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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, affaires courantes, 25 avr. 2025, n° 2021000524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2021000524 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Jugement prononcé le 25 avril 2025 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
Société KUEHNE + NAGEL Parts c/ 1°) Société NETWORK EQUIPMENT RENTAL FRANCE 2°) Société NETWORK EQUIPMENT RENTAL LIMITED
ENTRE :
La Société KUEHNE + NAGEL Parts, SAS au capital de 87.440,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 429 116 577, dont le siège social est [Adresse 1], demanderesse aux fins d’un exploit de la SCP LEMALE – [S] – [N], Commissaires de justice associés à VANNES, en date du 5 mars 2021, en ce qui concerne la Société NETWORK EQUIPMENT RENTAL FRANCE et d’un acte d’attestation de transmission de demande de signification ou de notification dans un autre état membre -Règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007, de la SPE FRADIN TRONEL SASSARD & ASSOCIES, Commissaires de Justice associés à LYON, en date du 4 mars 2021, en ce qui concerne la Société NETWORK EQUIPMENT RENTAL LIMITED, la demanderesse étant représentée à l’audience par Me [F] [A], membre de la SELARL Cyril Chabert – NMCG, Avocat à PARIS ;
D’UNE PART ;
ET :
1°) La Société NETWORK EQUIPMENT RENTAL FRANCE, SARL au capital de 1.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 788 532 323, dont le siège social est [Adresse 2],
2°) La Société NETWORK EQUIPMENT RENTAL LIMITED, société de droit étranger au capital de 1.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DUBLIN sous le numéro 464736, dont le siège social est [Adresse 3],
Défenderesses, représentées à l’audience par Me CLEMENT Rachel, de la SELAS CS AVOCATS ASSOCIES, Avocats associés à [Localité 1] ;
D’AUTRE PART ;
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les exploits introductifs d’instance susdatés ; Vu le jugement du Tribunal de céans en date du 23 juin 2023 ; Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de RENNES en date du 19 décembre 2023 ; Vu les conclusions échangées entre les parties ; Ouï les Conseils des parties, en leurs explications et conclusions ;
La Société KUEHNE + NAGEL Parts a fait assigner les Sociétés NETWORK EQUIPMENT RENTAL FRANCE et NETWORK EQUIPMENT RENTAL LIMITED en exposant notamment qu’en vertu d’un contrat de location du 10 septembre 2021, elle s’était engagée à louer du matériel, à savoir des racks, à la Société NETWORK EQUIPMENT RENTAL pendant une durée de trois ans ; qu’à l’issue de cette période initiale de 36 mois, une double option se présentait à elle : restituer le matériel ou le racheter; qu’à l’occasion d’une revue de contrats, elle s’était aperçue que la Société NETWORK EQUIPMENT RENTAL avait continué à encaisser des prélèvements de location de matériel pendant près de 5 ans après la fin du contrat ; qu’elle avait ainsi réglé sous forme de loyers, plus de trois fois la valeur d’achat du matériel; que si elle convenait que les frais d’acquisition contractuels du matériel non restitué devaient lui être imputés, elle entendait obtenir restitution de l’indûment percu hors du cadre contractuel : Qu’en conséquence, la Société KUEHNE + NAGEL Parts demandait au Tribunal de la dire et juger recevable et bien fondée en son action, partant, de constater son acquisition du matériel loué aux Sociétés NETWORK EQUIPMENT RENTAL FRANCE et NETWORK EQUIPMENT RENTAL LIMITED en date du 10 novembre 2015, de prononcer la compensation entre ses versements auxdites sociétés d’un montant total de 104.883.00 euros et le prix d’achat contractuellement fixé de 38.219,00 euros, en conséquence, de condamner in solidum les Sociétés NETWORK EQUIPMENT RENTAL FRANCE et NETWORK EOUIPMENT RENTAL LIMITED à lui verser la somme de 66.664.00 euros. ainsi que celle de 5.000.00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir et de condamner les mêmes aux entiers dépens :
Par conclusions en réponse n° 3 en date du 16 septembre 2022, le Conseil des Sociétés NETWORK EQUIPMENT RENTAL FRANCE et NETWORK EQUIPMENT RENTAL LIMITED a demandé au Tribunal, in limine litis, de dire et juger recevable l’exception d’incompétence soulevée par lesdites sociétés, en conséquence, de se déclarer incompétent pour connaître du litige dont il avait été saisi par la Société KUEHNE + NAGEL Parts, de dire et juger que la Société NETWORK EQUIPMENT RENTAL FRANCE était mise hors de cause, à titre principal, de débouter intégralement la Société KUEHNE + NAGEL Parts de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, de dire et juger que le contrat de location conclu entre les parties le 10 septembre 2012 avait été tacitement reconduit à effet du 10 septembre 2015 en toutes ses dispositions sauf sur la durée qui était à durée indéterminée, à titre reconventionnel, de condamner la Société KUEHNE + NAGEL Parts à payer à la Société NETWORK EQUIPMENT RENTAL LIMITED la somme de 38.199,00 euros, sauf à parfaire au jour du jugement, augmentée des intérêts de retard à compter de la date de la première lettre de mise en demeure du 4 décembre 2020, de prononcer la résiliation du contrat de location litigieux aux torts exclusifs de la Société KUEHNE + NAGEL Parts, et en conséquence, de condamner celleci à restituer, à ses frais exclusifs, à la Société NETWORK EQUIPMENT RENTAL LIMITED le matériel objet du contrat sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours faisant suite au prononcé de la décision à intervenir, en tout état de cause, de dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des Sociétés NETWORK EQUIPMENT RENTAL FRANCE et NETWORK EQUIPMENT RENTAL LIMITED les frais irrépétibles qu’elles avaient dû exposer pour s’opposer à l’action de la Société KUEHNE + NAGEL Parts, de rejeter l’exécution provisoire, en conséquence, de condamner la Société KUEHNE + NAGEL Parts à verser la somme de 10.000,00 euros à la Société NETWORK EQUIPMENT RENTAL LIMITED d’une part, et à la Société NETWORK EQUIPMENT RENTAL FRANCE d’autre part, en application des
dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner la même aux entiers dépens de l’instance ;
Par conclusions n° 3 dont un exemplaire a été recu au Greffe le 17 octobre 2022, le Conseil de la Société KUEHNE + NAGEL Parts a demandé au Tribunal, in limine litis, de se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige et de déclarer la Société KUEHNE + NAGEL Parts recevable et bien fondée en son action, sur le fond, de constater la recevabilité de la mise en cause de la Société NETWORK EQUIPMENT RENTAL FRANCE, de constater l’acquisition par la Société KUEHNE + NAGEL Parts du matériel loué aux Sociétés NETWORK EQUIPMENT RENTAL FRANCE et NETWORK EQUIPMENT RENTAL LIMITED en date du 10 novembre 2015, de prononcer la compensation entre les versements de la Société KUEHNE + NAGEL Parts aux Sociétés NETWORK EQUIPMENT RENTAL FRANCE et NETWORK EQUIPMENT RENTAL LIMITED d’un montant total de 104.883,00 euros et le prix d’achat contractuellement fixé de 38.219.00 euros, en conséquence, de condamner in solidum les Sociétés NETWORK EOUIPMENT RENTAL FRANCE et NETWORK EOUIPMENT RENTAL LIMITED à verser à la Société KUEHNE + NAGEL Parts la somme de 66.664,00 euros, de débouter la Société NETWORK EQUIPMENT RENTAL LIMITED de sa demande reconventionnelle, de condamner in solidum les Sociétés NETWORK EQUIPMENT RENTAL FRANCE et NETWORK EQUIPMENT RENTAL LIMITED à verser à la Société KUEHNE + NAGEL Parts la somme de 8.000.00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir et de condamner les mêmes aux entiers dépens ;
Par jugement en date du 23 juin 2023, le Tribunal de céans s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître du présent litige, et a renvoyé la cause et les parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal de Commerce de PARIS ;
Par arrêt en date du 19 décembre 2023, la Cour d’Appel de RENNES a infirmé ledit jugement et, statuant à nouveau, a dit le Tribunal de Commerce de VANNES compétent pour connaître du litige ;
Par conclusions après renvoi de la Cour d’Appel n° 2 dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 19 septembre 2024, le Conseil de la Société KUEHNE + NAGEL Parts a demandé au Tribunal de dire et juger ladite société recevable et bien fondée en son action, d’écarter des débats les pièces n° 5 et 13 produites par les Sociétés NETWORK EQUIPMENT RENTAL FRANCE et NETWORK EQUIPMENT RENTAL LIMITED, de débouter celles-ci de toutes leurs demandes, fins et conclusions, par conséquent, de constater la recevabilité de la mise en cause de la Société NETWORK EQUIPMENT RENTAL FRANCE, de constater l’inopposabilité des conditions générales de vente des Sociétés NETWORK EQUIPMENT RENTAL FRANCE et NETWORK EQUIPMENT RENTAL LIMITED à la Société KUEHNE + NAGEL Parts, de constater l’acquisition par la Société KUEHNE + NAGEL Parts du matériel loué aux Sociétés NETWORK EQUIPMENT RENTAL FRANCE et NETWORK EQUIPMENT RENTAL LIMITED en date du 10 novembre 2015, de prononcer la compensation entre les versements de la Société KUEHNE + NAGEL Parts aux Sociétés NETWORK EQUIPMENT RENTAL FRANCE et NETWORK EQUIPMENT RENTAL LIMITED d’un montant total de 104.883,00 euros et le prix d’achat contractuellement fixé de 38.219,00 euros, en
conséquence, de condamner in solidum les Sociétés NETWORK EQUIPMENT RENTAL FRANCE et NETWORK EQUIPMENT RENTAL LIMITED à verser la somme de 66.664,00 euros à la Société KUEHNE + NAGEL Parts, de débouter la Société NETWORK EQUIPMENT RENTAL LIMITED de sa demande reconventionnelle, de condamner in solidum les Sociétés NETWORK EQUIPMENT RENTAL FRANCE et NETWORK EQUIPMENT RENTAL LIMITED au versement de 15.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, d’ordonner l’exécution provisoire qui s’avérait nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, et de condamner les Sociétés NETWORK EQUIPMENT RENTAL FRANCE et NETWORK EQUIPMENT RENTAL LIMITED aux entiers dépens ;
Par conclusions en réponse n° 2 en date du 10 octobre 2024, le Conseil des défenderesses a demandé au Tribunal,
* In limine litis, sur l’exception d’incompétence, de dire et juger recevable l’exception d’incompétence soulevée par les Sociétés NETWORK EQUIPMENT RENTAL FRANCE et NETWORK EQUIPMENT RENTAL LIMITED, en conséquence, de se déclarer incompétent pour connaître du litige dont il avait été saisi par la Société KUEHNE + NAGEL Parts,
* Sur la mise hors de cause de la société NETWORK EQUIPMENT RENTAL FRANCE, de dire et juger que la Société NETWORK EQUIPMENT RENTAL FRANCE était mise hors de cause.
A titre principal, de débouter intégralement la Société KUEHNE + NAGEL Parts de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, de dire et juger que le contrat de location conclu entre les parties le 10 septembre 2012 avait été tacitement reconduit à effet du 10 septembre 2015 en toutes ses dispositions sauf sur la durée qui était à durée indéterminée,
A titre reconventionnel, de condamner la Société KUEHNE + NAGEL Parts à payer à la Société NETWORK EQUIPMENT RENTAL LIMITED la somme de 79.726,77 euros, sauf à parfaire au jour du jugement, augmentée des intérêts de retard à compter de la date de la première lettre de mise en demeure du 4 décembre 2020, d’ordonner la capitalisation des intérêts échus par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, de condamner la Société KUEHNE + NAGEL Parts à payer à la Société NETWORK EQUIPMENT RENTAL LIMITED la somme de 15.000,00 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation de la procédure abusive qu’elle subissait, de prononcer la résiliation du contrat de location litigieux aux torts exclusifs de la Société KUEHNE + NAGEL Parts et, en conséquence, de condamner celle-ci à restituer, à ses frais exclusifs, à la Société NETWORK EQUIPMENT RENTAL LIMITED le matériel objet du contrat sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours faisant suite au prononcé de la décision intervenir,
* En tout état de cause, de dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société NETWORK EQUIPMENT RENTAL LIMITED et de la Société NETWORK EQUIPMENT RENTAL FRANCE les frais irrépétibles qu’elles avaient dû exposer pour s’opposer à l’action de la Société KUEHNE + NAGEL Parts, de rejeter l’exécution provisoire, en conséquence, de condamner la Société KUEHNE + NAGEL Parts à verser la somme de 10.000,00 euros à la Société NETWORK EQUIPMENT RENTAL LIMITED d’une part et à la Société NETWORK EQUIPMENT RENTAL FRANCE d’autre part, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et de condamner la Société KUEHNE + NAGEL Parts au paiement des dépens de l’instance ;
A l’audience, les Conseils des parties ont repris les termes de leurs écritures, à l’exception pour le Conseil des sociétés défenderesses, de la demande sur l’exception d’incompétence ;
Pour un plus ample exposé de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il y aura lieu de se référer aux différentes écritures échangées entre elles ;
Le délibéré de la présente instance, initialement fixé au 28 mars 2025, a été prorogé au 25 avril 2025, pour plus ample délibéré ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats, ainsi que des explications fournies à l’audience, qu’un contrat de location de matériel de rangements a été conclu le 10 septembre 2012 entre la Société NETWORK EQUIPMENT RENTAL LIMITED, [Adresse 4], [Adresse 5], Ireland, et la Société KUEHNE + NAGEL Parts, [Adresse 6], aux termes duquel il était mentionné, en français, que cette location était prévue pour 36 mois et qu’ensuite la Société KUEHNE + NAGEL Parts avait le choix soit de restituer le matériel soit de le racheter ;
Attendu qu’à l’expiration du délai de 36 mois, à savoir le 10 novembre 2015, la Société KUEHNE + NAGEL Parts n’a pas restitué le matériel ni levé l’option d’achat ; que la location s’est poursuivie aux conditions contractuelles et la locataire a continué de régler les factures jusqu’au 9 octobre 2020 ;
Attendu que la Société KUEHNE + NAGEL Parts considère qu’en ayant réglé sous forme de loyers une somme de 104.883,00 euros correspondant à plus de trois fois la valeur de rachat du matériel fixée au contrat, à savoir 38.219,00 euros (420 manurack double et 4 chandelles 2 m 10 à 80,00 euros l’unité + 419 planchers bois à 11,00,00 euros l’unité), elle en est devenue propriétaire et a payé indument la somme de 66.664,00 euros ;
Attendu que par exploits en date des 4 et 5 mars 2021, la Société KUEHNE + NAGEL Parts a fait assigner les Sociétés NETWORK EQUIPMENT RENTAL LIMITED et NETWORK EQUIPMENT RENTAL FRANCE aux fins de voir constater son acquisition du matériel loué, voir prononcer la compensation entre ses versements et le prix d’achat contractuel du matériel et voir condamner in solidum les deux défenderesses à lui payer la somme de 66.664,00 euros ;
Attendu que les Sociétés NETWORK EQUIPMENT RENTAL LIMITED et NETWORK EQUIPMENT RENTAL FRANCE ont soulevé l’incompétence du Tribunal de céans au profit du Tribunal de Commerce de PARIS en vertu d’une clause d’attribution de compétence figurant dans le contrat de location ;
Attendu que par jugement du 23 juin 2023, le Tribunal de céans a déclaré recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par les Sociétés défenderesses, s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal de Commerce de PARIS ;
Attendu que la Société KUEHNE+ NAGEL Parts a interjeté appel de ce jugement ; que par arrêt du 19 décembre 2023, la Cour d’Appel de RENNES a infirmé le jugement déféré et dit le Tribunal de Commerce de VANNES compétent pour connaître du litige ;
Attendu que dans le dispositif de leurs écritures du 10 octobre 2024 prises après renvoi de la Cour d’Appel, les défenderesses demandent toujours au Tribunal de céans de dire et juger recevable l’exception d’incompétence qu’elles soulèvent et de se déclarer incompétent pour connaître du présent litige ; qu’il y aura lieu toutefois de considérer que c’est par erreur que les défenderesses ont maintenu leur demande relative à l’exception d’incompétence soulevée, celles-ci prenant acte, dans le corps de ces mêmes conclusions, de la décision de la Cour d’Appel de RENNES attribuant compétence au Tribunal de Commerce de VANNES ; que de plus, à l’audience, le Conseil des défenderesses n’a pas fait état de cette exception d’incompétence ;
Attendu que le contrat, objet du présent litige, a été conclu uniquement entre les Sociétés KUEHNE + NAGEL Parts et NETWORK EQUIPMENT RENTAL LIMITED; que partant, il y aura lieu de mettre hors de cause la Société NETWORK EQUIPMENT RENTAL FRANCE;
Attendu qu’aux termes de son arrêt du 19 décembre 2023, la Cour d’Appel de RENNES a jugé que « les conditions générales versées aux débats ne peuvent être celles qui ont été portées à la connaissance de la société KUEHNE + NAGEL PARTS, le 10 septembre 2012 dans la mesure où elles font expressément référence à l’indemnité forfaitaire de 40 euros prévue par les dispositions de l’article D 441-5 du code de commerce, laquelle a été introduite par un décret du 02 octobre 2012, postérieur donc à la signature du contrat »; que partant, il y aura lieu de constater l’inopposabilité des conditions générales de vente versées aux débats par les Sociétés NETWORK EQUIPMENT RENTAL FRANCE et NETWORK EQUIPMENT RENTAL LIMITED, pour ne retenir que la version du contrat établie en français et dûment signée ;
Attendu que dans son arrêt du 19 décembre 2023, la Cour d’Appel de RENNES a également souligné que le contrat du 10 septembre 2012 était complet, c’est-àdire parfait au sens de l’article 1583 du Code Civil puisque « la page en français comprend la nature des équipements loués, leur nombre, la durée de la location, le prix de la location, les conditions de sortie de la location, le délai de livraison, les pénalités en cas de sortie anticipée de la location » ;
Attendu que dans les termes du contrat signé entre la Société KUEHNE + NAGEL Parts et la Société NETWORK EQUIPMENT RENTAL LIMITED, il est expressément convenu qu’à la sortie des 36 mois de location, il n’y avait que 2 options possibles, à savoir « retour des unités après les 36 mois de location ou achat des unités » ; que contrairement à ce que prétendent les défenderesses, la possibilité de maintenir la location n’était pas prévue au contrat ; qu’il appartenait donc à la Société NETWORK EQUIPMENT RENTAL LIMITED, qui avait établi le contrat, de demander à la Société KUEHNE + NAGEL Parts quelle option elle choisissait et non pas de lui envoyer une nouvelle facture de location ;
Attendu qu’au regard des dispositions contractuelles, faute d’avoir restitué le matériel à l’issue de la période initiale de trois ans, il y a lieu de constater l’acquisition du matériel par la Société KUEHNE + NAGEL Parts auprès de la Société NETWORK EQUIPMENT RENTAL LIMITED en date du 10 novembre 2015 ;
Rôle n° 2021 000524
Attendu que le prix d’achat de ce matériel ayant été contractuellement fixé à 38.219,00 euros et la Société KUEHNE + NAGEL Parts ayant versé une somme de 104.883,00 euros, il y aura lieu de prononcer la compensation entre ces deux sommes et de condamner la Société NETWORK EQUIPMENT RENTAL LIMITED à verser à la Société KUEHNE + NAGEL Parts la somme de 66.664,00 euros en remboursement du trop versé ;
Attendu que la Société KUEHNE + NAGEL Parts ayant versé le prix d’achat du matériel, la Société NETWORK EQUIPMENT RENTAL LIMITED sera déboutée de sa demande reconventionnelle relative au paiement de factures de location postérieures au 31 octobre 2020 ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société KUEHNE + NAGEL Parts les frais irrépétibles exposés par elle, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, la Société NETWORK EQUIPMENT RENTAL LIMITED sera condamnée à lui payer une somme de 5.000,00 euros à ce titre ;
Attendu qu’il ne serait pas inéquitable de laisser à la charge de la Société NETWORK EQUIPMENT RENTAL FRANCE les frais irrépétibles exposés par elle; qu’elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre ;
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la Société NETWORK EQUIPMENT RENTAL LIMITED, succombant, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance ;
Attendu qu’il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Déclare la Société KUEHNE + NAGEL Parts recevable et bien fondée en son action ;
Met hors de cause la Société NETWORK EQUIPMENT RENTAL FRANCE, pour les causes sus-énoncées ;
Constate l’inopposabilité des conditions générales de vente versées aux débats par les Sociétés NETWORK EQUIPMENT RENTAL FRANCE et NETWORK EQUIPMENT RENTAL LIMITED, pour les causes sus-énoncées ;
Constate l’acquisition par la Société KUEHNE + NAGEL Parts du matériel loué à la société NETWORK EQUIPMENT RENTAL LIMITED en date du 10 novembre 2015, au prix de 38.219,00 euros ;
Prononce la compensation entre les versements de la Société KUEHNE + NAGEL Parts d’un montant total de 104.883,00 euros et le prix d’achat contractuellement fixé de 38.219,00 euros ;
Condamne la Société NETWORK EQUIPMENT RENTAL LIMITED à restituer à la Société KUEHNE + NAGEL Parts la somme de 66.664,00 euros, en remboursement des locations trop versées ;
Déboute la Société NETWORK EQUIPMENT RENTAL LIMITED de sa demande reconventionnelle, pour les causes sus-énoncées ;
Condamne la Société NETWORK EQUIPMENT RENTAL LIMITED à payer à la Société KUEHNE + NAGEL Parts la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute la Société NETWORK EQUIPMENT RENTAL FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit le présent jugement de droit exécutoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la Société NETWORK EQUIPMENT RENTAL LIMITED aux entiers dépens ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 84,48 euros TTC, dont TVA 14,08 euros.
Cause plaidée à l’audience publique du 20 décembre 2024, Première Chambre, devant Messieurs LACHAUX, Président de Chambre, MARTIN et LAIZEAU, Juges, lesquels en ont délibéré, et étaient assistés de Madame LE BOUQUIN, Commis-Greffier assermenté.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi vingt-cinq avril deux mil vingt-cinq.
Copie exécutoire délivrée A : la SELARL Cyril Chabert – NMCG
la présente décision est signée électroniquement par le Brésident d’audience et le Greffier.
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