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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 9 juil. 2025, n° 2025F00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00148 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Juillet 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS [G] [Adresse 1] comparant par M. [U] [X], GERANT [Adresse 1]
DEFENDEUR
SAS [D]&ASSOCIES INTERNATIONAL [Adresse 2] [Localité 1] comparant par Me Benjamin DONAZ [Adresse 3] et par Me Patrice PAUPER [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 03 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Juillet 2025,
FAITS
La SAS [G], ci-après [G], est une société de conseil en recrutement.
La SAS [N] Associés International, ci-après [N] Associés, est un cabinet d’expertise comptable.
Les parties signent le 10 mai 2022 une lettre de mission portant sur une mission d’expertise comptable, comprenant une mission juridique pour l’approbation des comptes ainsi que l’établissement de bulletins de salaire sur une base de 3 075 € HT.
Les prestations pour l’exercice 2022 se déroulent à la satisfaction des parties.
A partir de 2023, les parties sont en désaccord sur la facturation de cette mission, [D] & Associés facturant des suppléments correspondant à des écritures comptables et des pièces à émettre supplémentaires par rapport à son devis, alors que [G] estime que la mission était un tout forfaitaire.
[G] refuse ainsi de régler une facture de régularisation d’honoraires au titre de l’exercice 2023 de 1 566,25 € TTC émise par [N] Associés le 28 juin 2024.
[G] ouvre une procédure de conciliation auprès de l’ordre des experts-comptables, conciliation qui a lieu le 16 septembre 2024, sans succès.
[D] & Associés émet d’autres factures au titre de l’exercice 2024 que [G] refuse aussi de régler. A ce jour le litige sur les factures porte sur une somme de 5 157,86 € TTC.
[D] & Associés refuse, du fait de ce litige, de remettre à [G] un certain nombre de fichiers comptables.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice remis à personne le 16 janvier 2025, [G] assigne [D] & Associés devant ce tribunal.
Par ses conclusions adressées le 7 avril 2025 et régularisées lors de l’audience, [G] demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1165 du code civil,
Vu l’article 32 du code de déontologie des experts-comptables, Vu de l’article L. 111-1 du code de la consommation, Vu l’article 11 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789,
* Juger irrecevable et subsidiairement mal fondée [D] & Associés en ses demandes ; En conséquence,
* L’en débouter ;
* Et de condamner [D] & Associés ;
* Constater, au titre de l’exercice fiscal 2023, et 2024, que les factures :
* Pièce 4 : 28/06/2024 N°3637 de 1 566,25 € TTC,
* Pièce 09 : 21/10/2024 N°4102 de 318,60 € TTC,
* Pièce 10 : 02/12/2024 N°4546 de 240,30 € TTC
* Pièce 11 : 03/01/2025 N°4691 de 106,20 € TTC
* Pièce 14 : le 13/03/2025 N°4958 2 962,51 € TTC
* ne sont pas dues, soit un montant total de 5 157,86 € TTC ;
* Condamner la défenderesse au paiement des frais engagés auprès de l’Ordre des Experts Comptables dans le cadre de la conciliation, soit, 240 € (pièce 6 : Virement à l’Ordre des Experts Comptable dans le cadre de la conciliation);
* Condamner la défenderesse, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter 15 mai 2025, délai prévu par l’administration fiscale, à la réalisation de l’intégralité des déclarations fiscales, la transmission des liasses fiscales à l’administration fiscales pour l’exercices 2024, et la rédaction du PV d’AG 2024 ;
* Condamner la défenderesse, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir à la transmission immédiate des FEC 2023 ;
* Condamner la défenderesse à la transmission des FEC 2024 aux dirigeants de [G] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15 mai 2025 ;
* Condamner la défenderesse à la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [N] Associés à lui régler la somme de 2 500 € à titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral causé ;
* Condamner la défenderesse au paiement des entiers dépens dont les frais de greffe ainsi que les frais de délivrance de la présente assignation.
Par ses conclusions n°2 déposées à l’audience de mise en état du 13 mai 2025, [D] & Associés demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu le décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable,
* Juger irrecevable et subsidiairement mal fondée [G] en ses demandes ; En conséquence,
* L’en débouter ;
Reconventionnellement,
* Condamner [G] à lui régler la somme de 5 051,66 €, augmentée des intérêts de retard calculés sur la base de 3 fois le taux d’intérêts légal à compter de l’exigibilité de chaque facture ;
* Condamner [G] à lui régler la somme de 160 € au titre de la pénalité forfaitaire de recouvrement ;
* Condamner [G] à lui régler la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral causé ;
* Débouter [G] de ses demandes plus amples ou accessoires ;
* Condamner [G] à lui régler la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers dépens ;
* Rappeler l’exécution provisoire.
Le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, qui ont développé oralement leurs dernières demandes, lors de son audience du 3 juin 2025, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025, ce dont il avise les parties en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les factures en litige et les frais engagés pour la conciliation
[G] et [D] & Associés sont en désaccord sur les factures suivantes :
* n° 4958 du 13/03/2025 de 2 926,51 € TTC – lignes traitées pour l’exercice 2024,
Le total de ces factures se monte à 5 051,66 € TTC.
[G] fait valoir que :
* la lettre de mission signée le 10 mai 2022 indique que « Nos honoraires comprennent l’intégralité de nos frais et prestations hors frais légaux » ce qui précise que les honoraires ne peuvent évoluer,
* avant cette mission, elle avait un autre cabinet au temps passé, et a justement choisi [D] & Associés car sa mission était forfaitaire, comme cette dernière l’avait confirmé avant la signature de la lettre de mission,
* lors de la réunion de fin de mission pour l’exercice 2023, tenue le 2 mai 2024, aucun élément n’a été soulevé par [N] Associés concernant un surcroît de travail, une saisie de lignes supplémentaire, ou encore une facturation complémentaire,
* [N] Associés n’a formulé aucune demande d’avenant alors que la lettre de mission le stipule en cas de dépassement,
* elle n’a jamais eu connaissance du nombre d’écritures comptables effectuées pendant toute la durée de la collaboration,
* elle n’a jamais été informée, que ce soit au cours de l’exercice fiscal 2022, de l’exercice fiscal 2023, ou de l’exercice fiscal 2024 d’un éventuel rattrapage d’honoraires de la part de [N] Associés,
* dès qu’elle a pris connaissance de cette situation, elle a immédiatement pris la décision de mettre fin à la collaboration le 3 juillet 2024,
* pour l’exercice 2023, la facture n° 3637 fait état de 2 698 lignes, alors que le fichier fournit par [N] Associés fait état de « 1 390 écritures tous journaux confondus »,
* entre 2023 et 2024 on constate une évolution significative du prix par ligne d’écriture, avec une hausse comprise entre 23% et 37%, et une hausse particulièrement marquée des honoraires complémentaires de 129%,
* par ailleurs, elle indique avoir payé 354 € comprenant la facture n° 4102, relative aux feuilles de paie du 3 ème trimestre 2024.
[D] & Associés réplique que :
* elle a établi un budget sur la base du nombre d’écritures comptables pour les exercices précédents communiqué par [G] lors de l’établissement de son devis,
* il n’a jamais été question d’un prix global et forfaitaire,
* elle a ainsi établi un budget de mission, sur la base de 1438 lignes, 24 bulletins de paye, pour un temps passé estimé à 46,19 heures,
* pour l’exercice 2023, le volume de lignes à traiter a été de 3541 (correspondant à 4583 lignes 1042 lignes reportées de l’exercice 2022), soit plus du double de celui prévu,
* elle a fait donc fait une facture complémentaire sur laquelle elle a appliqué une remise commerciale de 30%,
* elle n’a pas présenté d’avenant avant car elle ignorait, tant que l’ensemble des écritures n’était pas passé, le nombre de lignes totales à facturer,
* la facture de 21/10/2024 n°4102 de 318,60 € TTC correspond à 3 bulletins de paye par mois, au lieu de 2,
* la facture du 2 décembre 2024 correspond à l’acompte sur les travaux de comptabilité sur cet exercice,
* pour l’exercice 2024, le volume de lignes à traiter était de 3086, plus du double de celui prévu, comme pour l’exercice 2023,
* elle a donc émis une facture de régularisation de 2 926,51 € à ce titre, qui n’a pas été réglée par [G],
* si elle n’a pas présenté d’avenant à [G], c’est qu’il ne s’agissait pas de variation significative d’activité, mais de régularisation financière suite à une tromperie sur le volume de travail à réaliser,
* elle a fait procéder pour ces deux exercices à un constat sur le nombre de lignes par un commissaire de justice, qui certifie qu’il y a eu 4585 lignes pour l’exercice 2023, et 3221 pour l’exercice 2024.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision,
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La lettre de mission signée par les parties le 10 mai 2022 comporte les mentions suivantes : « Pour estimer nos honoraires, nous avons pris en considération les informations que vous avez bien voulu nous communiquer. » et « Vous trouverez en annexe le détail de ces missions et la répartition des travaux et des honoraires. Nos honoraires comprennent l’intégralité de nos frais et prestations hors frais légaux. Dans le cas où une variation significative de cette activité survenait, ou si vous désiriez étendre notre mission à des domaines non prévus au présent
contrat de mission, un avenant devra préalablement être établi, les collaborateurs de notre cabinet ne pouvant intervenir sur des domaines non prévus dans le contrat de mission. ».
Le tribunal observe que :
* si les parties n’ont pas produit de document établissant comment le budget figurant dans la page 4 de lettre de mission signée le 10 mai 2022 a été établi, ce budget les engage contractuellement,
* le nombre de lignes effectivement traité par [N] Associés est, d’après le procès-verbal de constat qu’elle produit aux débats, significativement supérieur à celui prévu dans la lettre de mission (1438 lignes), et donc justifie, suivant les termes de cette lettre, que [N] Associés facture l’activité supplémentaire qu’elle a dû traiter,
* le nombre de lignes indiqué en page 3 de ce document pour l’exercice 2023 est inférieur à celui indiqué pour l’exercice 2022, qui n’a pas donné lieu à facturation de supplément de sa part,
* [D] &Associés ne démontre pas avoir, contrairement à ses obligations prévues dans la lettre de mission, informé [G] en cours d’exercice 2023 de ce dépassement, qu’elle aurait pu constater en cours d’exercice ou avoir constaté en 2022, afin d’établir un avenant ou donnant ainsi la possibilité à [G] de changer de prestataire ou de prendre à sa charge le travail de comptabilité à effectuer, dès l’exercice 2024,
* il n’est pas contesté par les parties qu’il y a eu 3 bulletins de paie à émettre mensuellement au lien de 2 prévus au contrat, et [G] ne démontre pas ses affirmations concernant son paiement incluant le règlement de la facture n° 4102.
Le tribunal conclut donc que les factures n° 3637, 4102 et 4546 sont dues, et que la facture n° 4958 n’est pas due car elle concerne des suppléments au titre de l’exercice 2024. Faute d’information préalable durant 2023 du probable dépassement de son budget, [N] Engineering n’a pas laissé à [G] la possibilité de s’organiser différemment pour l’exercice 2024, et ne peut donc prétendre facturer de suppléments à ce titre.
En conséquence, le tribunal dira que [N] Associés détient à l’encontre de [G] une créance certaine, liquide et exigible, correspondant aux factures n° 3637, 4102 et 4526 d’un montant de :
[…]
Il condamnera [G] à payer à [N] Associés la somme en principal de 2 125,15 €, avec intérêts de retard calculés sur la base de 3 fois le taux d’intérêts légal à compter de la date des factures, comme stipulé sur celles-ci. Il déboutera [N] Associés du surplus de sa demande au titre de la factures n° 4958.
Il octroiera 3*40 = 120 € à [N] Associés au titre des frais de recouvrement des factures n° 3637, 4102 et 4256, déboutant du surplus.
Il dira que les frais de 240 € que [G] a engagé dans le cadre de la conciliation auprès de l’ordre des experts-comptables seront partagés à égale proportion entre les parties.
Sur la réalisation des déclarations fiscales pour l’exercice 2024
Sur la remise des fichiers d’écritures comptables (FEC) 2023 et 2024
[G] requiert de [N] Associés la restitution des éléments comptables correspondant aux exercices 2023 et 2024 conformément aux dispositions de l’article 32 du code de déontologie des experts-comptables. [D] & Associés a refusé de lui transmettre « les FEC 2023 », alors que
ces documents ont été transmis à l’administration fiscale depuis le 18 juin 2024. [G] demande au tribunal de condamner [D] & Associés sous astreinte à lui remettre ces fichiers.
[D] & Associés rétorque qu’un expert-comptable peut exercer son droit de rétention sur les fichiers tant qu’il n’est pas réglé de ses travaux, tel qu’il est aussi prévu à l’article 7 des conditions générales annexées à la lettre de mission. Elle remettra donc ses fichiers lorsqu’elle sera réglée des factures dues.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision,
L’article 168 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable dispose : « Les personnes mentionnées à l’article 141 informent le président du conseil régional de l’ordre de la circonscription dans laquelle elles sont inscrites de tout litige contractuel qui les conduit à envisager de procéder à la rétention des travaux effectués faute de paiement des honoraires par le client ou adhérent. ».
Le tribunal observe que [N] Associés a informé le 31 mars 2025 l’ordre des expertscomptables qu’elle retenait les FEC [Cadastre 1] et 2024 de [G] pour défaut de paiement d’honoraires.
Le tribunal dit donc que [N] Associés est fondée à retenir ces documents jusqu’au paiement du principal augmenté des intérêts qu’il a condamné [G] à régler.
Dès règlement de la somme ci-dessus accompagnée des intérêts dus, il dira que [N] Associés aura cinq jours ouvrés pour remettre tous les documents FEC [Cadastre 1] et 2024, ainsi que tous documents composant les liasses fiscales pour l’exercice 2024 en sa possession à [G] sous peine d’astreinte de 50 € par jour ouvré de retard.
Le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte.
[G] ayant résilié la lettre de mission par son courrier du 3 juillet 2024, il déboutera [G] de sa demande pour que [N] Associés réalise pour son compte les déclarations fiscales 2024, les laissant à charge de [G].
Sur la demande de [G] de dommages et intérêts pour préjudice moral [G] demande au tribunal de condamner [D] & Associés à lui verser 2 500 € de dommages et intérêts pour préjudice moral.
[G] ne justifie pas du lien de causalité et du quantum du préjudice.
En conséquence le tribunal la déboutera de sa demande à ce titre.
Sur la demande de [D] & Associés de dommages et intérêts pour préjudice moral [N] Associés fait valoir que [G] a porté atteinte à son image et à sa réputation en publiant un avis la dénigrant sur les réseaux sociaux.
[G] réplique qu’elle a rédigé cet avis dans le respect des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation et de l’article 11 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 dispose : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui
Page : 7 Affaire : 2025F00148
porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure. ».
Le tribunal relève qu’en publiant sur Google un avis qui utilise le terme « escroquerie » à l’égard de [N] Associés, il a porté atteinte à la considération de cette société.
Usant de son pouvoir d’appréciation, il condamnera [G] à verser à [N] Associés la somme de 1 000 € à ce titre, déboutant du surplus.
Il condamnera [G] à retirer l’avis incriminé dans les huit jours à compter de la publication du présent jugement, sous astreinte de 50 € par jour au-delà.
Le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu des faits de la cause, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal condamnera [G], qui succombe, à supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire :
* Condamne la SAS [G] à payer à la SAS [N] ASSOCIES INTERNATIONAL la somme en principal de 2 125,15 € au titre des factures impayées ;
* Condamne la SAS [G] à payer sur cette somme à la SAS [N] ASSOCIES INTERNATIONAL des intérêts de retard sur la base de 3 fois le taux d’intérêts légal à compter de la date des factures ;
* Condamne la SAS [G] à payer à la SAS [N] ASSOCIES INTERNATIONAL la somme de 120 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;
* Condamne la SAS [N] ASSOCIES INTERNATIONAL à payer à la SAS [G] la somme de 120 € au titre de la moitié des frais de conciliation auprès de l’ordre des experts-comptables ;
* Ordonne à la SAS [N] ASSOCIES INTERNATIONAL de restituer à la SAS [G] les fichiers d’écritures comptables pour les exercices 2023 et 2024, ainsi que tous
documents composant les liasses fiscales pour l’exercice 2024 en sa possession, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter du paiement par la SAS [G] de la somme en principal augmentée des intérêts, sous peine d’astreinte de 50€ par jour ouvré de retard ;
* Condamne la SAS [G] à payer à la SAS [N] ASSOCIES INTERNATIONAL la somme de 1 000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
* Ordonne à la SAS [G] de retirer l’avis sur la SAS [N] ASSOCIES INTERNATIONAL qu’elle a publié sur internet dans les huit jours à compter la publication du présent jugement, sous peine d’astreinte de 50 € par jour au-delà ;
* Se réserve la liquidation des astreintes ;
* Déboute la SAS [G] et la SAS [N] ASSOCIES INTERNATIONAL de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS [G] aux entiers dépens de l’instance ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. VAYSSE Jérôme, président du délibéré, MM. SENTENAC Jean et [T] [C], (M. SENTENAC JEAN étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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