Tribunal de commerce / TAE de Paris, Chambre 1 9, 21 février 2025, n° 2023059657
TCOM Paris 21 février 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Exécution de la mission contractuelle

    Le tribunal a constaté que ATOUT CAPITAL a effectivement trouvé un acquéreur et que MILLESIME a perçu le montant de la vente, justifiant ainsi la créance.

  • Rejeté
    Caractère abusif de la résistance de MILLESIME

    Le tribunal a estimé que ATOUT CAPITAL n'a pas démontré le préjudice distinct de celui déjà indemnisé par l'article 700 CPC.

  • Accepté
    Frais engagés pour faire reconnaître ses droits

    Le tribunal a jugé qu'il était inéquitable de laisser ATOUT CAPITAL supporter ces frais, ordonnant ainsi le paiement d'une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, ch. 1 9, 21 févr. 2025, n° 2023059657
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2023059657
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 2 janvier 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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