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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 9 avr. 2025, n° 2024F00678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00678 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Avril 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU LOUIS PFAFF ET CIE [Adresse 1] comparant par Me Richard RONDOUX [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS APOGEA [Adresse 3] comparant par Me Michel HARROCH [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 18 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Avril 2025,
EXPOSÉ DES FAITS
Le 14 septembre 2020, la SASU LOUIS PFAFF ET CIE, ci-après « PFAFF », ayant pour activité la torréfaction et la vente de café, signe un devis de la SAS APOGEA, ayant pour activité le conseil en systèmes et logiciels informatiques. Le devis porte sur un « pont de communication » entre le système de gestion comptable SAGE de PFAFF et le logiciel de vente en ligne PRESTASHOP. Il comprend 39 journées d’intervention et s’élève à la somme totale de 34 094,20 € HT. Ce montant est réglé par PFAFF.
Le 5 mai 2022, un nouveau devis portant sur 35 journées d’intervention de APOGEA est signé par PFAFF pour un montant total de 30 597 € HT. 10 journées sont facturées dans ce cadre par APOGEA à PFAFF qui les conteste et refuse d’en régler la totalité, laissant impayées des factures d’APOGEA pour un montant total de 6 136,89 € TTC.
Par LRAR du 17 avril 2023, PFAFF met en demeure APOGEA de cesser toute facturation et de réaliser le reste des prestations contractuelles conformément au devis du 14 septembre 2020.
Par LRAR du 4 juillet 2023, PFAFF demande la résiliation de toute prestation contractuelle aux torts d’APOGEA et lui réclame 28 000 € de dommages et intérêts. En vain.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024, délivré à personne, PFAFF assigne APOGEA devant ce tribunal.
Par conclusions en réponse n°2, déposées à l’audience de procédure du 19 novembre 2024, PFAFF demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l’article 1231-1 du code civil,
* Déclarer recevable et bien fondée PFAFF dans l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
Et y faisant droit,
* Juger que APOGEA a manqué à ses devoirs contractuels ;
En conséquence,
* Condamner APOGEA à régler à PFAFF 28 000 € au titre de dommages et intérêts contractuels ;
* Condamner APOGEA au remboursement de la moitié des sommes déboursées par PFAFF en vue de l’exécution de ses obligations, à savoir 17 047,10 € HT ;
* Condamner APOGEA à régler à PFAFF 21 210 € au titre du préjudice d’image subi ;
* Condamner APOGEA à payer à PFAFF la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner APOGEA aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse n°3 déposées à l’audience de procédure du 28 janvier 2024, APOGEA demande au tribunal de :
A titre principal,
* Débouter toutes les demandes, fins et conclusions de PFAFF ;
À titre subsidiaire,
Vu la clause pénale insérée aux termes des conditions générales de vente,
* Condamner APOGEA à un plafond maximum de 10 000 € concernant les préjudices de PFAFF ;
A titre reconventionnel,
* Ordonner la nullité de la résiliation du 4 juillet 2023 de la commande de mai 2022 ;
* Condamner PFAFF à régler à APOGEA la somme de 6 136,89 € au titre des factures impayées ;
* Condamner PFAFF à régler à APOGEA avec intérêt au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points selon l’article L. 441-10 du code de commerce à compter de la date d’échéance de chacune des factures ;
* Condamner PFAFF à régler à APOGEA la somme forfaitaire de 40 € par facture impayée selon le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 et article L. 441-1 du code de commerce ;
* Condamner PFAFF à régler à APOGEA la somme de 5 000 € sur le fondement du préjudice subi ;
* Condamner PFAFF à régler à APOGEA la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonner l’exécution provisoire.
A l’issue de l’audience du 18 février 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met en délibéré le jugement pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont il avise les parties.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’exécution contractuelle
PFAFF expose que :
* Suite au remplacement du développeur confirmé initialement missionné, elle a rencontré de nombreuses difficultés et retards qu’elle a souligné à de multiples reprises à APOGEA comme en attestent les courriels versés aux débats ;
* Faute d’implantation correcte par APOGEA, les problèmes d’interface entre SAGE et PRESTASHOP ont paralysé son activité vente en ligne, la contraignant à éditer manuellement les factures clients ;
* Comme établi par constat d’huissier du 12 juin 2023, versé aux débats, les données clients devaient être systématiquement vérifiées manuellement à chaque commande compte tenu de ces problèmes d’interface combinant absence de remontée des ventes et duplication des comptes clients ;
* La seule réponse d’APOGEA fut d’émettre de nouvelles factures alors qu’il s’agissait de corriger une demande initiale mal exécutée ;
* Ces factures ont de plus été émises sans faire l’objet d’un devis ou d’une quelconque indication d’APOGEA d’un projet de facturation supplémentaire ;
* La mission confiée à APOGEA relevait d’une expertise pointue qui s’accompagne d’une obligation de conseil renforcée vis-à-vis d’un client profane en matière informatique;
* APOGEA a manqué à ses obligations en ne réalisant pas l’intégralité des tests nécessaires alors que, en tant que client profane, PFAFF ne peut être tenue responsable de leur exhaustivité sur un système qu’elle ne connaissait pas ;
* APOGEA était soumise à une obligation de résultat qu’elle n’a pas respectée, d’où sa demande de restitution de la moitié de la somme réglée au titre de l’inexécution partielle des prestations d’APOGEA.
APOGEA répond que :
* La prestation convenue par le devis de septembre 2020 a été intégralement réalisée par APOGEA et réglée par PFAFF ;
* Un second devis a été accepté par PFAFF en mai 2022 portant sur 35 jours additionnels sur lesquels seuls 10 ont été effectués et facturés avant interruption par PFAFF;
* Les dysfonctionnements allégués par PFAFF sont mineurs alors qu’elle a signé un procès-verbal de recette sans réserve le 22 juillet 2022, que le second devis qu’elle a accepté porte sur 35 jours dont 10 seulement ont été effectués ;
* Elle ne peut être tenue responsable de dysfonctionnements qu’elle ignorait alors que, dès qu’elle a été alertée sur l’absence de remontée des ventes ou des duplications de comptes clients, elle a immédiatement réagi ;
* Elle a relancé à de nombreuses reprises PFAFF, qui ne réglait pas les factures, lui proposant un échéancier suite à sa demande de geste commercial, afin de permettre la poursuite des travaux ;
* PFAFF ne peut la mettre en demeure de finaliser les travaux et dans le même temps ne plus répondre à ses demandes alors que sa participation active est requise ;
* L’article 14 de ses conditions générales de vente fait référence à une obligation de moyens et non de résultat alors que PFAFF devait participer activement à l’installation des logiciels;
* Aucune inexécution grave ne peut être reprochée à APOGEA et l’interruption immédiate de sa prestation par mise en demeure du 4 juillet 2023 sans préavis ou délai raisonnable est abusive ;
* L’article 16 des conditions générales de vente indique qu’en cas de résiliation aucun remboursement ne peut être réalisé.
PFAFF réplique que :
Le procès-verbal de recettes qu’elle verse aux débats fait état de réserves.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 14 des conditions générales de vente- réalisation des prestations, versées aux débats et signées par PFAFF, stipulent que : «(…)les parties conviennent qu’APOGEA est soumise à une obligation de moyens. ».
PFAFF soutient dans ses dernières conclusions qu’au regard de sa situation de profane en matière informatique APOGEA était soumise à une obligation de résultat. Les nombreux courriels versés aux débats démontrent cependant que la collaboration entre PFAFF et APOGEA s’est effectuée au travers de la direction des systèmes informatiques de PFAFF, qui ne peut être caractérisée de profane en la matière, alors, qu’au surplus, les conditions générales de vente dans leur article 14 indiquent que les obligations d’APOGEA sont de moyens.
PFAFF s’est acquittée du règlement du premier devis en date du 14 septembre 2020 pour la somme de 34 094,20 € HT et a acté la poursuite des développements d’APOGEA en signant un second devis le 5 mai 2022 pour un montant de 30 597,20 € HT, reconnaissant ainsi la conformité des moyens engagés au titre de l’exécution du premier devis.
Dans ces conditions, la demande de remboursement de la moitié des sommes déboursées par PFAFF au titre du premier devis pour inexécution est mal fondée.
En conséquence, le tribunal déboutera PFAFF de sa demande de remboursement de 17 047,10 € HT.
Sur les dommages et intérêts
PFAFF expose que :
* Les nombreux dysfonctionnements constatés ont généré d’importants surcoûts notamment via le renforcement des équipes pour effectuer des tâches manuelles de saisie et contrôle ce qui justifie sa demande de versement de la somme de 28 000 € ;
* Elle a également subi un important préjudice d’image notamment au travers de la réception de 202 courriels de clients se plaignant de ne pas avoir reçu leur facture suite à leur achat ce qui, sur la base d’un panier moyen de 105 €, justifie sa demande de versement de la somme de 21 210 € (105 x 202).
APOGEA répond que :
PFAFF ne justifie pas d’un préjudice opérationnel et ne démontre pas les coûts additionnels au sein de ses équipes ;
* Dans la réalisation d’un tel projet PFAFF ne pouvait ignorer l’aléa informatique pendant la période de mise en place ;
* Par rapport au préjudice d’image allégué seuls 4 courriels de plainte clients sont versés aux débats alors que le panier moyen de 105 € n’est pas justifié par PFAFF.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
PFAFF indique que les dysfonctionnements rencontrés dans certains traitements automatiques ont entraîné d’important surcoûts, pour y remédier de manière manuelle, qui fondent sa demande de dommages et intérêts contractuels, mais ne verse aux débats aucun élément permettant d’en justifier le quantum demandé.
A l’exception de 4 courriels de clients de PFAFF versés aux débats qui attestent des difficultés rencontrées pour obtenir leur facture, sans indiquer de volonté de mettre un terme à leur relation avec cette dernière, PFAFF ne communique pas davantage d’éléments permettant de justifier du principe et du quantum du préjudice d’image invoqué.
Ainsi, les demandes de dommages et intérêts formulées par PFAFF sont mal fondées.
En conséquence, le tribunal déboutera PFAFF de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la nullité de la résiliation
L’article 1211 du code civil dispose que : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. ».
Le devis en date du 5 mai 2022, signé par PFAFF, ne comporte aucune durée et ne prévoit pas de délai de préavis de résiliation.
Suite à la LRAR du 14 avril 2023 adressée par PFAFF à APOGEA lui demandant de régler les dysfonctionnements sans facturation supplémentaire, cette dernière reconnaît avoir cessé toute intervention.
C’est par LRAR du 4 juillet 2023, soit près de 3mois plus tard, que PFAFF communique à APOGEA sa décision de résiliation contractuelle, ce qui constitue un délai raisonnable au sens de l’article 1211 du code civil.
En conséquence, le tribunal déboutera APOGEA de sa demande de nullité de la résiliation du 4 juillet 2023 de la commande de mai 2022.
Sur les factures impayées
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
APOGEA demande le règlement de factures impayées pour la somme de 6 136,89 € TTC augmentée du taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points.
Suivant les éléments versés aux débats :
* Le procès-verbal de recette en date du 22 juillet 2022 indique une acceptation de recette par PFAFF avec réserves ;
* Par LRAR du 13 décembre 2022 PFAFF communique à APOGEA son mécontentement devant les nombreux dysfonctionnements rencontrés et sollicite « un geste commercial d’APOGEA sur l’ensemble des factures dues à ce jour » ;
* Après que, le 31 mars 2023, PFAFF a effectué un premier règlement de 2 360,34 €, par échanges de courriels des 11 et 12 avril 2023, PFAFF et APOGEA s’accordent sur l’échéancier ci- après pour solder l’encours de 6 136,89 € : « 1 888,26 € immédiat, 2 124,30 € à la livraison des correctifs, le solde de 2 124,33 € à 30 jours.» ;
* Suite à la LRAR du 17 avril 2023 dans laquelle PFAFF met en demeure APOGEA « de cesser toute facturation supplémentaire » cette dernière n’intervient plus auprès de PFAFF ;
* Un constat de commissaire de justice du 12 juin 2023 atteste des dysfonctionnements rencontrés par PFAFF.
Il s’en infère que, pour solder les factures et résoudre les dysfonctionnements constatés, PFAFF et APOGEA s’étaient accordés pour un premier règlement immédiat de 1 886,23 €, l’ accord sur le règlement total du solde de la créance de 6 136,89 € était conditionné à la livraison de correctifs qui n’a jamais été effectuée comme attesté par le constat de commissaire de justice du 12 juin 2023.
Ainsi, alors que PFAFF s’est engagée à un premier règlement de 1 886,23 €, les conditions de résolution des dysfonctionnements posées par cette dernière et acceptées par APOGEA pour le règlement total du solde n’étant pas remplies seule la somme de 1 886,23 € est due par PFAFF.
En conséquence, le tribunal condamnera PFAFF à verser à APOGEA la somme de 1886,23 € augmentée du taux d’intérêt légal, ce à compter du 12 avril 2023, date de l’accord entre les parties pour solder les factures impayées, déboutant du surplus de la demande.
Sur la demande au titre du préjudice subi
APOGEA demande le règlement de 5 000 € au titre du préjudice subi mais ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier tant du principe que du quantum de sa demande.
En conséquence, le tribunal déboutera APOGEA de sa demande au titre du préjudice subi.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des circonstances de la cause, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, le tribunal déboutera PFAFF et APOGEA de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
APOGEA demande au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire. Cette demande est de droit. En conséquence, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; PFAFF succombe.
En conséquence le tribunal condamnera PFAFF aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après avoir délibéré statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort:
* Déboute la SASU LOUIS PFAFF ET CIE de sa demande de remboursement de la somme de 17 047,10 € HT ;
* Déboute la SASU LOUIS PFAFF ET CIE de ses demandes de dommages et intérêts ;
* Condamne la SASU LOUIS PFAFF ET CIE à verser à la SAS APOGEA la somme d’un montant de 1 886,26 €, au titre des factures impayées, augmenté du taux d’intérêt légal à compter du 12 avril 2023 ;
* Déboute la SAS APOGEA de sa demande de nullité de la résiliation du 4 juillet 2023 ;
* Déboute la SAS APOGEA de sa demande au titre du préjudice subi ;
* Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SASU LOUIS PFAFF ET CIE aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. Joel FARRE et M. Bruno LEDUC, (M. FARRE Joël étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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