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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 4 juil. 2025, n° 2024F00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00050 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Juillet 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
Monsieur [E] [R] [Adresse 4], [Localité 11] – ROYAUME-UNI
comparant par Mes Yadhira STOYANOVITCH et Fatiha MEZIANI [Adresse 3] [Localité 6]
DEFENDEUR
SAS GINGER SOFRECO venant aux droits de SOCIETE CONSEIL SANTE [Adresse 8] [Localité 9] comparant par SCP HUVELIN et Associés – Me Charlotte HILDEBRAND [Adresse 2] [Localité 5] et par Me Véronique TUFFAL NERSON [Adresse 1] [Localité 7]
LE TRIBUNAL AYANT LE 15 Mai 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Juillet 2025,
LES FAITS
M. [E] [R] (ci-après M. [R]), demeurant [Adresse 4], [Localité 11] (Royaume-Uni) exerce une activité de consultant en communication.
La SAS GINGER SOFRECO (ci-après GINGER), inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 309 600 088, dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 9], venant aux fins et aux droits de la SAS CONSEIL SANTE (ci-après CONSEIL SANTE) exerce une activité de contrôle et analyses techniques.
Le 9 décembre 2019, un contrat de prestations de services est conclu entre CONSEIL SANTE, et M. [R] , consultant en communication, dans le cadre du programme de réponse au changement climatique du Nigéria dit « NCCRP » (Nigeria Climate Change Response Program) financé par l’Union européenne.
Aux termes du contrat de prestation de services, M. [R] doit intervenir en qualité « d’expert », avec pour mission de :
Assurer le maintien de la communication et de la collaboration dans le pays avec le bénéficiaire ;
Représenter Conseil Santé auprès du bénéficiaire ;
Participer à l’élaboration et à la finalisation des rapports contractuels qui sont systématiquement soumis à Conseil Santé (Directrice du projet) avant d’être présentés au client ;
Soumettre, le premier jour de chaque mois, sa feuille de déclaration des heures et sa facture du mois précédent sous forme électronique à la Directrice du projet par courrier électronique ;
Soumettre, en même temps que sa facture et sa feuille de déclaration des heures, un bref rapport mensuel (1-2 pages) décrivant l’avancement du projet, les activités et les activités et les difficultés rencontrées au cours du mois précédent ;
Superviser le travail effectué par des experts non-clés dans son domaine d’expertise (communication et advocacy marketing sur le changement climatique) ».
Le lieu d’exécution du contrat est [Localité 10] au Nigéria. La mission débute le 20 janvier 2020 et doit se terminer le 19 janvier 2024.
Par courriels des 22 juin 2023, 7 août 2023, et 18 août 2023, CONSEIL SANTE fait des reproches à M. [R] notamment sur la qualité de son travail et le respect des procédures.
Il est rapporté que M. [R] ne conteste pas ces reproches.
Le 23 août 2023, CONSEIL SANTE lui notifie par courrier un avertissement dont M.
[R] accuse réception.
Le 29 août 2023, une réunion d’équipe se tient, en présence de M. [R] Elle se poursuit le 30 août 2023 à l’hôtel [12] d'[Localité 10] (Nigéria).
Il est rapporté que M. [R] s’en prend violemment à la directrice de projet et au directeur de projet adjoint, proférant à leur encontre des menaces et des insultes.
Ces derniers ont alors fait appel à la sécurité de l’hôtel afin d’escorter le demandeur hors de l’établissement, lequel a continué à crier, jurer et proférer des insultes.
Un rapport d’incident est dressé.
Le 5 septembre 2023, CONSEIL SANTE notifie à M. [R] la résiliation du contrat de prestations de service sans préavis.
Le 9 novembre 2023, le conseil M. [R] adresse une LR AR de mise en demeure à CONSEIL SANTE afin de réclamer le paiement de certaines sommes qu’il considère lui être dues et conteste les conditions de rupture du contrat.
Par courriel en date du 13 décembre 2023, le conseil de CONSEIL SANTE répond au conseil de M. [R] qu’il se tient à sa disposition pour évoquer cette affaire.
Aucune suite n’est donnée par le conseil de M. [R] à ce courriel du conseil de CONSEIL SANTE.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2024, signifié à personne habilitée, M. [R] assigne CONSEIL SANTE devant le tribunal de commerce (devenu tribunal des activités économiques) de Nanterre.
Le 1er juin 2024, CONSEIL SANTE a fusionné avec GINGER. Cette dernière vient donc aux droits de CONSEIL SANTE.
L’affaire est radiée le 6 mars 2025 pour absence du demandeur à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
L’affaire est rétablie le 13 mars 2025 à la demande de M. [R].
Par conclusions en réponse et récapitulatives n°1 déposées à l’audience le 21 novembre 2024, M. [R] demande à ce tribunal :
In limine litis,
JUGER que GINGER venant aux droits de CONSEIL SANTE reconnaît s’être attribué la propriété des vidéos en question, ce dont M. [R] prend acte,
DONNER acte à M. [R] qu’il se réserve le droit de saisir le tribunal judiciaire afin de revendiquer la paternité des vidéos susvisées.
JUGER les demandes de M. [R] recevable et bien fondée,
DEBOUTER GINGER venant aux droits et obligations de CONSEIL SANTE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la dire mal fondée.
JUGER que GINGER venant aux droits et obligations de CONSEIL SANTE n’a pas respecté ses obligations contractuelles issues du contrat en date du 9 décembre 2019 ni les conditions de forme relatives à la rupture dudit contrat,
JUGER la rupture de CONSEIL SANTE en date du 5 septembre 2023 abusive et non fondée,
En conséquence,
CONDAMNER GINGER venant aux droits et obligations de CONSEIL SANTE à payer à M. [R] la somme de 8 600 € au titre des honoraires restant dus, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle ces honoraires auraient dû être payés.
CONDAMNER GINGER venant aux droits et obligations de CONSEIL SANTE à payer à M. [R] la somme de 26 000 € au titre du préavis contractuel de 3 mois, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la rupture.
CONDAMNER GINGER venant aux droits et obligations de CONSEIL SANTE à payer à M. [R] la somme de 5 161,29 € au titre des allocations mensuelles pour frais de logement, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle ces allocations auraient dû être payées.
CONDAMNER GINGER venant aux droits et obligations de CONSEIL SANTE à payer à M. [R] la somme de 1 000 € au titre de l’indemnité de démobilisation de fin de contrat, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la rupture.
CONDAMNER GINGER venant aux droits et obligations de CONSEIL SANTE à payer à M. [R] la somme de 16 000 € au titre du manque à gagner par suite de la rupture unilatérale et abusive du contrat.
INTERDIRE toute utilisation et diffusion sur tout support par GINGER venant aux droits et obligations de CONSEIL SANTE des vidéos réalisées par M. [R] et qu’elle s’est appropriée,
Ce faisant,
CONDAMNER GINGER venant aux droits et obligations de CONSEIL SANTE à restituer les vidéos réalisées par M. [R] sous astreinte de 100 € par jour de retard.
CONDAMNER GINGER venant aux droits et obligations de CONSEIL SANTE à payer à M. [R] la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral consécutif au comportement fautif.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [R] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts En conséquence,
CONDAMNER GINGER venant aux droits et obligations de CONSEIL SANTE au paiement de la somme de 4 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Yadhira STOYANOVITCH, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives déposées à l’audience le 16 janvier 2025, GINGER demande à ce tribunal de :
Vu l’article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle
Vu l’article 1104 du code civil
Vu l’article 1106 du code civil
Vu l’article 1108 du code civil
Vu l’article 1225 du code civil
Il est demandé au tribunal de commerce de Nanterre de :
In limine litis :
SE DECLARER INCOMPETENT au profit du tribunal judiciaire, concernant la demande de « restitution des vidéos réalisées et appartenant à Monsieur [R] et conservées par Conseil Santé » présentée par M. [R] ;
RENVOYER l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans tous les cas :
DEBOUTER M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
DEBOUTER M. [R] de sa demande en condamnation de CONSEIL SANTE au versement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER M. [R] à payer à GINGER une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER M. [R] aux entiers dépens.
A son audience du 15 mai 2025 le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties qui ont réitéré par oral leurs dernières conclusions. Puis le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 4 juillet 2025, les parties présentes en ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence matérielle soulevée par GINGER
GINGER demande à ce tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre, concernant les demandes de M. [R] :
d’interdire toute utilisation et diffusion sur tout support par GINGER venant aux droits et obligations de CONSEIL SANTE des vidéos réalisées par M. [R] et qu’elle s’est appropriée,
de condamner GINGER venant aux droits et obligations de CONSEIL SANTE à restituer les vidéos réalisées par M. [R] sous astreinte de 100 € par jour de retard.
les questions de propriété intellectuelle étant du ressort d’un tribunal judiciaire.
Dans ses dernières conclusions, M. [R] se désiste de cette demande et se réserve le droit de saisir le tribunal judiciaire.
Dans ses dernières conclusions, CONSEIL SANTE prend acte de ce désistement.
En conséquence, le tribunal dira n’y avoir lieu à statuer sur cette question de compétence et invitera M. [R] à mieux se pourvoir.
Sur la rupture du contrat entre M. [R] et CONSEIL SANTE
M. [R] expose que :
CONSEIL SANTE a rompu de façon unilatérale et abusive, sans motif réel et sérieux et sans respecter les modalités d’envoi, le 5 septembre 2023, le contrat signé le 9 décembre 2019 ;
CONSEIL SANTE n’a pas respecté le préavis de trois mois pour la résiliation du contrat prévu dans son article 10 ;
la lettre de résiliation du 5 septembre 2023 fait référence à l’article 10 du contrat qui stipule que CONSEIL SANTE « peut résilier l’accord de plein droit et sans préavis en raison de l’inexécution ou la mauvaise exécution par l’expert de ses obligations au titre de l’accord. » Il est fait grief dans cette lettre à M. [R] d’un incident qui s’est produit le 30 aout 2023 pour lequel il est reproché à M. [R] un comportement inapproprié du à de l’alcool alors qu’il n’a, à ce moment-là, jamais été soumis à un test d’alcoolémie, qu’aucune plainte n’a été déposée et aucun rapport d’incident communiqué à M. [R] ;
CONSEIL SANTE n’apporte pas la preuve que M. [R] n’aurait pas exécuté ses obligations contractuelles ;
ses honoraires ont été payés avec retard ;
M [C], Directeur de GINGER, a remercié M. [R] dans un courriel en date du 18 octobre 2023 d’avoir transmis les documents NCCRP et lui demande de fournir vidéos et photos alors que CONSEIL SANTE n’a pas fourni l’appui logistique nécessaire à son travail ;
M. [R] n’a jamais signé le code d’éthique de CONSEIL SANTE ;
les rapports de M. [R] ont été adressés à l’Union Européenne qui a procédé au règlement auprès de CONSEIL SANTE ;
GINGER expose que :
le 5 septembre 2023, CONSEIL SANTE a notifié à M. [R] la résiliation sans préavis du contrat de service signé le 9 décembre 2019 s’appuyant sur l’article 10 du contrat. Deux raisons ont motivé cette décision :
➢ le comportement de M. [R] : un grave incident s’est produit le 30 aout 2023 au cours duquel M. [R] a eu un comportement inapproprié acté dans un rapport d’incident lors d’une réunion avec le directeur de projet et son adjoint ; M. [R] ne s’est pas présenté, sans raison valable, à une réunion le 31 aout avec l’équipe française alors que cette réunion était importante pour la planification des travaux. le contrat signé par M. [R] avec CONSEIL SANTE fait référence au code de conduite et d’éthique de CONSEIL SANTE. M. [R] ne l’a pas respecté ;
les retards et insuffisances graves dans la réalisation de ses taches : par courriels des 22 juin, 7 aout et 18 aout 2023, CONSEIL SANTE a rappelé à M. [R] les instructions relatives aux déclarations des volumes d’heures travaillées et aux justifications pour les demandes de matériel ; CONSEIL SANTE a constaté des manquements tout au long de la mission de M. [R] notamment des retards, des problèmes de qualité des livrables, une gestion inefficace des experts, un manque de communication ou des non respects de procédure, points confirmés et récapitulés par deux écrits en date du 3 avril 2024 d’une part, par Mme [D] [L], gestionnaire de projet chez GINGER et d’autre part par M. [V] [W], directeur de projet chez GINGER. Tous ces points ont été détaillés dans une lettre d’avertissement adressée à M. [R] le 23 aout
2023 dont il a accusé réception et qui se terminait par : « l’absence de preuve d’une amélioration satisfaisante peut entrainer d’autres mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’à la résiliation de votre contrat de service; »
M. [R] par courrier du 9 septembre 2023 a expressément accusé réception des lettres du 23 aout 2023 (avertissement) et du 5 septembre 2023 (résiliation) ;
Sur les demandes de paiement
Au soutien de sa demande de voir GINGER condamnée à payer à M. [R] les sommes de :
8 600 € au titre des honoraires restant dus, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle ces honoraires auraient dû être payés ;
26 000 € au titre du préavis contractuel de 3 mois, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la rupture ;
5 161,29 € au titre des allocations mensuelles pour frais de logement, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle ces allocations auraient dû être payées ;
1 000 € au titre de l’indemnité de démobilisation de fin de contrat, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la rupture ;
M. [R] expose que CONSEIL SANTE reste lui devoir :
➢ les honoraires d’aout 2023 soit 16 jours x 400 € = 7 400 € ; les honoraires dus du 1 septembre 2023 au 5 septembre 2023, date de la rupture du contrat, soit 3 jours x 400 € = 1 200 € ;
➢ le préavis contractuel de 3 mois du 6 septembre au 5 décembre 2023 : 26 000 € ;
➢ les indemnités pour frais de logement prévues à l’article 4.2 du contrat, 1000 € par mois, soit d’aout à novembre 2023, 5 000 € et du 1er au 5 décembre 2023 : 161,29 € ; l’indemnité de démobilisation (frais de déménagement) prévue dans le contrat soit 1000 €.
De son coté, CONSEIL SANTE expose que :
en ce qui concerne, les sommes réclamées par M. [R], l’article 4.1 du contrat stipule que les honoraires sont dus uniquement sur la base des jours effectivement déclarés et validés.
pour les honoraires du mois d’aout, CONSEIL SANTE a rappelé le 5 octobre 2023 à M. [R] que le règlement ne pourrait intervenir qu’à la condition qu’elle ait « reçu la validation des livrables et la réception de ses documents originaux ». M. [R] ne justifiant pas de ses diligences, ce dernier ne pourra qu’être débouté de sa demande d’honoraires du mois d’août 2023.
les honoraires du mois de septembre ne sont pas dus ; après l’incident du 30 aout, il a été demandé à M. [R] de ne pas revenir au bureau ; il n’a donc pas travaillé ; l’article 10 du contrat stipule que CONSEIL SANTE « peut résilier l’accord de plein droit et sans préavis » ; CONSEIL SANTE ne doit aucune somme à M. [R] au titre du préavis contractuel ; l’article 4.2 du contrat fixe une indemnité de frais de logement et de transport de 1000 € par mois, payable sur présentation des factures originales ; CONSEIL SANTE a procédé au règlement de l’ensemble des sommes restant dues à ce titre entre les mains de M. [R], règlement qui est intervenu le 6 octobre 2023 ; concernant les allocations mensuelles des mois de septembre, octobre et novembre 2023, et le prorata du mois de décembre 2023, la demande présentée par M. [R] se heurte à la résiliation de plein droit et sans préavis du contrat de prestation de services notifiée à l’intéressé par courrier du 5 septembre 2023 ; aucune somme n’est due à ce titre par CONSEIL SANTE ;
enfin, M. [R] ne saurait prétendre au versement d’une indemnité de démobilisation compte tenu de son comportement fautif ayant justifié la résiliation, sans délai, du contrat de prestation de services.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1106 du code civil dispose que « Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres.
Il est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres sans qu’il y ait d’engagement réciproque de celles-ci. »
L’article 1108 du code civil dispose que « Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à procurer à l’autre un avantage qui est regardé comme l’équivalent de celui qu’elle reçoit.
Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d’un événement incertain. »
L’article 1225 du code civil dispose que : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
L’article 2 du contrat du 9 décembre 2019 stipule notamment : « L’expert doit :
Tenir Conseil Santé informé de l’exécution et de l’état d’avancement des services et signaler toute difficulté susceptible d’affecter cette exécution ;
Parapher, signer, et respecter le code de conduite et d’éthique de Conseil Santé, joint en annexe 5 ;
En outre, l’Expert doit :
Exécuter les services et les obligations découlant de l’accord avec toute la diligence, l’efficacité et l’économie voulue, conformément aux techniques et pratiques professionnelles généralement admises ;
Observer des pratiques de gestion saines ;
L’article 10 du même contrat stipule : « Conseil Santé peut résilier l’accord de plein droit et sans préavis en cas de :
La résiliation ou l’interruption du contrat principal, pour quelque raison que ce soit ; L’annulation par le client du poste d’expert en communication sur le changement climatique et en renforcement des capacités, pour quelque raison que ce soit ; L’inexécution ou la mauvaise exécution par l’expert de ses obligations au titre de l’accord ; Une demande de révocation ou de remplacement de l’expert émanant du client, du bénéficiaire ou de l’établissement de financement pour quelque raison que ce soit.
Conseil Santé ou l’expert peut également résilier l’accord avec un préavis de 3 mois, uniquement pour un motif autre que la simple convenance personnelle. La résiliation est notifiée par une télécopie, un courrier recommandé avec accusé de réception ou une lettre remise en main propre, indiquant le motif de la résiliation.
Dans tous les cas de résiliation :
L’expert restitue à Conseil Santé tous les rapports, études, plans et autres documents relatifs au contrat principal qui sont en sa possession, y compris ceux préparés dans le cadre de l’accord. L’expert est payé sur la base de travaux effectivement réalisés et n’a droit à aucune indemnité résultant de la résiliation de l’accord ».
L’annexe 5 du code de conduite et d’éthique de CONSEIL SANTE annexé au même contrat stipule entre autres :
Dans l’exercice de leurs fonctions, tant du point de vue de leur conduite que de leur responsabilité, les experts et les membres du personnel s’efforceront de répondre aux exigences professionnelles les plus élevées.
À tout moment les experts et les membres du personnel seront tenus de :
Proposer leurs services uniquement dans leurs domaines de compétence, être sincères sur leurs qualifications, expertise, et disponibilité ;
Faire preuve d’intégrité professionnelle et d’honnêteté ;
Agir de bonne foi, avec soin et diligence ; (…)
L’article 4.1 intitulé « honoraires » du même contrat dispose :
« En contrepartie des services, l’expert recevra des honoraires à raison de 400 € (quatre cents euros) par jour ouvrable pour un maximum de 880 jours ouvrables, dont le total ne dépassera pas 352 000 € (trois cent cinquante-deux mille euros) (…)
Les honoraires seront payés mensuellement sur présentation au siège de Conseil Santé d’une facture originale accompagnée d’une feuille de déclaration des heures originale pour chaque mois civil indiquant les jours de travail effectif de l’expert dans le pays, remplie selon le modèle figurant à l’annexe 4. (…)
La dernière facture sera payée une fois que le rapport final aura été finalement approuvé par le client »
L’article 4.2 du contrat stipule : « « Sur présentation des factures originales, l’expert recevra des indemnités à raison de 1000 € (mille euros) par mois civil, pour un maximum de 47,5 mois et un total de 47 500 € (quarante-sept mille cinq cents euros). Ces indemnités sont des montants forfaitaires couvrant les frais de logement de l’expert (logement loué, mobilier, électroménager, eau, électricité, etc.), ainsi que ses frais de transport local dans les zones urbaines.
Pour le premier et le dernier mois à [Localité 10], l’indemnité mensuelle sera payée prorata temporis (1/30). »
L’article 4.4, toujours du même contrat, intitulé « indemnité de mobilisation et démobilisation » stipule :
« L’expert recevra une indemnité de mobilisation de 1 000 € (mille euros) au début du projet et une indemnité de démobilisation de 1 000 € (mille euros) à la fin du projet pour l’aider à couvrir ses frais de déménagement. Cette indemnité sera versée en deux fois : lors de l’installation de l’expert dans le pays et lors de son départ du pays.
Les frais correspondants seront remboursés par Conseil Santé sur présentation d’une facture accompagnés des reçus originaux du connaissement et de la liste de colisage détaillée »
Dans le cas d’espèce, le tribunal relève que des pièces versées au dossier et des débats, il ressort que :
CONSEIL SANTE produit un rapport d’incident à propos de la réunion qui s’est tenue le 30 aout 2023 dans un hôtel d'[Localité 10] au Nigéria. Si ce document n’a pas été soumis de façon contradictoire à M. [R], néanmoins dans la lettre du 9 septembre 2023 où il accuse réception de la lettre de résiliation du contrat, M. [R] reconnait des problèmes de comportement ;
en signant le contrat avec CONSEIL SANTE, M. [R] a accepté le code de conduite et d’éthique de CONSEIL SANTE ;
la mauvaise qualité des prestations de M. [R], confirmée ultérieurement par deux responsables de projet chez GINGER, a été actée par une lettre d’avertissement du 23 aout 2023 ; aussi au regard de l’article 10 du contrat, CONSEIL SANTE était donc en droit de résilier ce dernier sans préavis ;
M. [R] a, par courrier du 9 septembre 2023, accusé réception de cette résiliation datée du 5 septembre 2023 sans la contester ; M. [R] ne rapporte pas la preuve d’avoir fourni à CONSEIL SANTE les justificatifs requis dans l’article 4 .1 du contrat à savoir une facture originale accompagnée d’une feuille de temps précisant les jours effectifs de travail selon modèle fourni au contractant pour prétendre à percevoir les sommes en principal de 7 400 € au titre des honoraires du mois d’aout et 1 200 € au titre des honoraires pour la période du 1er septembre 2023 au 5 septembre 2023, date de la rupture du contrat ;
la résiliation du contrat ayant eu lieu dans le cadre de l’article 10 sans préavis, M. [R] ne peut prétendre au versement d’un préavis contractuel de 3 mois à hauteur de 26 000 € .
en ce qui concerne l’indemnité pour frais de logement, après signification de la résiliation du contrat le 5 septembre 2023, M.[R] n’avait plus de raison de rester au Nigéria ; en conséquence, M.[R] ne peut prétendre à une indemnité de logement pour les mois de septembre, octobre et novembre 2023 ; pour la période du 1er au 5 septembre 2023, date de résiliation du contrat, M.[R] ne rapporte pas la preuve d’avoir fourni à CONSEIL SANTE des justificatifs de frais d’hébergement ; enfin, en ce qui concerne l’indemnité de démobilisation, CONSEIL SANTE justifie, dans ses écritures, son non versement en arguant que M.[R] ne saurait prétendre au versement d’une indemnité de démobilisation compte tenu de son comportement fautif ayant justifié la résiliation, sans délai, du contrat de prestation de services. Or la résiliation du contrat en vertu de son article 10 n’exonère pas contractuellement CONSEIL SANTE du paiement à M. [R] de la somme de 1 000 € au titre de l’indemnité de démobilisation de fin de contrat même en l’absence de justificatifs, cette indemnité ayant été fixée forfaitairement et non sur la base de frais réels.
En conséquence, le tribunal :
*
dira fondée la résiliation par CONSEIL SANTE, le 5 septembre 2023, du contrat signé le 9 décembre 2019 avec M. [R] ;
*
déboutera M. [R] de sa demande de condamnation de CONSEIL SANTE à lui payer les sommes en principal de :
➢ 7 400 € au titre des honoraires du mois d’aout 2023 outre intérêts au taux légal ;
➢ 1 200€ au titre des honoraires du 1er septembre 2023 au 5 septembre 2023, outre intérêts au taux légal ;
➢ 5 161,29 € au titre des frais de logement pour la période du 1er aout au 5 décembre 2023 outre intérêts au taux légal ;
➢ 26 000 € au titre d’un préavis contractuel de 3 mois du 6 septembre au 5 décembre 2023 outre intérêts au taux légal;
condamnera CONSEIL SANTE à payer à M. [R] la somme en principal de 1 000 € au titre de l’indemnité de démobilisation de fin de contrat outre intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2023, date de résiliation du contrat.
Sur les demandes aux titres du manque à gagner et du préjudice moral
M. [R] demande la condamnation de CONSEIL SANTE à lui verser la somme de 16 000€ au titre du manque à gagner suite à la résiliation du contrat et 6 000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Le tribunal relève que M. [R] ne justifie ni du principe ni du quantum d’un manque à gagner et d’un préjudice causés par la résiliation du contrat signé avec CONSEIL SANTE.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [R] de ses demandes aux titres du manque à gagner et du préjudice moral.
Sur l‘article 700 du code de procédure civile
Au vu des faits de la cause, le tribunal dira n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera les parties de leurs demandes de ce chef.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera CONSEIL SANTE aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à se prononcer sur l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la SAS GINGER SOFRECO venant aux droits de la SAS CONSEIL SANTE.
DIT fondée la résiliation par la SAS GINGER SOFRECO venant aux droits de la SAS CONSEIL SANTE, le 5 septembre 2023, du contrat signé le 9 décembre 2019 avec M. [E] [R].
DEBOUTE M. [E] [R] de ses demandes de condamnation de la SAS GINGER SOFRECO venant aux droits de la SAS CONSEIL SANTE à lui payer les sommes en principal de :
➢ 7 400 € au titre des honoraires du mois d’aout 2023 ;
➢ 1 200 € au titre des honoraires du 1er septembre 2023 au 5 septembre 2023 ;
➢ 5 161,29 € au titre des frais de logement pour la période du 1er aout au 5 décembre 2023 ; 26 000 € au titre d’un préavis contractuel de 3 mois du 6 septembre au 5 décembre 2023.
CONDAMNE la SAS GINGER SOFRECO venant aux droits de la SAS CONSEIL SANTE à
payer à M. [E] [R] la somme en principal de : ➢ 1 000 € au titre de l’indemnité de démobilisation de fin de contrat outre intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2023.
DEBOUTE M. [R] de ses demandes aux titres du manque à gagner et du préjudice moral.
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS GINGER SOFRECO venant aux droits de la SAS CONSEIL SANTE aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 171,68 euros, dont TVA 28,61 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. Gonzague de SORAS, (M. TAILLANDIER Patrice étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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