement d’ouverture de liquidation
28 novembre 2022 Date provisoire de la cessation des paiements
28 décembre 2023 Assignation du débiteur
3 janvier 2024 enrôlement des assignations auprès du Greffe
Tampon du greffe sur l’assignation
CITY GC [R] rappelle que :
* que les coliquidateurs ont fait délivrer à la défenderesse leurs assignations le 28 décembre 2023 pour une audience du 25 janvier 2024. Selon CITY GC [R], il n’est pas établi qu’ils aient enrôlé ladite assignation et effectivement saisi le tribunal de commerce de Nanterre de leur demande avant le 5 janvier 2024 à 00h.
* la seule délivrance de l’assignation le 28 décembre 2023 n’étant pas susceptible d’interrompre le délai d’un an prescrit par l’article L.631-8 du Code de commerce, en l’absence de preuve d’une saisine effective du Tribunal dans ce délai d’un an, la prescription est acquise.
Et considère que l’action des coliquidateurs en report de la date de cessation des paiements sera déclarée irrecevable car prescrite.
Les liquidateurs judiciaires répliquent que :
* ils ont remis au Greffe du tribunal de commerce de Nanterre l’assignation en report de la date de cessation des paiements de la société CITY GC [R] le 3 janvier 2024.
* l’assignation en report de la date de cessation a donc été remise au greffe avant que n’expire le délai de prescription d’un an qui court à compter du jugement d’ouverture, soit avant le 5 janvier 2024.
Et concluent que leur action en report de la date de cessation des paiements n’est pas prescrite.
SUR CE
Selon les articles L. 631-8 du code de commerce et 857 du code de procédure civile, l’action en report de la date de cessation des paiements doit être exercée dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure et ce, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
La procédure collective a été ouverte par le jugement du 5 janvier 2023, la date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 28 novembre 2022 ;
Les liquidateurs demandeurs, ont assigné, par exploit délivré le 28 décembre 2023, le défendeur devant ce tribunal en report de la date de cessation des paiements ;
Cette assignation a été enrôlée devant ce tribunal le 3 janvier 2024 ;
Ainsi la demande a été présentée dans le délai d’un an à compter du jugement du 5 janvier 2023 au sens de l’article L 631-8 précité, celui-ci expirant le 5 janvier 2024 ;
En conséquence, le tribunal dira recevable l’action en report de la date de cessation des paiements exercées par la société ALLIANCE, prise en la personne de Maître [G] [I] et la SELARL [S], prise en la personne de Maître [O] [D] [S], en qualité de liquidateurs judiciaires de la société CITY GC [R]
Sur le report de la date de cessation des paiements :
Les liquidateurs s’appuient sur le second rapport établi par le Cabinet [Z] selon lequel la société CITY GC [R] était débitrice d’un passif fiscal et social exigible au mois de juillet 2021 d’un montant total de 1 754 991 euros, étant précisé que l’actif disponible ressort des tableaux de faisant ressortir la trésorerie disponible en fin de mois) établi par le Cabinet [Z], produits en pièce 11 des liquidateurs.
Ce rapport conclut que concernant la date de cessation des paiements de CITY GC [R] "dès juillet 2021, City GC [R] est en insuffisance de trésorerie sur les seuls aspects fiscaux et sociaux.
CITY GC [R] réplique :
Sur les pièces produites par les coliquidateurs
CITY GC [R] considère que les pièces produites par les co liquidateurs, en particulier les pièces 10 et 11 ne sont pas fiables ;
Selon CITY GC [R], le rapport [Z] du 20 avril 2023 et les nouveaux documents venant à l’appui des prétentions coliquidateurs, ne permettent pas de vérifier la réalité des montants sur lesquels se fonde la demande des liquidateurs, et donc le passif exigible.
Quant à la réintégration de TVA
Elle rappelle que la dette de TVA réintégrée sur laquelle se fonde principalement les liquidateurs n’était pas exigible à la date alléguée pour le report, et qu’un moratoire lui a été accordé.
Selon la jurisprudence, la seule réintégration d’une TVA non déclarée ne peut permettre de faire reporter la date de cessation des paiements, dès lors qu’aucune précision n’est faite par les demandeurs quant à l’état de l’actif disponible par rapport au passif exigible.
City GC [R] souligne que la déclaration de créance de l’Administration Fiscale versée par les coliquidateurs aux termes de leur pièce n°6 page 2/2 mentionne expressément une créance définitive au titre de la TVA de 9.776.842 euros au mois de septembre 2022. Et non en juillet 2021.
[…]
Concernant le moratoire accordé à la société, CITY GC [R] estime que ce moratoire ressort de ses échanges avec l’administration fiscale.
SUR CE :
Il appartient au liquidateur demandeur de rapporter la preuve de l’impossibilité pour CITY GC [R] de faire face à son passif exigible avec son actif disponible à la date du 31 juillet 2021 ;
Dans son rapport du 16 octobre 2024, le cabinet d’expertise comptable [Z] rappelle notamment :
* Qu’il a été désigné par ordonnance du 30 juin 2023 pour apprécier les causes de la cessation des paiements de CITY GC [R]. Que ce rapport a été soumis pour observations aux dirigeants des sociétés concernées ainsi qu’à leurs conseils ;
* Que cette mission vient en complément de son premier rapport du 26 avril 2023 qui a fait notamment apparaitre l’existence de flux financiers anormaux entre City GC et City GC [R] ;
* que son 1 er rapport [Z] a été établi sur la base des éléments transmis par CITY GC [R] et des informations communiquées par ces dernières au cours des différents entretiens qui se sont tenus début 2023 ;
* Que les données qui lui ont permis d’établir son rapport du 16 octobre 2024 sont issues des Fichiers des Ecritures Compables transmis par les sociétés en février 2023.
Il convient de noter que CITY GC [R] ne demande pas le retrait des débats du rapport [Z] du 16 octobre 2024.
Ainsi et contrairement à ce qu’affirme CITY GC [R], cette dernière a pu faire valoir ses observations au cabinet [Z], avant l’établissement de chacun des deux rapports ; par ailleurs, les travaux de reconstitution de la dette mensuelle de TVA au regard des encaissements non déclarés de TVA ont été faits sur la base des éléments comptables transmis par CITY GC [R] et n’ont rien de théorique.
Quant à la date de cessation des paiements
Le tableau ci-dessous établi par le cabinet [Z] fait ressortir un passif fiscal et social exigible au mois de juillet 2021 d’un montant total de 1 754 991 euros, s’établissant comme suit :
[…]
Quant à l’actif disponible, [Z] a pris en compte les disponibilités telles qu’elles ressortaient des relevés bancaires de CITY GC [R], cette dernière n’ayant pas fourni d’éléments concernant d’éventuels concours bancaires ou réserves de crédit complémentaires dont elle aurait bénéficié :
[…]
Le cabinet [Z] conclut concernant la date de cessation des paiements de CITY GC [R] "dès juillet 2021, City GC [R] est en insuffisance de trésorerie sur les seuls aspects fiscaux et sociaux. La dette de TVA si celle-ci avait été déclarée sans décalage aurait généré une insuffisance de trésorerie avant juillet 2021. Le mois d’octobre 2021 reste négatif malgré le déblocage du PGE de 3 000 000 d’euros. Les dettes fournisseur échues mais non réglés viendraient aggraver l’insuffisance déjà constatée ; Elles ne sont pas rapportées, la tendance étant déjà explicite."
Quant à la date d’exigibilité de la TVA
Le processus de déclaration de la TVA dans une entreprise générale telle que CITY GC est parfaitement décrit dans le mémorandum de FIDUCIM daté du 2 février 2023 figurant en annexe 5 du 1 er rapport [Z] du 26 avril 2023 ; FIDUCIM qui invoque « un processus de collecte de TVA inadapté », reconnait ainsi ses erreurs de déclaration de TVA, lesquelles lui ont permis de ne pas reverser plus de 9 M€ de TVA collectée et ce depuis 2021, comme relevé par son expert comptable KPMG.
La date d’exigibilité de la TVA (pour 9 776 842€) mentionnée dans la déclaration de créance de l’administration fiscale est le mois de septembre 2022. Cependant, le paiement de la TVA étant appelé sur la seule base des déclarations effectuées par la société, l’administration fiscale ne pouvait pas réclamer le paiement des montants dus au titre de la TVA à leur date d’exigibilité réelle, faute pour la société CITY GC [R] d’avoir déclaré sa TVA correctement. Conformément aux règles fiscales applicables, la créance de l’administration fiscale est devenue exigible au fur et à mesure des encaissements perçus par la société CITY GC [R] (incluant les paiements directs faits par le client final aux sous traitants).
Par ailleurs, le moratoire de l’Administration fiscale invoqué par CITY GC [R] n’est pas produit et ne ressort pas de l’échange de courriels de novembre 2022 produit par cette dernière ; cet échange se limite à une proposition du SIE de [Localité 1] faite à CITY GC [R] de saisir la CSSF, ce qui ne saurait constituer un moratoire suspensif de l’exigibilité.
Il convient en outre de souligner que les conclusions des travaux du Cabinet [Z] sont corroborées par les éléments suivants :
Le contrôle de TVA effectué par le Cabinet KPMG, expert-comptable des sociétés CITY GC et CITY GC [R], au titre de l’exercice 2021 qui a opéré un rapprochement entre la TVA collectée et les encaissements perçus (l’encaissement étant le fait générateur de l’exigibilité de la TVA collectée) et a conclu à un écart de TVA collectée à régulariser d’un montant de 23,9 M€ sur l’exercice clos le 31 décembre 2021. CITY GC [R] a eu connaissance de cette information dès le début de l’année 2022, lors de la révision des comptes 2021.
Ce qui amène [Z] à faire le constat suivant : « au mois de septembre 2022, soit 3 mois avant l’ouverture de son redressement judiciaire la société CITY GC [R] a effectué un rattrapage déclaratif au titre de la TVA pour un montant total de 9.776.842 euros
correspondant à 53.520.745 euros de chiffre d’affaires encaissé, reconnaissant ainsi son retard pour la déclaration de sa TVA et, par conséquent, pour son paiement ».
* La note de synthèse des difficultés des sociétés CITY GC et CITY GC [R] produite à l’appui de leurs déclarations de cessation des paiements :
« Un audit indépendant des comptes en 2022 sollicité par les actionnaires et dirigeants du groupe a mis en exergue un décalage de comptabilisation des encaissements de TVA, et a nécessité une déclaration rectificative de TVA conséquente.
Les sociétés [CITY GC et CITY GC [R]] font dès lors l’objet d’un important rattrapage de TVA au titre de l’exercice 2021 ».(voir point précédent :
On rappelle que le contrôle de TVA collectée à fin décembre 2021 effectué par KPMG a fait apparaitre un décalage à fin décembre 2021 de 23.9M€.
* La note de la société FIDUCIM du 2 février 2023 établie à la demande du Cabinet [Z] pour expliquer les dysfonctionnements de calcul de TVA relevés :
« Au moment de la reprise [en août 2020], la société CITY GC – [R] a réalisé que l’équipe avait un retard de saisie comptable considérable de plus de six mois […]. L’équipe comptable initiale ne fait plus partie de l’effectif à l’heure actuelle, et une nouvelle DAF en poste depuis un an [soit depuis début 2022] a remis de l’ordre dans les déclarations de TVA.
Un audit indépendant des comptes en 2022 sollicité par les actionnaires et dirigeants du groupe a mis en exergue un décalage de comptabilisation des encaissements de TVA, et a nécessité une déclaration rectificative volontaire de TVA conséquente […]. Ce décalage de collecte de TVA n’a pas été décelé avant l’élaboration des bilans en date du 31 décembre 2021 […] ».
Ainsi les liquidateurs demandeurs rapportent la preuve que CITY GC [R] se trouvait en situation de cessation des paiements à partir du 31 juillet 2021,
En conséquence le tribunal dira que les liquidateurs sont recevables et bien fondés à solliciter le report de la date de cessation des paiements de la société CITY GC [R] à compter du 31 juillet 2021.
SUR LES DEPENS,
Les dépens de l’instance seront admis en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société. CITY GC [R]
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge-commissaire ayant été entendu en son rapport oral, Le ministère public ayant été entendu en son avis,
* Dit recevable l’action en report de la date de cessation des paiements exercées par la société ALLIANCE, prise en la personne de Maître [G] [I] et la SELARL [S], prise en la personne de Maître [O] [N] KEATING, en qualité de liquidateurs judiciaires de la société CITY GC [R] ;
* CONSTATE que la société CITY GC [R] se trouvait en état de cessation des paiements dès le 31 juillet 2021 ;
En conséquence :
* ORDONNE LE REPORT ET FIXE au 31 juillet 2021 la date de cessation des paiements de la société CITY GC [R] qui avait été fixée provisoirement au 28 novembre 2022 aux termes du jugement d’ouverture du redressement judiciaire en date du 5 janvier 2023,
* DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective de la société CITY GC [R].
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Service ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Titre ·
- Facture ·
- Sommation ·
- Demande ·
- Grue ·
- Moyen de transport
- Période d'observation ·
- Édition ·
- Administrateur judiciaire ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Action ·
- Conseil ·
- Mandataire
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Action ·
- Débiteur ·
- Rôle ·
- Créance ·
- République française ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Suppléant ·
- Application ·
- Adresses ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Vol ·
- Adresses ·
- Jeux ·
- Matériel ·
- Contrat de maintenance ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Compagnie d'assurances
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Réquisition ·
- Audience ·
- Délibéré ·
- Ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Code de commerce ·
- Chef d'entreprise ·
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire ·
- Salarié ·
- Produit alimentaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Application ·
- Juge-commissaire ·
- Profit ·
- Procédure ·
- Personnes
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Sauvegarde ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ouverture ·
- Elire ·
- Adresses ·
- Vices ·
- Période d'observation
- Procédure simplifiée ·
- Liquidation judiciaire ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Aquitaine ·
- Inventaire
- Clôture ·
- Carolines ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Pierre ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Article de décoration ·
- Mercerie ·
- Abattage d'arbres
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.