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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 27 janv. 2026, n° 2024F00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00121 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
CHAMBRE 04
N° RG : 2024F00121
DEMANDEUR
SNC LA CIVETTE DOREE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL SEVELLEC – DAUCHEL en la personne de Maître Guillaume DAUCHEL, Avocat [Adresse 2] Et par la SELARL JMB ASSOCIES en la personne de Maître Sandrine JEAND’HEUR, Avocate [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SAS SDV SECURITE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par le SCP RMC Associés en la personne de Maître Olivier ROQUAIN, Avocat [Adresse 5] Et par Maître Claire WARTEL-SEVERAC, Avocate [Adresse 6] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 18 novembre 2025 : Mme Nora DOCEUL, Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre, M. Philippe MATHIS, Juge, M. Jean-Yves PAPE, Juge, Mme Nora DOCEUL, Juge, Mme Stéphanie CHASTAN, Juge
Mesure d’administration judiciaire prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par Monsieur Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société LA CIVETTE DOREE exploite un fonds de commerce de Tabac Loto et Jeux de la Française des Jeux.
Le 21 mars 2023, elle a été victime d’un vol au sein de ses locaux commerciaux pour lequel elle déplore un préjudice total qu’elle estime à 50 925,63 euros.
Suite à une demande d’indemnisation faite auprès de sa compagnie d’assurance AXA France, elle a été déboutée de toute prise en charge pour défaut d’un système de protection conforme aux conditions particulières de son contrat d’assurance.
La société LA CIVETTE DOREE réclame alors à la société SDV SECURITE, auprès de qui elle aurait contractualisé une prestation de télésurveillance, de la dédommager du préjudice financier restant à sa charge suite au refus d’indemnisation par l’assurance.
La société SDV SECURITE se défend en expliquant que sa relation contractuelle avec la société LA CIVETTE DOREE se limitait à un contrat de maintenance du matériel d’alarme et qu’à ce titre, elle ne peut être attaquée pour défaut de prestations de télésurveillance.
C’est en l’état que les parties sont venues plaider leur cause devant le tribunal de céans.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 7 février 2024, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la société LA CIVETTE DOREE immatriculée au RCS de Evry sous le n°838 808 665, a assigné la société SDV SECURITE immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 817 778 483, devant ce tribunal pour l’audience du 28 février 2024 à 9 heures.
Dans ses conclusions régularisées à l’audience du 12 mars 2025, la société LA CIVETTE DOREE demande au tribunal, vu les articles 1103,1104 et suivants du code civil, vu l’article 1128 du code civil, vu l’article 1302 et suivants du code civil, vu les pièces versées aux débats, de :
* dire et juger la société LA CIVETTE DOREE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
* condamner la société SDV SECURITE à remettre à la société LA CIVETTE DOREE le contrat de télésurveillance souscrit auprès de cette entité pour les locaux commerciaux sis [Adresse 7] – [Localité 1] [Adresse 8] [Localité 2], et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
* juger en tout état de cause, que la relation contractuelle existante entre la société LA CIVETTE DOREE et la société SDV SECURITE s’analyse en un contrat portant sur la télésurveillance des locaux commerciaux exploités par la société LA CIVETTE DOREE sis [Adresse 7] – [Localité 1] [Adresse 9] ([Adresse 10]).
Dès lors,
* condamner la société SDV SECURITE à payer à la société LA CIVETTE DOREE la somme de 50 925,63 euros, sauf somme à parfaire, correspondant aux préjudices matériels et immatériels du vol subi en ses locaux commerciaux sis [Adresse 11] [Localité 3] et non pris en charge par son assureur,
* condamner la société SDV SECURITE à payer à la société LA CIVETTE DOREE la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
Subsidiairement et dans l’hypothèse où l’existence d’un contrat de surveillance liant les parties n’était pas reconnu par le Tribunal, il lui plairait alors de :
* condamner la société SDV SECURITE à rembourser à la société LA CIVETTE DOREE la somme de 1 190 euros au titre des sommes indument prélevées sur son compte depuis le 17 février 2023, sauf somme à parfaire,
* condamner la société SDV SECURITE à payer à la société LA CIVETTE DOREE la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance,
* dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions régularisées à l’audience du 15 janvier 2025, la société SDV SECURITE demande au tribunal, vu les articles 1103,1104 du code civil, vu l’article 1147 du code civil, vu les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, de :
* débouter la société LA CIVETTE DOREE de l’ensemble de ses demandes,
* condamner la société LA CIVETTE DOREE à payer à la société SDV SECURITE la somme de 5 000 euros à titre de réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de son comportement déloyal et de la procédure abusive engagée à son encontre,
* juger qu’il a lieu à exécution provisoire,
* condamner la société LA CIVETTE DOREE à payer à la société SDV SECURITE la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur le contrat
La société LA CIVETTE DOREE exploite un fonds de commerce de Tabac, Loto et jeux de la Française des Jeux à [Localité 2].
Elle expose que, initialement elle avait contracté avec la société SECURITAS un contrat de télésurveillance, alarme et vidéoprotection.
Par courrier du 29 septembre 2022 elle a dénoncé le contrat qui la liait à la société SECURITAS pour souscrire selon elle, le même contrat auprès de la société SDV SECURITE.
Suite à la mise en place de ce contrat, un prélèvement de 48 euros est intervenu sur ses comptes bancaires, premier prélèvement d’une série de prélèvements mensuels de même montant et cela jusqu’au mois de mars 2025 inclus.
La société LA CIVETTE DOREE poursuit que le 21 mars 2023, elle a été victime d’un vol pour lequel elle a porté plainte le 23 mars 2023.
Le préjudice consécutif à ce vol a été estimé par la société LA CIVETTE DOREE à un montant total de 50 925,63 euros selon décompte ci-dessous :
* 248,3 cartouches de cigarettes pour 28 500 euros
* 39 carnets activés de la Française des jeux pour 11 700 euros
* des tickets restaurant pour 4 300 euros
* le fond de caisse pour 1 000 euros
* la recette de la veille pour 2 520,05 euros
* 20 boîtes de Puff pour 1 780 euros
* l’achat de petit matériel pour la réparation des dégâts causés par les voleurs pour 1061,58 euros.
* la location d’un camion pour transporter le matériel pour 64 euros.
Suite à ce vol, la société LA CIVETTE DOREE s’est tournée vers sa compagnie d’assurance AXA France pour obtenir la prise en charge de ce sinistre en espérant être indemnisée pour le préjudice subi.
Or, par courrier du 4 mai 2023, sa compagnie d’assurance lui refusait l’indemnisation au motif que « les moyens de protection constatés ne sont pas conformes aux exigences contractuelles prévues page 6 de vos conditions particulières. En l’absence de système d’alarme avec télésurveillance nous regrettons de ne pouvoir intervenir dans l’indemnisation de votre dossier » (SIC).
Suite à ce refus, la société LA CIVETTE DOREE a tenté de récupérer le contrat souscrit auprès de la société SDV SECURITE dont elle n’avait, selon elle, jamais disposé.
Pour cela elle a mis en demeure, pour la première fois, le 1 er aout 2023, la société SDV SECURITE de lui communiquer ledit contrat mais également de l’indemniser des préjudices occasionnés par le vol, ajoutant que « la télésurveillance souscrite auprès de la société SDV SECURITE ne s’étant manifestement pas déclenchée lors de ce vol ».
A cela, la société SDV SECURITE retorque que ses obligations contractuelles relevaient d’un contrat de maintenance du matériel et non de télésurveillance des lieux. Selon elle, la télésurveillance n’a pu être mise en place à la conclusion du contrat, faute d’une connexion internet performante.
Selon elle, seule la maintenance du matériel de vidéosurveillance a pu être effective et rejette donc toute mise en cause dans le défaut de système de télésurveillance le jour du vol.
Elle verse au débat un contrat de prestation en pièce 7 qu’elle aurait établi à destination de la société LA CIVETTE DOREE, mais elle précise que ce contrat n’a jamais été signé par sa cliente.
Au visa de l’article 8 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaire à la solution du litige.
En vertu de l’article 444 du code de procédure civile, la réouverture des débats peut alors être ordonnée, que cette réouverture est obligatoire à chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Dans le présent litige, en appui à sa défense, la société SDV SECURITE verse aux débats en pièce 7 un contrat qu’elle aurait établi en date du 27 mars 2023 à destination de la société LA CIVETTE DOREE.
Cette pièce est illisible et ne permet pas au tribunal d’en connaître les clauses et les caractéristiques intrinsèques.
De plus, la connaissance des grilles tarifaires de la société SDV SECURITE serait un élément complémentaire à l’analyse des éléments soulevés par les parties.
En conséquence, afin d’éclairer le tribunal sur la relation contractuelle existante entre la société LA CIVETTE DOREE et la société SDV SECURITE il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer cette affaire à l’audience de remise en état du mercredi 11mars 2026 à 9H00 et d’enjoindre la société SDV SECURITE de transmettre le contrat daté du 27 mars 2023 conclu entre les parties de manière à ce qu’il soit rendu lisible, en y annexant ses conditions générales de ventes et ses grilles tarifaires en vigueur en mars 2023, date à laquelle a été établi le contrat en question.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Il conviendra de réserver l’ensemble des autres demandes en fin de cause.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 27 janvier 2026 date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la réouverture des débats et l’inscription de l’affaire au rôle de l’audience de mise en état du 11 mars 2026 à 9 heures, afin que la société SDV SECURITE transmette le contrat daté du 27 mars 2023 conclu entre les parties de manière à ce qu’il soit rendu lisible, en y annexant ses conditions générales de ventes et ses grilles tarifaires en vigueur en mars 2023,
Réserve l’ensemble des demandes principales, accessoires, et les dépens en fin de cause,
Jugement prononcé publiquement le 27 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et la greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière
Le président.
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