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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 10 mars 2025, n° 2025002122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025002122 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 002122
ORDONNANCE DE REFERE DU 10/03/2025
Plaidée devant Monsieur Serge BEDO siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience A l’audience du 24/02/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10/03/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
S.A.M [B] [Z] (SA) [Adresse 1]
Comparant par Maitre [Y] [K]
[Localité 1]
ART-TRANSPORT & SERVICES GARRONE (SARL) [Adresse 2]
Non comparante
Formule exécutoire délivrée Maitre Thierry MUNOS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société S.A.M [B] [Z] à l’assignation en référé qu’elle a fait délivrer le 13/02/2025 à la société ART-TRANSPORT & SERVICES GARRONE, reprise oralement à la barre de ce tribunal à l’audience du 24/02/2025.
La société ART-TRANSPORT & SERVICES GARRONE ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
SUR QUOI NOUS PRESIDENT
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Nous constatons l’absence de la société ART-TRANSPORT & SERVICES GARRONE, régulièrement assignée par une signification faite « en l’étude » suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
La société S.A.M [B] [Z] expose qu’elle est créancière de la société ART-TRANSPORT & SERVICES GARRONE pour une somme en principal de 9.710,88 euros outre intérêts au titre d’une facture dont elle n’a pu obtenir le paiement malgré une sommation de payer adressée le 14 janvier 2025 ; que cette facture correspond à la mise à disposition horaire de grue avec chauffeur et moyens de transports associés,
La société S.A.M [B] [Z] demande la condamnation de la société ART-TRANSPORT & SERVICES GARRONE à lui payer une provision de 9.710,88 euros outre les pénalités de retard de 12 % annuel à compter du jour suivant la dernière date d’échéance, soit depuis le 1 er septembre 2024.
L’article 873, en son deuxième alinéa, permet au président « dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable », d’accorder une provision au créancier.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment la commande, les bons d’intervention, la facture du 31 aout 2024 et la sommation de payer par LRAR du 14 janvier 2025, nous estimons que la créance de la société S.A.M [B] [Z] ne
souffre d’aucune contestation sérieuse au sens de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, et qu’il convient de condamner la société ART-TRANSPORT & SERVICES GARRONE à payer à la société S.A.M [B] [Z] une somme provisionnelle de 9.710,88 euros au titre de l’ensemble de ses demandes.
Nous débouterons la société S.A.M [B] [Z] du surplus de ses demandes faites à titre provisionnel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société S.A.M [B] [Z] les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, nous condamnerons la société ART-TRANSPORT & SERVICES GARRONE au paiement de la somme de 800,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement :
Condamnons la société ART-TRANSPORT & SERVICES GARRONE à payer à la société S.A.M [B] [Z] une somme provisionnelle de 9.710,88 euros au titre de l’ensemble de ses demandes,
Déboutons la société S.A.M [B] [Z] du surplus de ses demandes faites à titre provisionnel,
Condamnons la société ART-TRANSPORT & SERVICES GARRONE à payer à la société S.A.M [B] [Z] la somme de 800 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société ART-TRANSPORT & SERVICES GARRONE aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros, dont T.V.A. 6,44 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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