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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 19 sept. 2025, n° 2025054628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025054628 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/45/78/38*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Chambre 2-5
Jugement prononcé le 19 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe
PC: P202502606 R.G.: 2025054628
SARL S M N FRANCE [Adresse 1]
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
M. [S] [T], demeurant : [Adresse 2], représentant légal, absent, représenté par Me Michel Patillet avocat
* SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Me [Q] [O] – [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente.
* SELARL ASTEREN en la personne de Me [X] [H] – [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente.
* Mme [T] [G], demeurant : [Adresse 5], présente.
PROCEDURE
Par jugement en date du 03 juillet 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL S M N FRANCE avec une période d’observation de 3 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience du 11 septembre 2025, les parties en étant avisées par courrier du 08 août 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, la SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Me [Q] [O], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELARL ASTEREN en la personne de Me [X] [H], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
M. Charles-Henri Le Chevalier, juge-commissaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Mme [Y], vice-procureur de la République, avisé de la date d’audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de la SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Me [Q] [O], administrateur judiciaire, que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que la SELARL ASTEREN en la personne de Me [X] [H], mandataire judiciaire, ne s’y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d’observation.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Copies : -SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Me [Q] [O], -SELARL ASTEREN en la personne de Me [X] [H], -Parquet -SARL S M N FRANCE
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,
Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Le juge commissaire entendu,
Sur le rapport de la SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Me [Q] [O], , administrateur judiciaire,
M. [S] [T], représentant légal de la SARL S M N FRANCE, entendu,
En application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la :
SARL S M N FRANCE
[Adresse 1]
Nom commercial : S M N
Activité : L’ACHAT, LA VENTE, LA FABRICATION, PARFUMS INFERIEURS A 1
LITRE, COSMETIQUES, HERBORISTERIES, AROMATHERAPIE, MODE PRET A
PORTER, CHAUSSURES, IMPORT-EXPORT, ACCESSOIRES, PRODUITS POUR LA MAISON N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 418259305
Etablissement(s)- [Adresse 6] -
[Adresse 7] Jusqu’à son terme, soit jusqu’au 03 octobre 2025.
Maintient M. Charles-Henri Le Chevalier, juge-commissaire.
Maintient la SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Me [Q] [O] – [Adresse 8],
[Adresse 9], administrateur judiciaire.
Maintient la SELARL ASTEREN en la personne de Me [X] [H] – [Adresse 4], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 11/09/2025, où siégeaient : M. Jean-François Poncet, M. [M] [A], M. [U] [W], Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jean-François Poncet, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier.
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