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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 27 janv. 2026, n° 2025020418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025020418 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025020418
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 27 janvier 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Stéphane VINAZZA, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 28 octobre 2025 devant Monsieur Stéphane VINAZZA, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 27 janvier 2026.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL
Immatriculée sous le numéro 310 880 315, ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par :
Me Marie-Agnés TROUVE de la SCP CAMILLE et ASSOCIES, Avocat au barreau de Toulouse et par Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE-SOCIETE D’AVOCATS, Avocat au barreau de Lyon
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS AJ Clim 31
Immatriculée sous le numéro 910 932 862, ayant son siège social, [Adresse 2] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 27/01/2026 à Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE-SOCIETE D’AVOCATS Me Marie-Agnés TROUVE de la SCP CAMILLE et ASSOCIES
LES FAITS
La société LOCAM est spécialisée dans le financement d’équipements professionnels et agréée à ce titre auprès de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
Dans le cadre de son activité, elle acquiert auprès d’un fournisseur le matériel choisi par son client, puis le loue à ce dernier.
Le 16 Mai 2024, elle conclut avec la société AJ CLIM 31 un premier contrat de location portant sur un site web ( www.ajsolaire31.fr ) élaboré et fourni par la société, [O]. Les conditions financières de ce contrat prévoient 60 loyers pour un montant de 360 € TTC pour la période allant du 30 juin 2024 au 30 mai 2029.
Le 17 juin 2024, un procès-verbal de livraison et de conformité est signé entre la société LOCAM et la société AJ CLIM 31.
Le 25 juin 2024, la société LOCAM émet une facture unique des loyers à l’attention de la société AJ CLIM 31.
Le 23 juillet 2025, la société LOCAM adresse un courrier recommandé avec AR de mise en demeure à la société AJ CLIM 31 de lui régler sous huit jours la somme totale de 1 565,88 € au titre des échéances impayées. Elle l’informe qu’à défaut, elle prononcera la déchéance du terme pour un montant total de 19 781,88 €.
Le 16 Mai 2024, elle conclut avec la société AJ CLIM 31 un second contrat de location portant sur un second site web ( www.ajclim31.fr ) élaboré et fourni par la société, [O]. Les conditions financières de ce contrat prévoient 60 loyers pour un montant de 420 € TTC sur la période du 30 juin 2024 au 30 mai 2029
Le 17 juin 2024, un procès-verbal de livraison et de conformité est signé entre la société LOCAM et la société AJ CLIM 31.
Le 25 juin 2024, la société LOCAM émet une facture unique des loyers à l’attention de la société AJ CLIM 31.
Le 23 juillet 2025, la société LOCAM adresse un courrier recommandé avec AR de mise en demeure à la société AJ CLIM 31 de régler sous huit jours la somme totale de 1 825,72 € au titre des échéances impayées. Elle l’informe qu’à défaut, elle prononcera la déchéance du terme pour un montant total de 23 077,72 €.
La société AJ CLIM 31 reste taisante.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 7 octobre 2025, par acte de commissaire de justice signifié non à personne, la société LOCAM assigne la société AJ CLIM 31 devant le Tribunal de Commerce de Toulouse.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2025020418.
La société LOCAM demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1217,1224,1231.1 et suivants du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Au vu des pièces versées aux débats,
* Condamner la société AJ CLIM 31 à payer à la société LOCAM la somme de 19 800 € TTC (au titre du contrat n°1) outre intérêts de retard contractuels à compter du 23 juillet 2025 date de la mise en demeure de payer,
* Condamner la société AJ CLIM 31 à payer à la société LOCAM la somme de 23 100 € TTC (au titre du contrat n°2) outre intérêts de retard contractuels à compter du 23 juillet 2025, date de la mise en demeure de payer,
* Condamner la société AJ CLIM 31 à payer à la société LOCAM la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
La société LOCAM appuie ses demandes sur les articles du code civil relatifs aux contrats. Elle fait valoir les deux contrats de locations signés par les parties, les deux procès-verbaux de livraisons, les deux factures d’achats du site internet et les deux factures uniques des loyers.
Elle avance que la société AJ CLIM 31 n’a pas payé les loyers conformément à ses engagements contractuels. Elle fait valoir les deux lettres de mises en demeure de payer et à défaut la déchéance des deux termes adressés à la société AJ CLIM 31 conformément aux dispositions contractuelles et l’absence de réponse de la société AJ CLIM 31.
La SAS AJC CLIM ne comparaît pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement assignée et dûment appelée sur l’audience, la société AJ CLIM 31 ne comparait pas devant le tribunal.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Pour faire valoir ses droits, la société LOCAM justifie de deux contrats de licences d’exploitations signés le même jour soit le 16 mai 2024 par la société AJ CLIM 31 et référencés sous les n°00043429 et n°00043428.
Concernant le premier contrat (contrat n°1 n°00043429)
Le premier contrat n°00043429 concerne la licence d’exploitation du site internet www ajsolaire31.fr. Il prévoit des mensualités de 300 € HT soit 360 € TTC.
L’article 16.2 du contrat stipule entre autre :
— « le présent contrat sera résilié de plein droit par, [O], en cas de cession, par le cessionnaire sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants :
* non-paiement à terme d’une seule échéance,
non-exécution d’une seule des conditions du contrat….. »,
L’article 16.3 précise :
— « le présent contrat peut être résilié de plein droit par, [O] ou, en cas de cession par le concessionnaire sans mise en demeure dans les cas suivants :
* incident de paiement déclaré ou détérioration de la cotation auprès de la banque de France….
* La résiliation du contrat entraine la mise hors ligne du site par la société, [O]… »
* l’article 9.6 dispose :
— « chaque échéance impayée portera un intérêt de retard calculé au taux d’escompte de la banque de France, majoré de cinq points de taxe …..
* l’article 16.4 précise :
— « suite à une résiliation l’abonné devra versé à, [O] ou en cas de cession au concessionnaire, une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard… »
Le 23/07/2025, la société LOCAM a mis en demeure la société AJ CLIM 31, de lui payer sous huit jours la somme :
* 1 080 € pour les 3 loyers impayés des mois d’avril, mai et juin 2025,
* 108 € au titre de la clause pénale,
* 17,88 € au titre des intérêts de retards,
* 360 € pour une provision de loyer en cours du 30 juillet 2025.
Elle l’a informée qu’a défaut elle prononcerait la déchéance du terme et l’exigibilité des 46 loyers à échoir pour un montant de 16 560 €, de la clause pénale de 1 656 € outre les loyers impayés.
La société AJ CLIM 31 est demeurée taisante.
En conclusion la société LOCAM peut se prévaloir de la résiliation du contrat.
Dans son décompte actualisé la société LOCAM demande paiement de :
* 5 loyers échus impayés d’avril à aout 2025 pour un montant de 1 800 € TTC (360€x5)
* 45 loyers à échoir de septembre 2025 à mai 2029 pour un montant de 16 200 € TTC
* 10 % de clause pénale pour un montant de 1 800 €
Soit un total de 19 800 €
Sur les loyers échus :
La société LOCAM par sa mise en demeure du 23 juillet 2025 précisait le délai durant lequel la société AJ CLIM 31 pouvait régulariser l’arriéré pour éviter que ne soit prononcée la déchéance du terme.
Ce n’est qu’après l’écoulement de ce délai que la société LOCAM était en mesure de prononcer la déchéance du terme ; la résiliation du contrat est donc devenue effective à compter du 31 juillet 2025.
En conséquence le tribunal redéfinira le montant des loyers échus pour les mois d’avril à juillet 2025 et condamnera la société AJ CLIM 31 à payer à la société LOCAM la somme de 1 440 € (360 € x 4) TTC au titre des moyens échus assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points conformément aux dispositions de l’article 9-6 des conditions générales du contrat
Sur les loyers à échoir :
La société LOCAM demande le paiement de 45 loyers à échoir pour un montant de 16 560 € sans préciser s’il s’agit d’un montant HT ou TTC,
Il résulte de la division de la somme 16 560 € par le nombre de loyers un quotient de 360 € correspondant au montant du loyer TTC.
Par sa mise en demeure du 23 juillet 2025, la société LOCAM notifiait qu’à défaut de paiement sous huitaine elle prononcerait la déchéance du terme.
De ce fait la société AJ CLIM 31 étant restée taisante, la société LOCAM a résilié unilatéralement le contrat.
L’indemnité de résiliation qui s’ajoute au paiement des loyers échus restés impayés à la date de résiliation est stipulée à la fois comme moyen de contraindre le débiteur à l’exécution de ses obligations et comme une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit bailleur à cause de l’interruption des paiements prévus. Elle constitue en ce sens une clause pénale susceptible de révision en cas d’excès conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Par ailleurs une indemnité qui répare un préjudice identifié résultant de la résiliation unilatérale d’un contrat n’est la contrepartie d’aucun service rendu à titre onéreux ; l’indemnité n’entre pas dans le champ de la TVA défini par l’article 256 du code général des impôts.
En raison de son caractère indemnitaire la condamnation au titre des loyers à échoir sera prononcée sur la base de leur montant HT.
En conséquence, le tribunal redéfinira le nombre et le montant des loyers non échus pour leur montant HT à la somme de 300 € HT pour la période du 31 aout 2025 au 30 Mai 2029 soit 46 mois.
Le tribunal condamnera société AJ CLIM 31 à payer à société LOCAM la somme de 13 800 € HT (300 € x 46) au titre des loyers à échoir.
Sur la clause pénale :
Le contrat prévoit à la suite d’une résiliation une clause pénale de 10 % sur les échéances impayées et à courir.
En conséquence le tribunal condamnera la société AJ CLIM 31 à payer à société LOCAM la somme de 1524 € (144 € + 1380 €) au titre de la clause pénale.
Concernant le second contrat (contrat n°2 n°00043428) :
Le second contrat n°00043428 concerne la licence d’exploitation du site internet www, [Courriel 1]. Le contrat stipule des mensualités de 350 € HT soit 420 € TTC.
L’article 16.2 du contrat stipule entre autres :
— « le présent contrat sera résilié de plein droit par, [O], en cas de cession, par le cessionnaire sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants :
* non-paiement à terme d’une seule échéance
* non-exécution d’une seule des conditions du contrat….. »
L’article 16.3 précise :
— « le présent contrat peut être résilié de plein droit par, [O] ou, en cas de cession par le concessionnaire sans mise en demeure dans les cas suivants :
* incident de paiement déclaré ou détérioration de la cotation auprès de la banque de France….
* La résiliation du contrat entraine la mise hors ligne du site par la société, [O]… »
* l’article 9.6 dispose :
— « chaque échéance impayée portera un intérêt de retard calculé au taux d’escompte de la banque de France., majoré de cinq points de taxe …..
* l’article 16.4 précise :
— « suite à une résiliation l’abonné devra versé à, [O] ou en cas de cession au concessionnaire, une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard… »
Le 23 juillet 2025, la société LOCAM a mis en demeure la société AJ CLIM 31, de lui payer sous huit jours les sommes de :
* 1 260 € pour les 3 loyers impayés des mois d’avril, mai et juin 2025,
* 126 € au titre de la clause pénale,
* 19,72 € au titre des intérêts de retard,
* 420 € pour une provision de loyer en cours du 30 juillet 2025.
Elle l’a informée qu’a défaut elle prononcerait la déchéance du terme et l’exigibilité des 46 loyers à échoir pour un montant de 19 320 €, de la clause pénale de 1932 € outre les loyers impayés. La société AJ CLIM 31 société AJ CLIM 31 est demeurée taisante
En conclusion la société LOCAM peut se prévaloir de la résiliation du contrat
Dans son décompte actualisé la société LOCAM demande paiement de :
* 5 loyers échus impayés d’avril à août 2025 pour un montant de 2 100 € TTC (420 €x5)
* 45 loyers à échoir de septembre 2025 à mai 2029 pour un montant de 18 900 € TTC
* 10 % de clause pénale pour un montant de 2 100 €
Soit un total de 23 100 €
Sur les loyers échus :
La société LOCAM dans sa mise en demeure du 23 juillet 2025 précisait le délai durant lequel la société AJ CLIM 31 pouvait régulariser l’arriéré pour éviter que ne soit prononcée la déchéance du terme.
Ce n’est qu’après l’écoulement de ce délai que la société LOCAM était en mesure de prononcer la déchéance du terme ; la résiliation du contrat est donc devenue effective à compter du 31 juillet 2025.
En conséquence le tribunal redéfinira le montant des loyers échus pour les mois d’avril à juillet 2025 et condamnera la société AJ CLIM 31 à payer à la société LOCAM la somme de 1 680 € (420 €x4) TTC au titre des moyens échus assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points conformément aux dispositions de l’article 9-6 des conditions générales du contrat
Sur les loyers à échoir :
La société LOCAM demande le paiement de 45 loyers à échoir pour un montant de 18 900 € sans préciser s’il s’agit d’un montant HT ou TTC,
Il résulte de la division de la somme 18 900 € par le nombre de loyers un quotient de 420 € correspondant au montant du loyer TTC.
Dans sa mise en demeure du 23 juillet 2025, la société LOCAM notifie qu’à défaut de paiement sous huitaine elle prononcera la déchéance du terme.
De ce fait la société AJ CLIM 31 étant restée taisante, la société LOCAM a résilié unilatéralement le contrat.
L’indemnité de résiliation qui s’ajoute au paiement des loyers échus restés impayés à la date de résiliation est stipulée à la fois comme moyen de contraindre le débiteur à l’exécution de ses obligations et comme une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit bailleur à cause de l’interruption des paiements prévus. Elle constitue en ce sens une clause pénale susceptible de révision en cas d’excès conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Par ailleurs une indemnité qui répare un préjudice identifié résultant de la résiliation unilatérale d’un contrat n’est la contrepartie d’aucun service rendu à titre onéreux ; l’indemnité n’entre pas dans le champ de la TVA défini par l’article 256 du code général des impôts.
En raison de son caractère indemnitaire la condamnation au titre des loyers à échoir sera prononcée sur la base de leur montant HT.
En conséquence, le tribunal redéfinira le nombre et le montant des loyers non échus pour leur montant HT à la somme de 350 € HT pour la période du 31 aout 2025 au 30 Mai 2029 soit 46 mois.
Le tribunal condamnera société AJ CLIM 31 à payer à société LOCAM la somme de 16 100 € HT (350 € x 46) au titre des loyers à échoir.
Sur la clause pénale : Le contrat prévoit à la suite d’une résiliation une clause pénale de 10 % sur les échéances impayées et à courir
En conséquence le tribunal condamnera la société AJ CLIM 31 à payer à société LOCAM la somme de 1 778 € (168 € + 1 610 €) au titre de la clause pénale.
Sur les autres demandes :
Pour faire valoir ses droits, la société LOCAM a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la société AJ CLIM 31 à lui payer la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société AJ CLIM qui succombe sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Condamne la société AJ CLIM 31 à payer à la société LOCAM :
* la somme de 15 240 € outre intérêts de retard contractuels à compter du 31 juillet 2025,
* la somme de 1524 € au titre de la clause pénale,
* la somme de 17 780 € outre les intérêts de retard contractuels à compter du 31 juillet 2025,
* la somme de 1 778 € au titre de la clause pénale.
Déboute la SAS LOCAM du surplus de ses demandes.
Condamne la société AJ CLIM, [Cadastre 1] à payer à la société LOCAM la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société AJ CLIM 31 aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Y a-t-il un moyen de préciser le taux des ITC ?
Le Greffier Sandrine RECORDS
Signé électroniquement par M. Stéphane VINAZZA
Le Président.
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