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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 02, 17 avr. 2026, n° 2025F01000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F01000 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026 CHAMBRE 02
N° RG : 2025F01000
DEMANDEUR
SCOP CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
[Adresse 1]
Représentée par la SELARL 9 JANVIER prise en la personne de Me Julien SEMERIA – Avocat
[Adresse 2]
Comparante
DÉFENDEURS
SARL [H] ELECTRICITE
[Adresse 3] Non comparante
M. [J] [H]
[Adresse 3] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Philippe AMESTOY, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
* Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre,
M. Michel STALLIVIERI, Juge,
M. Philippe AMESTOY, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre et par, Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] (ci-après le CM) a ouvert le 20 septembre 2023 un compte courant professionnel à la société [H] Electricité, exerçant une activité d’électricité générale du bâtiment, et lui a consenti le 21 octobre 2023 un prêt professionnel de 15 000 euros sur 5 ans.
M. [J] [H], gérant de la société [H] Electricité, s’est porté caution solidaire du prêt, dans la limite de 18 000 euros pour une durée de 5 ans.
A la suite du défaut de règlement des échéances, elle demande à la société [H] Electricité et à la caution le paiement des sommes de 15 500,61 euros au titre du prêt professionnel résilié et 11 255,14 euros en règlement du compte courant débiteur.
LA PROCÉDURE
Par actes délivrés le 9 octobre 2025 suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SCOP Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°438 873 564, a assigné la SARL [H] Electricité, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°[Numéro identifiant 1], et Monsieur [J] [H], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (95), de nationalité française, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 5 novembre 2025.
Aux termes de son assignation, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] demande au tribunal de commerce de Pontoise de :
Vu les dispositions des articles 2288 et 2298 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 1193 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la Caisse de Crédit -Mutuel de [Localité 1] En conséquence, y faisant droit,
Au titre du contrat de prêt professionnel n°10278 06348 00021126101
* Condamner la SARL [H] Electricité solidairement avec Monsieur [J] [H], en sa qualité de caution des engagements de la société [H] Electricité, à payer la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 15 500,61 euros avec intérêts aux taux contractuel de 4,72 % à compter du 2 mai 2025,
* Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date d’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
* N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette.
Au titre du découvert du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01]
* Condamner la SARL [H] Electricité à payer la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 11 255,14 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mai 2025,
* Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date d’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
* N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette.
En tout état de cause
* Condamner conjointement et solidairement la SARL [H] Electricité et Monsieur [Y] [H] à payer la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner conjointement et solidairement la SARL [H] Electricité et Monsieur [Y] [H] aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de mesures conservatoires qui pourront être engagées.
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie le 12 février 2026 au cours de laquelle la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a été entendue en ses explications en absence de la société [H] Electricité et de Monsieur [J] [H].
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.1
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur le prêt professionnel
* Sur le principal
Le CM expose qu’il a consenti, le 21 octobre 2023, à la société [H] Electricité un prêt professionnel de 15 000 euros remboursable sur 60 mois.
Il indique que la société [H] Electricité ayant cessé de payer ses échéances, il a résilié le 2 mai 2025 le contrat et a demandé le paiement de la somme de 15 500,61 euros correspondant aux échéances impayées, capital restant dû, intérêts de retard et accessoires.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
La clause 1 du chapitre « Exigibilité Anticipée » du contrat de prêt professionnel stipule « le présent contrat sera résilié de plein droit… dans l’un des cas suivants : non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit ».
En l’espèce, il résulte des explications du CM et des documents produits à la cause que le CM et la société [H] Electricité ont établi le 21 octobre 2023 un contrat de crédit en vue du financement de l’acquisition d’un véhicule utilitaire.
A la suite du défaut de paiement à compter de mai 2024, le CM a mis en demeure la société [H] Electricité, le 23 décembre 2024, par courrier recommandé avec AR, de régulariser ses arriérés sous peine de résiliation, sans effet ; puis il a résilié le contrat de prêt après un délai raisonnable le 2 mai 2025 par lettre recommandée avec AR.
Le CM produit le décompte suivant de sa créance arrêtée le 2 mai 2025 :
[…]
Les conditions générales du contrat de prêt stipule dans son chapitre « Conséquences de l’Exigibilité Anticipée » que dans tous les cas de résiliation ou de déchéance du terme, le prêteur « aura droit à une indemnité de 7 % du capital dû à la date d’exigibilité anticipé du crédit »; tel est le cas du montant de l’indemnité conventionnelle demandée.
Faute de comparaître, la société [H] Electricité ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance du CM est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, il conviendra de condamner la société [H] Electricité à payer au CM la somme de 15 500,61 euros en principal.
* Sur les intérêts de retard
Le CM sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux d’intérêt contractuel de 4,72 % à compter de la date du 2 mai 2025, date de résiliation du contrat de prêt.
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil déjà cités,
En l’espèce, le contrat de prêt fixe un taux d’intérêt annuel de 4,72 % dans le chapitre 4.2.2. des conditions financières.
La somme demandée en principal est établie à partir d’un décompte arrêté en date du 2 mai 2025.
En conséquence, il conviendra de majorer la créance principale calculée au taux contractuel de 4,72 % à compter du 2 mai 2025.
Sur le cautionnement du prêt
Le CM expose que M. [J] [H], gérant de la société [H] Electricité, s’est porté caution solidaire du dit prêt professionnel le 21 octobre 2023.
Il précise avoir informé M. [H] le 23 décembre 2024 du défaut de paiement de la société [H] Electricité et de l’avoir mis en demeure de régulariser les échéances impayées par la société [H] Electricité.
Il ajoute l’avoir avisé le 2 mai 2025 de la résiliation du contrat de prêt et l’avoir mis en demeure de payer la somme de 15 500,61 euros au titre de son engagement de caution, en vain.
Les dispositions de l’article 2288 du code civil énoncent que « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».
En l’espèce, il résulte des explications du CM et des documents produits à la cause que M. [H] a signé le 21 octobre 2023 un engagement de caution sur le prêt professionnel dans la limite de 18 000 euros pour une période 60 mois, en renonçant au bénéfice de discussion et de division, dans les formes régulières prévues par la loi.
Il a été mis en demeure par un courrier recommandé avec AR le 23 décembre 2024 de payer la somme de 2 286,16 euros au titre des échéances impayées.
Il a été mis en demeure, le 2 mai 2025, par un courrier recommandé avec AR de payer la somme de 15 500,61 euros au titre de la déchéance du terme du prêt. En pièce jointe de ce courrier est proposé le décompte arrêté à cette date.
[…]
Faute de comparaitre, M. [J] [H] ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance du CM est certaine, liquide et exigible.
A défaut d’un taux contractuel stipulé dans le cautionnement, le taux légal est retenu pour calculer les intérêts moratoires de la caution, à compter du 2 mai 2025, date de mise en jeu la caution.
Il conviendra en conséquence de condamner M. [J] [H], solidairement avec la société [H] Electricité, à payer au CM la somme de 15 500,61 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 2 mai 2025, au titre de son engagement de caution.
Sur le compte courant professionnel
Le CM expose qu’il a ouvert, le 20 septembre 2023, un compte courant professionnel à la société [H] Electricité.
Il précise que le compte courant a présenté un solde débiteur non autorisé, dont la régularisation a été demandée le 23 décembre 2024 à la société [H] Electricité, en vain.
Il ajoute qu’il a dénoncé le 2 mai 2025 ce concours à durée indéterminée et mis en demeure la société [H] Electricité de payer la somme de 11 255,14 euros.
Les dispositions de l’article L.313-12 du code monétaire et financier énoncent que «tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un
délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours ».
En l’espèce, il résulte des explications du CM et des documents produits à la cause que la société [H] Electricité a souscrit le 20 septembre 2023 auprès du CM une convention de compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] ; les parties ont chacune apposé leur accord par signature électronique, certifiée par DocuSign via une transaction référencée n° 1VDSIGN-10278-RECORD-20230920141748-GE3NPZ24CVP79T84.
Par lettre recommandée du 2 mai 2025 avec AR, le CM a mis en demeure la société [H] Electricité de régulariser la somme 11 255,14 euros selon l’arrêté du 23 décembre 2024, lui interdisant d’utiliser un quelconque moyen de paiement sur ce compte.
Faute de comparaitre, la société [H] Electricité ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoirs.
Il résulte de ce qui précède que la créance du CM est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société [H] Electricité à payer au CM la somme de 11 255,14 euros en principal.
* Sur les intérêts de retard
Le CM demande sur le principal des intérêts calculés au taux légal à compter du 2 mai 2025, date de la mise en demeure.
Les dispositions de l’article 1231-6 du code civil énoncent que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ».
En l’espèce, le calcul des intérêts au taux légal débute au 2 mai 2025, date de réception de la mise en demeure de régler le solde débiteur.
Il conviendra en conséquence de majorer la créance principale d’intérêts calculés au taux légal à compter du 2 mai 2025.
Sur la capitalisation des intérêts
Le CM sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues par la société [H] Electricité et M. [J] [H].
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
En l’espèce, le calcul des intérêts de retard sur les sommes dues par la société [H] Electricité et M. [H] débute le 2 mai 2025, soit depuis moins d’un an.
Il n’y aura pas lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le CM sollicite l’allocation de la somme de 2 000 euros solidairement par la société [H] Electricité et M. [J] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CM a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner in solidum la société [H] Electricité et M. [J] [H] à payer au CM la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société [H] Electricité.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 17 avril 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare la SCOP Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Condamne la SARL [H] Electricité solidairement avec Monsieur [J] [H] en sa qualité de caution des engagements de la SARL [H] Electricité à payer à la SCOP Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] au titre du prêt professionnel la somme de 15 500,61 euros, avec intérêts de droit calculés au taux contractuel de 4,72% à compter du 2 mai 2025,
Condamne la SARL [H] Electricité à payer à la SCOP Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] au titre du découvert en compte courant la somme de 11 255,14 euros, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 2 mai 2025,
Rejette la demande de capitalisation des intérêts de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1],
Condamne in solidum la société [H] Electricité et M. [J] [H] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société [H] Electricité et M. [J] [H] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 76,32 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le greffier
La présidente.
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