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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 22 mai 2025, n° 2025R00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00078 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
RG n° : 2025R00078
DEMANDEUR
Monsieur [K] [J] [Adresse 1] comparant par Me David [Adresse 2] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS MY MONITEUR PARIS [Adresse 4] [Localité 1] comparant par Me Diaka [Localité 2] [Adresse 5]
Débats à l’audience publique du 22 Avril 2025, devant M. Luc MONNIER, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
FAITS :
La société MY MONITEUR PARIS (ci-après MY MONITEUR) est une SAS immatriculée le 5 juillet 2021 ayant pour activités la formation de moniteurs d’auto-école et moto-école ainsi que la formation sur le thème de la sécurité routière au sein d’entreprises et d’associations.
M. [K] [J] (ci-après M. [J]) figurait parmi les associés fondateurs et avait été nommé premier président de la société.
Suivant une décision des associés en date du 28 février 2024, le capital social de la société, détenu à parts égales entre M. [J] et M. [M] [T] a été ramené de 1 200 € à 600 € par voie de rachat par la société des 60 actions détenues par M. [J] moyennant le prix de 160 000 €.
Il a été convenu que le prix de 160 000 € serait réglé « à la date de réalisation », laquelle correspondant, en cas d’absence d’opposition des créanciers, à la date d’expiration de la période légale d’opposition prévue à l’article R. 225-152 du code de commerce.
Le procès-verbal de cette décision a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 5 mars 2024, lequel a certifié le 27 mars suivant l’absence d’opposition à la décision de réduction du capital, social.
N°RG 2025R00078
Page 2 sur 5
Aucune opposition n’ayant été effectuée dans le délai expirant le 24 mars 2024 à minuit, la somme de 160 000 € due à M. [J] au titre au titre du rachat de ses actions est ainsi devenue exigible.
Cependant, malgré de nombreuses demandes verbales et mises en demeure, la société MY MONITEUR n’a jamais réglé le prix de rachat des actions de M. [J].
Par LRAR du 26 novembre 2024, le conseil de M. [J] a de nouveau mis en demeure la société MY MONITEUR d’avoir à lui régler la somme de 160 000 € qui lui était due. En vain.
C’est dans ces conditions que M. [J] a engagé la présente procédure pour obtenir le remboursement de la somme qu’il estime lui être due.
PROCEDURE :
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025, signifié à l’étude le même jour, M. [K] [J] a fait assigner la société MY MONITEUR PARIS devant le président de ce tribunal, statuant en référé, lui demandant de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
* Condamner la société MY MONITEUR PARIS à payer à M. [K] [J], à titre provisionnel, la somme de 160 000 € correspondant au prix de rachat de ses actions ;
* Condamner la société MY MONITEUR PARIS à payer à M. [K] [J] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société MY MONITEUR PARIS aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions n°1 déposées à l’audience du 22 avril 2025, la société MY MONITEUR PARIS demande au tribunal de :
Vu l’article 1345-5 du code civil,
* Accorder à la société MY MONITEUR PARIS des délais de paiement de 24 mois ;
* Débouter M. [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Lors de l’audience du 22 avril 2025, chaque partie développe oralement ses moyens et prétentions.
DISCUSSION ET MOTIVATION :
Sur la demande de délais de paiement :
M. [J], demandeur à l’audience, expose que :
M. [J], qui n’a pas déposé de nouvelles écritures au soutien de sa demande, déclare oralement lors de l’audience du 22 avril 2022, que la société MY MONITEUR s’est déjà octroyé
N°RG 2025R00078
Page 3 sur 5 de fait un délai de près de 11 mois pour régler sa dette.
Néanmoins, il propose oralement, lors de l’audience, à la société MY MONITEUR un paiement échelonné comme suit :
* Une première mensualité de 60 000 € payable immédiatement,
* Un paiement échelonné sur 10 mois à raison de 10 000 € par mois.
* Une mainlevée pour le surplus de la saisie conservatoire
La société MY MONITEUR réplique que :
Elle ne conteste pas l’exigibilité de sa dette de 160 000 € à l’égard de M. [J]. Néanmoins, elle soutient que des pourparlers ont été engagés avec M. [J] afin d’échelonner le paiement de la dite somme. Malgré les tentatives d’accord, M. [J] a cessé toute communication avec M. [T], associé de la société MY MONITEUR.
En parallèle, M. [J] a engagé la présente procédure et procédé, le 24 mars 2025, à une saisie conservatoire sur les comptes de la société MY MONITEUR à hauteur de 160 000 €.
La BNA PARIBAS a confirmé le 7 avril 2025 que la somme de 104 485, 79 € a été bloquée.
Cette situation engendre une difficulté manifeste sur la poursuite de l’activité qui risque d’être compromise.
La société indique cependant qu’elle devrait percevoir des subventions en 2025 et 2026 pour un montant total de 716 000 € et que dans ces conditions, le recouvrement de la créance n’est pas menacé.
Elle produit aux débats des prévisionnels de trésorerie dans l’hypothèse d’une restitution de la somme faisant l’objet d’une saisie conservatoire en juin 2025 qui montre que cette restitution est indispensable pour que l’entreprise puisse faire face à ses dépenses.
Dans ces conditions, la société MY MONITEUR est contrainte de solliciter des délais de paiement sur 24 mois, sous réserve de la restitution de la somme faisant l’objet d’une saisie conservatoire.
SUR CE ;
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1343-5 du code civil dispose notamment que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.[…] ».
Rappelons que la dette de la société MY MONITEUR ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de M. [J] et que ce dernier a même proposé un échelonnement de sa créance sur 10 mois, assorti d’un paiement préalable immédiat de 60 000 € et d’une mainlevée de la saisie conservatoire, mais dont les termes ne correspondent pas aux souhaits de la société MY MONITEUR qui, elle, demande un échelonnement de sa dette sur 2 ans.
En l’espèce, nous constatons, au vu des pièces versées aux débats, que la société MY MONITEUR traverse des difficultés passagères, sans pour autant que sa situation soit irrémédiablement compromise et que M. [J] ne démontre pas qu’un échelonnement du paiement de sa créance sur ladite société serait de nature à lui créer des difficultés financières
N°RG 2025R00078 Page 4 sur 5 insurmontables.
Nous rappellerons par ailleurs que juge des référés dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier l’opportunité de l’octroi d’un délai de grâce.
Nous rappellerons en outre qu’il n’y a lieu, par le tribunal des activités économiques de Nanterre de statuer en référé, sur une demande de mainlevée de la saisie conservatoire autorisée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre.
En conséquence, nous dirons que la somme de 160 000 € pourra être réglée par la société MY MONITEUR en 16 mensualités successives et ininterrompues de 10 000 € chacune sans intérêts, la première devant intervenir dans le mois de la signification de la décision à intervenir.
Et nous dirons qu’à défaut de paiement par la société MY MONITEUR d’une seule mensualité à bonne date, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement et intégralement exigible, sans mise en demeure préalable.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu des faits de l’espèce, le tribunal dira n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous dirons que les dépens seront partagés par moitié par les parties à l’instance.
Et nous rappellerons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
* Disons que la créance non contestée et détenue par M. [K] [J] sur la SAS MY MONITEUR PARIS est certaine, liquide et exigible à hauteur de 160 000 € ;
* Disons que la somme de 160 000 € pourra être réglée par la SAS MY MONITEUR PARIS à M.[K] [J] en 16 mensualités successives et ininterrompues de 10 000 € chacune sans intérêts, la première devant intervenir dans le mois de la signification de la décision à intervenir.
* Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire ;
* Disons qu’à défaut de paiement par la SAS MY MONITEUR PARIS d’une seule mensualité à bonne date, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement et intégralement exigible, sans mise en demeure préalable ;
* Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Disons que les dépens seront partagés par moitié par les parties à l’instance ;
* Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
N°RG 2025R00078 Page 5 sur 5
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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