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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 4 juil. 2025, n° 2024F02295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02295 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Juillet 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE CDS VAL DE FONTENAY [Adresse 2] comparant par CABINET BLST – Me LEPOUTRE Frédérique [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS GLOBAL VISION BUSINESS [Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 5 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Juillet 2025,
LES FAITS
La SA SOCIETE GENERALE (ci-après SG), dont le siège social est situé à [Localité 5] est un établissement bancaire.
La SAS GLOBAL VISION BUSINESS (ci-après GVB) dont le siège social est situé à [Localité 4] a pour activité le transport routier de marchandises ou la location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises.
SG rapporte qu’elle est en relation avec GVB au titre d’un compte-courant professionnel selon convention en date du 30 mai 2015. Le fonctionnement du compte-courant est assorti d’une ouverture de crédit de 2 000 € selon convention en date du 28 septembre 2019, au taux de 8,25% l’an dans la limite du montant autorisé, majoré de 2%, soit 10,25%, au-delà dudit montant.
En outre SG, par acte du 15 mai 2020, consent à GVB un prêt remboursable in fine garanti par l’Etat (ci-après PGE), pour un montant en principal de 12 000 €, et pour une durée de 12 mois au taux d’intérêt de 0,25% l’an hors assurance.
La convention de prêt octroie à GVB une option d’amortissement additionnel d'1, 2, 3, 4 ou 5 ans, le taux d’intérêt applicable pendant la période d’amortissement additionnel correspondant alors au coût de financement de la banque et de la prime de la garantie de l’Etat.
Le 4 mars 2021 GVB informe SG qu’elle souhaite amortir ce PGE sur une période de 5 ans. Le 10 mars 2021 SG informe GVB que le taux nominal d’intérêt est porté à 0,58% dans cette nouvelle version, et elle communique à GVB le nouvel échéancier de remboursement.
Par LRAR du 8 août 2022 réceptionnée, SG informe GVB qu’elle souhaite mettre un terme dans les 60 jours à la convention du 28 septembre 2019 et à leur relation clientèle. Par LRAR du 25 octobre 2022 réceptionnée, SG informe qu’elle clôture le compte-courant. Par LRAR du 27 janvier 2023 réceptionnée, SG demande à GVB le règlement des échéances dues, ajoutant qu’à défaut de paiement l’exigibilité anticipée du concours sera prononcée.
En l’absence de tout règlement, par LRAR du 3 mars 2024 revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », SG dénonce le PGE et met en demeure GVB de lui régler la somme totale de 12 239,98 € outre intérêts de retard et jusqu’au complet paiement. En vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié en étude en date du 2 octobre 2024, SG fait assigner GVB devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu l’article 1134 ancien du code civil, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner GVB à payer à SG les sommes suivantes :
-3 666,82 € au titre du solde débiteur du compte-courant n° 30003-03761-00020001057- 47, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré, soit 8,25% l’an, à compter du 4 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
-13 076,62 € au titre du PGE d’un montant à l’origine de 12 000 €, comprenant les échéances impayées, le capital dû à l’échéance du terme, l’indemnité forfaitaire et les intérêts au taux conventionnel majoré, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,58% l’an, à compter du 4 septembre 2024 jusqu’à parfait règlement.
— Condamner GVB à payer à SG la somme de 1 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis au moins un an par application de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner GVB aux entiers dépens de l’instance.
Pour sa part GVB n’a pas conclu ni personne pour elle.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 3 avril 2025, GVB, bien que régulièrement convoquée, n’est pas présente, ni personne pour elle ; seule SG est présente.
A l’issue de l’audience et après avoir entendu SG, cette dernière s’étant référée à ses écritures d’assignation et ayant réitéré oralement ses demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, et met le jugement en délibéré pour être mis à disposition au greffe du tribunal le 9 mai 2025, ce dont la partie présente est avisée.
Le 11 avril 2025 le juge chargé des débats rend une ordonnance de réouverture des débats au 5 juin 2025 afin d’obtenir un complément de pièces, à savoir les conditions de clôture du comptecourant professionnel.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 5 juin 2025, GVB n’est pas présente ni personne pour elle ; seule SG est présente.
A l’issue de l’audience et après avoir entendu SG, cette dernière s’étant référée à ses écritures d’assignation et ayant réitéré oralement ses demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être mis à disposition au greffe du tribunal le 4 juillet 2025, ce dont la partie présente est avisée.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée ».
Le tribunal constate que l’assignation a été déposée en étude le 2 octobre 2024. Ainsi GVB, ne s’est pas présentée aux audiences auxquelles elle a été régulièrement assignée ; en ne comparaissant pas, elle s’est exposée à une décision fondée sur les seuls éléments présentés par la demanderesse.
En conséquence, le tribunal statuera par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Sur la demande principale de SG
Au soutien de sa demande de voir condamner GVB à lui verser les sommes, de 3 666,82 € au titre des conventions de compte courant et de trésorerie courante, et de 13 076,62 € au titre du PGE, SG verse aux débats, notamment :
le contrat PGE du 10 novembre 2020 et ses conditions, et son avenant en date du 10 mars 2021,
la convention de compte courant du 30 mai 2015 et la convention de trésorerie courante du 28 septembre 2019,
la LRAR en date du 8 août 2022 de mise en demeure de règlement des sommes dues au titre de la convention de compte-courant, et celle du 25 octobre 2022 contenant clôture du compte-courant,
la LRAR du 27 janvier 2023 de mise en demeure de règlement des échéances PGE, et celle du 3 mars 2023 contenant déchéance du terme et décompte des sommes dues au 03 mars 2023, en principal, en intérêts et au titre d’indemnité forfaitaire,
le décompte au 3 septembre 2024 des sommes dues à SG par GVB au titre de son compte courant chez SG (3 666,82 € intérêts compris) et au titre du PGE (13 076,62 € intérêts compris),
par note en délibéré sollicitée, les conditions générales de compte-courant professionnel de 2019. En outre SG expose que :
— la convention de compte-courant et la convention de trésorerie courante ont été dûment régularisées par GVB,
— les conventions de compte courant renvoient aux conditions générales, dont le client reconnaît avoir pris connaissance, et dont chaque modification est portée pour information sur les relevés de compte, permettant ainsi au client de les consulter,
— le courrier de préavis de SG du 8 août 2022 annonçait la clôture du compte de GVB dans le délai de 60 jours minimum prescrit par l’article L313-12 du code monétaire et financier, délai précisé égal à 60 jours au chapitre VII.1 des conditions générales des comptes professionnels de la SG de 2019, soit le 7 octobre 2022,
— la clôture du compte a été confirmée par LRAR le 25 octobre 2022, respectant ainsi le délai de 60 jours susvisé,
— le contrat de PGE et son avenant relatif à la levée de l’option d’amortissement sur 5 ans ont été dûment régularisés par GVB,
— les conditions générales du contrat de PGE stipulent dans son article 13.2. alinéas 1 et 6 qui traite de l'« exigibilité anticipée » que : « la Banque pourra rendre exigible par anticipation, toutes les sommes dues par le client, dans le cas d’un défaut de paiement par le client [ …]des sommes dues au titre d’un crédit quelconque accordé au Client par la Banque, sauf si le client a contesté de bonne foi l’exigibilité de sa dette et saisi le tribunal compétent de cette contestation »,
— Comme l’y autorise l’article 13-2 du contrat susvisé, SG a prononcé la déchéance du terme du contrat de PGE par son ultime mise en demeure du 3 mars 2023.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1134 ancien du code civil applicable aux faits, en l’espèce dispose : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Le tribunal constate que les sommes réclamées par SG et les procédures mises en œuvre respectent les stipulations contractuelles des contrats de compte-courant et de PGE.
En conséquence le tribunal retiendra le décompte établi au 3 septembre 2024 par SG des sommes dues par GBV, à savoir :
— au titre de la convention de trésorerie courante accordée à GBV, 3 666,82 € se décomposant en un solde débiteur au 13 octobre 2022 de 3 171,48 € et des intérêts calculés au taux annuel de 8,25%,
— au titre du PGE, une somme totale due par GBV de 13 076,62€ se décomposant en 9 échéances impayées de 261,29 € soit en capital 2 351,61 €, le capital restant dû à la déchéance du prêt au 15 février 2023 soit 9 771,15 €, les intérêts au taux annuel de 4,58%, soit 897,19 €, enfin une indemnité forfaitaire de 56,67 €.
En conséquence le tribunal
Condamnera GVB à payer à SG :
-3 666,82 € outre intérêts au taux de 8,25% à compter du 4 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, au titre du solde du compte-courant,
-13 076,62 € outre intérêts au taux de 4,58% à compter du 4 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement au titre du PGE.
Ordonnera la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis au moins un an.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour faire reconnaitre ses droits, SG a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Au vu des faits de la cause, le tribunal condamnera GVB à verser à SG 500 € au titre de l’article 700 des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant SG pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu’elle est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter d’office.
Sur les dépens
GVB succombant, le tribunal la condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
— Condamne la SAS GLOBAL VISION BUSINESS à verser à la SA SOCIETE GENERALE 3 666,82 € en principal outre intérêts au taux annuel de 8,25% à compter du 4 septembre 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
— Condamne la SAS GLOBAL VISION BUSINESS à verser à la SA SOCIETE GENERALE 13 076,62 € en principal outre intérêts au taux annuel de 4,58 % à compter du 4 septembre 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil;
— Condamne la SAS GLOBAL VISION BUSINESS à verser à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamne la SAS GLOBAL VISION BUSINESS aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 80,00 euros, dont TVA 13,33 euros.
Délibéré par M. Cyril de MALEPRADE, président du délibéré, M. Thierry BOURGEOIS et M. Pierre-Louis FRANCOIS, (M. FRANCOIS Pierre-Louis étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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