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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 27 nov. 2025, n° 2025R00819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00819 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE EN OMISSION DE STATUER prononcée par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025
RG n°: 2025R00819
DEMANDEUR
SC SCI LES OPTIMISTS 8 rue Médéric 75017 Paris comparant par Me [W] [U] 50 RUE BOISSIERE 75116 PARIS et par Me Anne-Hortense JOULIE 190 Boulevard HAUSSMANN 75008 PARIS
DEFENDEURS
SARL WEISROCK CONSTRUCTION BOIS 2 Rue des Accacias Zac du Chenet 91490 Milly-la-Forêt non comparant
SA AXA FRANCE IARD 313 Terrasses de L Arche 92727 Nanterre Cedex comparant par [P] [D] ASSOCIES 130 Rue DE RIVOLI 75001 PARIS et par [Z] [Y] 74 BIS Rue DE L ARGONNE 45000 ORLEANS
Débats à l’audience publique du 9 décembre 2025, devant M. Dominique FAGUET, Président ayant délégation de M. le président du tribunal.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Par ordonnance du 27 octobre 2025, à laquelle on se reportera pour l’exposé des faits et des moyens, nous avons dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI Les Optimists de condamner solidairement la Sarl Weisrock Constructions Bois et la société anonyme AXA France IARD à lui verser la somme de 104 424,36 €, nous avons débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et avons condamné la SCI Les Optimists aux dépens de l’instance.
La SCI Les Optimists nous adresse le 17 novembre 2025 une requête en omission de statuer du fait que nous n’avons pas pris en compte, dans conclusions d’AXA France IARD régularisées à notre audience du 9 octobre 2025, de constater qu’elle se proposait de régler la somme de 87 270,30 € HT à la SCI Les Optimists. Elle nous demande ainsi de statuer sur cette demande de constat d’AXA France IARD.
Page 2 sur 3
Par avis d’audience envoyé aux parties par LRAR su 21 novembre 2025, nous avons reconvoqué les parties à notre audience du 9 décembre 2025 afin de réparer l’omission de statuer.
AXA France nous fait savoir par courriel du 9 décembre 2025 au matin qu’un protocole d’accord est en cours de signature entre les parties et qu’elle partage les termes de la requête formée par la SCI Les Optimists. Elle s’excuse de ne pouvoir être présente à notre audience.
La SCI Les Optimists comparaît à notre audience et soutient oralement les termes de sa requête.
Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
L’article 463 du code de procédure civile dispose :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
C’est par omission que nous n’avons pas statué sur la demande d’AXA France IARD de constater qu’elle se proposait de régler la somme de 87 270,30 € HT à la SCI Les Optimists au titre des travaux de réparation tels que constatés par l’expert judiciaire.
Nous relevons qu’il n’est pas contesté que le protocole d’accord entre les parties n’est pas encore signé et que la somme correspondante n’est pas encore versée.
Lorsque le juge constate qu’il est dans l’incertitude quant au point de savoir si, à la date où il statue, la dette qu’il a constatée a été en tout ou en partie payée par le débiteur, il prononce une condamnation en deniers ou quittance.
AXA France IARD n’ayant pas répondu à la proposition d’accord amiable de la SCI Les Optimists formulée le 17 mars 2025, et ayant attendu l’audience du tribunal pour faire constater qu’elle propose de régler une somme de 87 270,30 €, nous ferons droit à la demande de la SCI Les Optimists au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mettrons les dépens à la charge d’AXA France IARD et de son assurée.
En conséquence, nous rectifions l’omission de statuer et substituons aux lieux et place de notre dispositif initial le dispositif suivant :
Par ces motifs
Nous, président,
Constatons que la société anonyme AXA France IARD propose de régler à la SCI Les Optimists la somme de 87 270,30 € au titre des travaux de réparation,
Condamnons solidairement la Sarl Weisrock Constructions Bois et la société anonyme AXA France IARD à verser à titre provisionnel à la SCI les Optimists la somme 87 270,30 € en derniers ou quittance,
Condamnons in solidum la Sarl Weisrock Constructions Bois et la société anonyme AXA France IARD à verser à la SCI les Optimists la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Page 3 sur 3
Condamnons in solidum la Sarl Weisrock Constructions Bois et la société anonyme AXA France IARD aux dépens de l’instance.
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,81 euros, dont TVA. 9,14 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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